Mesdames et messieurs les juges,
Le Gouvernement a déposé un projet de loi visant à faire représenter le vote blanc par des sièges vacants à l'Assemblée Nationale, dont le texte est consultable ici : http://www.froce.fr/debats-f77/s05-loi- ... ml#p165712
Or les dispositions de l'article 37 de la Constitution prévoient que toute règle de répartition des sièges doit figurer dans le Code Electoral, qui a depuis été renommé en Loi Electorale et a été placé sous contrôle exclusif de la Commission Electorale :
Je soumets donc deux questions à la Cour :Article 37. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
La représentation du vote blanc par des sièges est-elle de la compétence du législateur ou est-elle une prérogative exclusive de la Commission Electorale ?
Si le législateur est reconnu comme compétent, et dans la mesure où la loi renvoie au mode d'organisation du scrutin afin de déterminer la répartition des sièges de représentation du vote blanc. Le législateur est-il également compétent pour forcer une autre institution à modifier ses règles ?