Décision sur le fonctionnement de la justice

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Gavroche Finacci
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Décision sur le fonctionnement de la justice

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Décision du Conseil de la République portant à organisation du fonctionnement des institutions judiciaires
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 55,

Le Conseil de la République décide :

Titre I Des juges

Article 101 :
Les juges de la Cour Suprême président les tribunaux de première instance et d'appel.

Article 102 :
Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Conseil de la République sur candidature spontanée.

Article 103 :
Pour être juge, un joueur doit justifier d'au moins 8 mois de présence sur le forum actuel ou une version antérieure, 6 mois d'expérience à une fonction politique ou juridique que ce soit sur le forum actuel ou une version antérieure et au moins 400 messages que ce soit sur le forum actuel ou une version antérieure.

Article 104 :
Il n'est porté aucune limite au nombre de juges à la Cour Suprême qui peuvent être nommés par le Conseil de la République.

Article 105 :
La fonction de juge est cumulable à tout autre mandat à l'exception de ceux de Président de la République et de Ministre de la Justice.

Titre II Des avocats

Article 201 :
Tout joueur peut créer un ou plusieurs personnages avocats à condition de respecter les règles sur les PNJ, sauf dérogation du Conseil de la République et de justifier d'au moins 2 mois de présence sur le forum actuel ou une version antérieure.

Article 202 :
La fonction d'avocat est cumulable avec tout autre mandat à l'exception de ceux de Président de la République et de Ministre de la Justice.

Titre III Du procès en première instance

Article 301 :
Toute personne physique ou morale peut porter plainte au Palais de Justice d'Aspen.
Le Premier ministre ou le ministre de la justice peut porter plainte au nom du Gouvernement.
Les chefs de l'exécutif de collectivités territoriales peuvent porter plainte au nom de leur collectivité.

Article 302 :
La prescription est de 2 ans RP pour les contraventions soit 1 mois et 18 jours HRP.
La prescription est de 10 ans RP pour les délits soit 8 mois HRP.
La prescription est de 30 ans RP pour les crimes prescriptibles soit 2 ans HRP.
La prescription est de 3 ans RP en droit rural, administratif et social soit 2 mois et 12 jours HRP.
La prescription est de 5 ans RP en droit civil soit 4 mois HRP.
Le délai de prescription est calculé selon le tribunal saisi et les accusations portées.

Article 303 :
La plainte doit porter mention du tribunal saisi. Dans le cas où une affaire serait susceptible d'intéresser plusieurs tribunaux, le plaignant a le choix du tribunal saisi.
Si dans une même affaire deux plaignants ou plus saisissent un tribunal différent, les deux affaires sont traitées de manière totalement indépendante.
Si dans une même affaire deux plaignants ou plus saisissent le même tribunal, le dossier sera traité conjointement.

Article 304 :
Toute partie a le droit de recourir à un avocat de son choix ou de demander à la Cour Suprême l'assistance d'un avocat commis d'office.

Article 305 :
Un juge de la Cour Suprême notifiera la réception du dossier, il fera office de président du tribunal de première instance pour la durée du procès.
Un juge de la Cour Suprême ne peut procéder à la notification s'il est le joueur d'une partie du procès ou d'un avocat impliqué.

Article 306 :
Le président du tribunal de première instance procédera seul au jugement après avoir entendu les deux parties. L'audition doit être publique, il n'y a pas de limite maximale de temps, le président du tribunal peut clore les débats à tout moment si au moins 24 heures se sont écoulées après la première déclaration de la partie s'étant exprimée en dernier ou si la notification a été émise il y a au moins 96 heures.
Si une partie ne s'exprime pas dans les 96 heures suivant la notification, le jugement se fera sans présentation de son argumentaire sauf absence prévue.

Article 307 :
Le président du tribunal de première instance rendra son jugement seul. Il devra publier un jugement dument motivé dans les 5 jours suivant la fin des auditions.
Si le président du tribunal de première instance se récuse pour une raison quelle qu'elle soit, s'il est absent pour une durée anormalement longue laissée à l'appréciation de la Cour ou si le délai de jugement expire, un autre juge de la Cour Suprême pourra prendre sa place.

Titre IV Du procès en appel.

Article 401 :
Chaque partie dispose de cinq jours pour interjeter appel auprès du Palais de Justice d'Aspen.
Toutefois, si un élément nouveau survient, une partie peut demander un nouveau procès en appel sans condition de temps qu'il ait été interjeté appel ou non après le jugement en première instance original.
L'appel est suspensif de l'exécution du jugement porté en première instance sauf indication contraire expresse.

Article 402 :
La partie requérant un procès en appel devra fournir un nouvel argumentaire apportant un élément nouveau, une approche nouvelle du dossier ou une critique significative et dument motivée du jugement en première instance.

Article 403 :
Un juge de la Cour Suprême notifiera réception de la requête. Il examinera seul la validité de l'appel et assumera la fonction de président de la Cour d'Appel dans un délai de 48 heures.
Si l'appel est reconnu comme valide, le président de la Cour d'Appel nommera deux autres juges qui participeront au procès.
Sont inéligibles les juges ayant des liens directs avec une partie ou leur représentant ainsi que le juge ayant présidé le tribunal de première instance.

Article 404 :
Si moins de trois juges sont disponibles, le président de la cour peut requérir la présence de jurés citoyens qu'il aura désignés pour la durée du procès.
Si aucun juge n'est normalement disponible, le Président de la Cour Suprême se chargera de la réception de la requête et de la vérification de la validité de l'appel. Il désignera ensuite à titre exceptionnel deux juges normalement non éligibles, de préférence un proche de chaque partie et un juré citoyen qui fera office de troisième juge et de Président de la Cour d'Appel.

Article 405 :
Les trois juges de la Cour d'Appel procéderont collégialement au jugement après avoir entendu les deux parties. L'audition doit être publique, il n'y a pas de limite maximale de temps, le président de la Cour peut clore les débats à tout moment si au moins 24 heures se sont écoulées après la première déclaration de la partie s'étant exprimée en dernier ou si la notification a été émise il y a au moins 96 heures.
Si une partie ne s'exprime pas dans les 96 heures suivant la notification, le jugement se fera sans présentation de son argumentaire sauf absence prévue.

Article 406 :
Le président de la Cour d'Appel publiera l'arrêt pris collégialement par la Cour. Celui ci devra être dument motivé et publié dans les 5 jours suivant la fin des auditions.
Si un juge se récuse pour une raison quelle qu'elle soit, s'il est absent pour une durée anormalement longue laissée à l'appréciation de la Cour ou si le délai de jugement expire, un autre juge de la Cour Suprême ou un citoyen juré pourra prendre sa place.

Titre V Du pourvoi en cassation

Article 501 :
Chaque partie pourra porter un pourvoi en cassation auprès de la Cour Suprême dans un délai de 5 jours suivant le jugement en première instance ou en appel.
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué.

Article 502 :
Le pourvoir en cassation doit uniquement porter sur une question de droit. L'appréciation du fond ne saurait être attaquée.
Le Président de la Cour Suprême aura la possibilité de rejeter d'office tout pourvoi ne portant pas sur une question de droit.

Article 503 :
Le pourvoi en cassation sera étudié par la Cour Suprême dans son ensemble.
Les juges liés à une partie sont exclus de la délibération.
Les juges ayant rendu les jugements et arrêts en première instance ou en appel sont habilités à prendre part à l'étude du pourvoi.

Article 504 :
La Cour Suprême dispose du temps qu'elle estimera nécessaire pour étudier le pourvoi et rendre son arrêt. Elle pourra entendre les deux parties si elle le souhaite. L'argumentaire des parties devra se limiter à la question de droit soulevée sous peine d'irrecevabilité. La procédure de cassation est secrète à l'exception du dépôt du pourvoi.

Article 505 :
Le Président de la Cour Suprême ou un juge qu'il aura désigné rédigera l'arrêt de la Cour. L'arrêt devra être dument motivé.
Si le Président de la Cour Suprême est exclu de l'étude du pourvoi, le juge n'ayant pas rédigé le jugement ou l'arrêt attaqué s'étant exprimé le premier sera automatiquement chargé de la rédaction de l'arrêt.

Article 506 :
Si le jugement ou l'arrêt attaqué est cassé, la Cour Suprême renverra le dossier vers le tribunal dont le jugement ou l'arrêt a été cassé. La présidence du tribunal devra être impérativement assurée un président différent de celui qui a présidé le procès menant au jugement ou à l'arrêt cassé.

Titre VI Cas spécifiques

Article 601 :
Les infractions commises à Norijo sont soumises à la loi locale et étudiées par la Haute Cour de Norijo sous la supervision du Gouverneur de Norijo.

Article 602 :
Les décisions de la Haute Cour de Norijo ne peuvent faire l'objet d'un appel.
Les décisions de la Haute Cour de Norijo peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Article 603 :
Les infractions commises hors de Norijo mais présentant un caractère tel que le contenu de l'audience publique pourrait heurter les mineurs seront jugées par le même tribunal que les infractions ordinaires, mais le déroulement des audiences sera délocalisé à Norijo.
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