DE-2016-10-15 Concernant la modification des modalités d'organisation et de déroulement des élections :
LA COUR
Vu la Constitution,
Vu la Loi Électorale
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Représentante Parlementaire,
Considérant que les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la loi électorale en vertu des dispositions de l’article 37 de la constitution.
Considérant que les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale, en vertu des dispositions de l’article 38 de la constitution.
Considérant la décision du 09 mai 2015 du Conseil de la République instaurant la Commission Electorale qui sera seule habilitée à voter les lois sur les élections et à proposer un calendrier électoral à la Cour Suprême, le Gouvernement et les Représentants parlementaires n'ont pas compétence à proposer des projets de loi dans ce domaine.
Considérant que la loi organisant la bonne application du vote blanc transmise pour débat et vote à l'Assemblée Nationale tend à réorganiser les modalités de la répartition des sièges à l'assemblée nationale sans avoir été proposée à la Commission électorale.
DÉCIDE
Article 1er : L'initiative des lois concernant les modalités d'organisation et de déroulement des élections appartient à la Commission électorale.
Artisle 2 : La loi organisant la bonne application du vote blanc est déclarée inconstitutionnelle.
Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême
Simon Duhamel, juge à la Cour Suprême
Alexander J. Crawford, juge à la Cour Suprême
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX
COUR SUPRÊME
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX
COUR SUPRÊME
LA COUR
Vu la Constitution,
Vu la Loi Électorale
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Représentante Parlementaire,
Considérant que les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la loi électorale en vertu des dispositions de l’article 37 de la constitution.
Considérant que les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale, en vertu des dispositions de l’article 38 de la constitution.
Considérant la décision du 09 mai 2015 du Conseil de la République instaurant la Commission Electorale qui sera seule habilitée à voter les lois sur les élections et à proposer un calendrier électoral à la Cour Suprême, le Gouvernement et les Représentants parlementaires n'ont pas compétence à proposer des projets de loi dans ce domaine.
Considérant que la loi organisant la bonne application du vote blanc transmise pour débat et vote à l'Assemblée Nationale tend à réorganiser les modalités de la répartition des sièges à l'assemblée nationale sans avoir été proposée à la Commission électorale.
DÉCIDE
Article 1er : L'initiative des lois concernant les modalités d'organisation et de déroulement des élections appartient à la Commission électorale.
Artisle 2 : La loi organisant la bonne application du vote blanc est déclarée inconstitutionnelle.
Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême
Simon Duhamel, juge à la Cour Suprême
Alexander J. Crawford, juge à la Cour Suprême