Je ferai des corrections suite à vos remarques et je laisserai au prochain Gouvernement le soin de proposer ces textes devant l'Assemblée Citoyenne.
Constitution :
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[centrer]Projet de Loi Constitutionnelle visant à mettre en place un régime parlementaire en Frôce[/centrer]
Article 1 :
La Constitution du 31 décembre 2013 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Article 2 :[centrer]Constitution de la République Frôceuse[/centrer]
Préambule :
Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Titre I De la souveraineté et des symboles de la République
Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de genre ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.
Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est universel, direct, égal et secret.
Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.
Titre II – Du Président de la République
Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur. Si une seule candidature est valide, le scrutin est annulé et le candidat est déclaré élu par défaut.
Article 8. –
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives. N’est pas concerné par cette limitation le mandat présidentiel en cours au jour de la promulgation de la présente Constitution.
Article 9. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.
Article 10. –
A titre exceptionnel, la Cour Suprême peut avancer ou repousser le scrutin présidentiel pour une durée de quatorze jours maximum s’il interfère avec les élections législatives.
Si le scrutin est avancé, la passation de pouvoirs se déroulera le jour initialement prévu.
Si le scrutin est retardé, le mandat présidentiel en cours sera allongé en conséquence.
Article 11. –
En cas d’absence prévue, le Président de la République peut transmettre l’ensemble de ses prérogatives au Premier ministre.
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Premier ministre est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.
Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.
Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un groupe d’au moins 90 députés peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.
Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l’Assemblée Nationale ou à défaut le représentant parlementaire le mieux classé sur la liste arrivée en tête des dernières élections législatives assumera l’intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême. Le Président intérimaire peut à titre exceptionnel conserver son mandat législatif.
Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, la Cour Suprême prononcera sa destitution.
Article 17. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.
Article 18. –
Le Président de la République signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un groupe d’au moins 40 députés en fait la demande.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 19. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale.
Le Premier ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.
Un président intérimaire ne peut prononcer de dissolution.
Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
Article 21. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout traité international et tout projet de loi portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions, la politique économique ou la politique sociale.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Le Président intérimaire ne peut convoquer de référendum.
Article 22. -
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.
Article 23. –
Le Président de la République est le chef de la diplomatie frôceuse
Article 24. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.
Article 25.-
En cas de péril imminent lié à des atteintes graves à l’ordre public, le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, proclamer par décret l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire. L’état d’urgence permet au ministre de l’intérieur et aux préfets de recourir au couvre-feu, de créer des zones d’exclusion, de prohiber les réunions de nature à entretenir le désordre et d’autoriser les perquisitions nocturnes.
Le décret de proclamation de l’état d’urgence a une durée de validité maximale de 7 jours, pour obtenir sa prolongation, le Président de la République doit obtenir le consentement de l’Assemblée Nationale via un vote sans débat.
Le Président de la République peut, après avis favorable du Conseil des ministres, mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.
Si l’état d’urgence est appliqué plus de 14 jours, la Cour Suprême se réunira toutes les semaines pour vérifier si les circonstances ayant mené à son application sont toujours valides. Si la Cour Suprême estime que l’application de l’état d’urgence ne se justifie plus, il sera immédiatement mis un terme à celui-ci.
Dans les 30 jours suivant la fin d’une période d’état d’urgence, il sera impossible d’y recourir à nouveau sauf autorisation de la Cour Suprême.
Article 26. –
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République est autorisé à prendre toute mesure exigée par ces circonstances après y avoir été autorisé par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président de la Cour Suprême.
L’application des pouvoirs exceptionnels suspend toute opération électorale.
Un vote majoritaire de l’Assemblée Nationale peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
La Cour Suprême peut à tout moment mettre fin à l’exercice des pouvoirs exceptionnels si leur application ne se justifie plus.
Titre III - Du Gouvernement
Article 27. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 28. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Article 29. –
La démission ou la destitution du Premier ministre entraine la démission de l’ensemble du Gouvernement.
Le Gouvernement en fonctions assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 30. -
Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire. Si le Gouvernement sortant est visé par une motion de censure, le Président de la République ne peut nommer à nouveau le Premier ministre sortant.
En cas de démission ou de destitution du Premier ministre, un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.
Article 31. -
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.
Article 32. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.
Article 33. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 34. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre ou à défaut le Ministre d’État peut le remplacer.
Article 35. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.
Article 36. -
Le Gouvernement comprend au maximum 7 ministres, Premier ministre et Ministre d’Etat inclus.
Chaque ministre peut nommer au maximum 2 secrétaires d’Etat. Les secrétaires d’Etat ne siègent au Conseil des ministres que si le Premier ministre les y a formellement invités.
Titre IV - De l'Assemblée Nationale
Article 37. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.
Article 38. -
Les élections législatives ont lieu le dimanche précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.
Article 39. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Article 40. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Article 41. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe à la personne ayant mené la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.
Article 42. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 90 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 43. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.
Article 44. -
L’ensemble des députés d’une liste se constitue automatiquement en groupe parlementaire.
Au cours d’une législature, de nouveaux groupes parlementaires peuvent être fondés par au moins 15 députés.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.
Article 45. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen qu’il soit lui-même représentant parlementaire ou non.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Article 46. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un groupe d’au moins 15 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 47. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.
Article 48. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par 50 députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom de la personne qu’ils proposent en tant que Premier ministre alternatif.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est destitué et le Président de la République est chargé de nommer une personne issue de la nouvelle majorité au poste de Premier ministre.
Article 49. –
En cas de crise politique majeure, un groupe de 90 députés peut demander l’adoption d’une motion d’autodissolution de l’Assemblée Nationale.
Un vote de 48 heures sans débat doit alors être organisé par le Président de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une autodissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération d’autodissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant l’adoption de la motion d’autodissolution.
Article 50. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
50-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
50-2 - Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
50-3 - Autres Lois spécifiques non organiques
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 51. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.
Article 52. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.
Article 53. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.
Titre V - De l'autorité judiciaire
Article 54. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 55. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.
Article 56. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 57. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Article 58. –
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.
Article 59. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.
Article 60. -
Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.
Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont rétroactives pour tout fait qui n’aurait pas encore été jugé en première instance.
Titre VI - La Cour Suprême
Article 61. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil de la République.
Article 62. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.
Article 63. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 64. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 40 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Article 65. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.
Article 66. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 67. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre VII - Des citoyens
Article 68. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.
Article 69. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
Article 70. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Titre VIII - De la révision
Article 71. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 72. -
La loi constitutionnelle qui aurait obtenu au moins 178 votes positifs à l’Assemblée Nationale pourra être promulguée sans convocation d’un référendum.
Article 73. -
La loi constitutionnelle qui aurait obtenu entre 134 et 177 votes positifs à l’Assemblée Nationale fera l’objet d’un référendum. Une majorité simple suffira à son adoption.
Article 74.
La loi constitutionnelle qui aurait obtenu la majorité absolue des votants à l’Assemblée Nationale sans atteindre le nombre de 134 votes positifs fera l’objet d’un référendum.
Un total d’au moins 55% de votes positifs lors du référendum sera requis pour adoption.
Article 75. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Article 76. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Le présent texte entrera en vigueur le mardi 3 mars 2015.
Article 3 :
Des élections législatives seront tenues le dimanche 1er mars 2015.
La date de fin du mandat présidentiel en cours ne sera pas affecté, le président en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent texte jouira immédiatement des prérogatives conférées par le présent texte.
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[centrer]Projet de Loi Organique portant à réécriture du Code Électoral[/centrer]
Article unique :
Le Code Électoral du 2 janvier 2014 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit.
[centrer]CODE ÉLECTORAL[/centrer]
LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections
Titre 1 - La carte d'électeur
Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur et s’étant connecté dans les dix jours précédant le scrutin peut y participer.
Article 112. -
Les conditions pour obtenir une carte d’électeur sont les suivantes :
- Avoir posté au moins cinq messages
- Avoir effectué sa présentation
- Ne pas avoir d’autre compte déjà votant avec la même adresse IP sauf dérogation du Conseil de la République
- Ne pas faire usage d’un proxy pour demander sa carte d’électeur ou voter
- Ne pas être privé de droits civiques
Article 113. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.
Article 114. -
La carte d'électeur est valable à vie. Elle peut être modifiée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Article 115. -
Le Conseil de la République est chargé du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.
Article 116. -
En cas de fraude, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par le Conseil de la République concernant ce type de manquement à la charte.
Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées aux articles 122 et 123.
Article 122. -
Les articles de presse strictement neutres sont autorisés sans limite si toutes les listes ou tous les candidats sont mentionnés.
Article 123. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par liste de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque liste ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Article 124. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite le jour du vote avant la fermeture des bureaux de vote.
Les mentions à des sondages publiés antérieurement sont autorisées dans le cadre des articles de presse autorisés selon les modalités des articles 122 et 123.
Titre 3 - Opérations de votes
Article 131. -
Le Conseil de la République est chargé d’ouvrir un sujet de vote réservé aux électeurs.
Article 132. –
Chaque électeur dispose de 4 voix qu’il peut répartir à sa guise.
Article 133. -
Un vote par procuration est possible. Pour ce faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit en faire la demande à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le vote. L’accès au bureau de vote avec un autre compte sera alors donné au détenteur de la procuration.
Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 134. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs du Conseil de la République en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 135, sera exposée à une sanction à définir par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 135. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.
Titre 4 - Contentieux
Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.
Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur du Conseil de la République, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.
Titre 5 – Droits et obligations des électeurs
Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.
Article 152. -
L'émargement est obligatoire pour toutes les élections.
Article 153. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 154. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende définie par le Code Pénal. La divulgation volontaire de son vote personnel est autorisée.
Titre 6 : Retraits de candidatures
Article 161 . -
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures.
Article 162. -
Une renonciation à la candidature opérée après la date limite ne peut être prise en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement.
Article 163. -
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer d'une liste l’obligation de recueillir le consentement préalable de ses éventuels colistiers.
Article 164. -
Dans le cadre d'un scrutin par listes, seule la tête de liste peut présenter le retrait de la candidature de la liste entière.
LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires
Titre 1 : Conditions d'éligibilité
Article 211. -
Tout citoyen Frôceux électeur peut être candidat au scrutin législatif.
Tout citoyen Frôceux non électeur peut être candidat au scrutin législatif s’il a posté au moins vingt-cinq messages et s’il ne fait pas l’objet d’une condamnation à une privation de droits civiques ou à une peine d’inéligibilité.
Titre 2 : Incompatibilités
Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel à prime majoritaire plurinominal à un tour au suffrage universel direct.
Article 232. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.
Article 233. -
27 sièges des députés sont automatiquement attribués à la liste de tête.
240 sièges de députés sont répartis entre toutes les listes selon de la méthode de Sainte-Laguë.
Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont attribués à tous les candidats à la représentation parlementaire suffisamment bien placés pour être élus députés.
Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Cour Suprême.
Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.
1 siège 100 %
2 sièges 60 % 40 %
3 sièges 42 % 33 % 25 %
4 sièges 34 % 26 % 22 % 18 %
5 sièges 30 % 23 % 19 % 15 % 13 %
6 sièges 27 % 21 % 17 % 14 % 11% 10 %
7 sièges 26 % 20 % 16 % 13 % 10% 8 % 7 %
8 sièges 24 % 19 % 15 % 12 % 9% 8 % 7 % 6 %
Si une liste reporte plus de 8 sièges, le Conseil de la République sera chargé d'établir un barème adapté.
Titre 4 : Déclarations de candidatures
Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.
Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.
Article 243. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
LIVRE III : Modalités particulières à l'élection du Président de la République
Titre 1 : Conditions d'éligibilité
Article 311. -
Tout citoyen Frôceux électeur peut être candidat au scrutin présidentiel s’il a posté au moins cent messages.
Tout citoyen Frôceux non électeur peut être candidat au scrutin présidentiel s’il a posté au moins trois cents messages et s’il ne fait pas l’objet d’une condamnation à une privation de droits civiques ou à une peine d’inéligibilité.
Titre 2 : Incompatibilités
Article 321. -
La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre charge politique ou juridique.
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 331. -
L'élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours au suffrage universel direct.
Article 332. -
La durée du mandat de Président de la République est de trois mois renouvelables.
Article 333. -
En cas d'égalité entre différents candidats au terme du premier tour, tous ceux ayant égalé le résultat du 2e candidat en termes de voix sont admis au second tour.
En cas d’égalité au second tour, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque candidat concerné par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Titre 4 : Déclarations de candidatures
Article 341. -
Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.
Article 342. -
Chaque citoyen peut déclarer à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le dépôt de candidatures sa volonté de laisser à un autre citoyen la possibilité de déclarer sa candidature.
Article 343. -
Les candidatures doivent être déposées par le candidat ou par un citoyen habilité par celui-ci selon les modalités de l'article 342 du présent texte.
LIVRE IV : Modalités particulières aux périodes de pause
Titre 1 : La durée des pauses
Article 411. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.
Article 412. -
La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.
Article 413. -
La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.
Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses
Article 421. -
Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.
Article 422. -
Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote. Le délai entre le vote et la prise de fonctions n'est pas pris en compte.
Article 423. -
Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.
Livre V Cas de force majeure :
Article 501. -
Le Conseil de la République est compétent pour la modification unilatérale du présent Code en cas de force majeure dicté par l'urgence liée à de nouvelles élections.
Annexe - De la tenue des élections :
Élections législatives :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la parution du décret de dissolution à 12 heures au troisième jour suivant la parution du décret à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lendemain du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 20 heures au jour officiel du vote à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat parlementaire ou le deuxième dimanche suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale de 8 à 20 heures : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Élection présidentielle :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 12 heures au quatrième jour suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lendemain du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle du 1er tour
Du jeudi précédant le jour officiel du vote du 1er tour à 20 heures au jour officiel du vote du 1er tour à 8 heures : Votes anticipés du 1er tour
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le deuxième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 8 à 20 heures : Vote du 1er tour
Du lundi suivant le vote du 1er tour à 18 heures au samedi précédant le vote du 2e tour à 20 heures : Campagne officielle du 2e tour
Du jeudi précédant le jour officiel du vote du 2e tour à 20 heures au jour officiel du vote du 2e tour à 8 heures : Votes anticipés du 2e tour
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le troisième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 8 à 20 heures : Vote du 2e tour
Le mardi suivant le tour de vote ayant abouti à l'élection du Président de la République : Début du mandat du nouveau Président de la République
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[centrer]Loi portant à établissement du règlement de l’Assemblée Nationale[/centrer]
Titre I Des représentants parlementaires
Article 101 :
Tout représentant parlementaire se voit affecter un nombre de députés défini par les résultats de sa liste et sa position sur celle-ci. Le calcul est fait par le Conseil de la République.
Article 102 :
Les modifications portées au nombre de députés dirigés par un représentant parlementaire sont valables immédiatement sauf pour les votes déjà ouverts.
Article 103 :
Le représentant parlementaire peut transférer temporairement ses députés à un autre citoyen qui n’est pas sous le coup d’une privation de droits civiques ou d’une peine d’inéligibilité qu’il soit lui-même représentant parlementaire ou non en cas d’absence prévue.
Article 104 :
La démission du représentant parlementaire doit être adressée de manière publique au Président de l’Assemblée Nationale.
Titre II Des groupes parlementaires
Article 201 :
Chaque liste ayant des sièges est constituée d’office en groupe parlementaire.
Article 202 :
Les listes affiliées à un parti politique sont placées sous la direction de celui-ci.
Les listes indépendantes sont placées sous la direction de la tête de liste.
Article 203 :
15 députés libres de tout groupe peuvent se constituer en un nouveau groupe. Le groupe peut s’affilier à un parti politique ou rester indépendant et devra alors déclarer au Président de l’Assemblée Nationale le nom de la personne qui agira en tant que tête de liste.
Article 204 :
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à sa liste.
Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.
Pour être exclu, un représentant parlementaire doit avoir manqué au moins 50 % des votes ayant pris fin les sept derniers jours.
Article 205 :
Si un représentant parlementaire quitte son groupe, son nom est rayé de la liste et les sièges qu’il détient sont pris sur celle-ci.
Titre III Du dépôt des textes
Article 301 :
Le Premier ministre et le Ministre d’Etat sont habilités à déposer les projet de Loi votés en Conseil des ministres.
Article 302 :
Chaque député peut déposer une proposition de Loi. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 15 députés.
Article 303 :
Chaque député peut demander un débat sur une ordonnance promulguée par le Gouvernement. Pour que le débat soit ouvert, il doit obtenir le soutien d’au moins 40 députés.
Article 304 :
Chaque député peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 90 députés.
Titre IV Des débats
Article 401 :
Le calendrier des débats est à la discrétion du Président de l’Assemblée Nationale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 72 heures suivant son dépôt.
Article 402 :
Chaque débat doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative parlementaire
- Par l’auteur du texte, le ministre concerné ou le Premier ministre dans le cas d’une initiative gouvernementale.
Article 403 :
Le débat commence à compter de la déclaration préalable.
Article 404 :
Le débat est d’une durée standard de 72 heures à compter de la déclaration préalable.
Article 405 :
A titre exceptionnel, le Président de l’Assemblée Nationale a le pouvoir d’allonger un débat de 24 heures. L’allongement du débat doit être annoncé avant l’heure théorique de fin du débat.
Titre V Des amendements
Article 501 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.
Article 502 :
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet de Loi.
Article 503 :
Un maximum de dix amendements par texte peut être déposé par le Gouvernement.
Article 504 :
Un maximum de huit amendements par texte peut être déposé par chaque groupe parlementaire.
Article 505 :
Un maximum de deux amendements par texte peut être déposé par chaque représentant parlementaire hors groupe.
Article 506 :
Chaque amendement doit être présenté par son auteur pour mise au vote. Une présentation unique peut être faite en cas de vote groupé.
Article 507 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Article 508 :
Un représentant parlementaire dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Titre VI Des votes
Article 601 :
Le calendrier des votes est à discrétion du Président de l’Assemblée Nationale. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin du débat du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.
Article 602 :
Seuls les représentants parlementaires au moment de l’ouverture du vote peuvent y prendre part.
Article 603 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.
Article 604 :
Le vote des amendements, s’il y a lieu, doit précéder le vote du texte.
Article 605 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.
Article 606 :
Le vote est public. Chaque représentant parlementaire doit annoncer le vote et le nombre de ses députés. La division de votes est autorisée.
Une scénarisation peut suivre l’annonce du vote.
Titre VII Du Président de l’Assemblée Nationale
Article 701 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Nationale est organisé par la personne désignée à cet effet par la Constitution.
Article 702 :
Le Président de l’Assemblée Nationale a le devoir de nommer un vice-président parmi les autres représentants parlementaires. Le vice-président de l’Assemblée Nationale doit provenir d’un groupe parlementaire différent de celui du Président.
Article 703 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l’Assemblée Nationale, le vice-président de l’Assemblée Nationale ou à défaut la personne la mieux placée sur la liste du groupe comptant le plus fort nombre de député sera chargée de l’intérim.
Article 704 :
Chaque tour de vote durera 48 heures.
Article 705 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.
Article 706:
Le mandat du Président de l’Assemblée Nationale débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.
Titre VIII Des commissions parlementaires
Article 801 :
30 députés peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire.
Article 802 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.
Article 803 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président qui décidera des modalités d’organisation et de déroulement des travaux de la commission.
Article 804 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.
Titre IX Des Questions au Gouvernement
Article 901 :
Chaque groupe parlementaire peut adresser un maximum de vingt questions au Gouvernement par mois.
Article 902 :
Chaque représentant parlementaire sans groupe peut adresser un maximum de trois questions au Gouvernement par mois.
Article 903 :
Le Gouvernement est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Premier ministre et le ministre d’Etat sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.
Titre X De la discipline
Article 1001 :
Le Président de l’Assemblée Nationale est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure.
Article 1002 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Nationale sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- L’exclusion partielle et temporaire
Article 1003 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un représentant parlementaire exclu conserve en tous cas son droit de vote.
Article 1004 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.
Titre XI De la modification du règlement
Article 1101 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative parlementaire.