Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Palais de Nonancourt
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Asuka Finacci
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La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,


DÉCIDE

Article unique : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire l'Assemblée Nationale :

Du samedi 20 février 2015 à 12 heures au vendredi 26 février 2015 à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du samedi 27 février 2015 à 18 heures au samedi 7 mars 2015 à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi 5 mars 2015 à 20 heures au dimanche 8 mars 2015 à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche 8 mars 2015 de 8 à 20 heures : Vote
Le mardi 10 mars 2015 : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

La Cour,

CHAMBRE ÉLECTORALE :

Considérant que les personnes ayant porté leur candidature à la fonction de représentant parlementaire en jouissant de la fonction d'électeur sont les suivantes dans l'ordre du dépôt des candidatures :

Mr Fabrice RESSOL (Retrouvons la Frôce)
Mr Charles LUBENAC (Ensemble, continuons à réformer la Frôce)
Mme Angela VON BERTHA (Ensemble, continuons à réformer la Frôce)
Mr Marc SCHAFT (Ensemble, continuons à réformer la Frôce)
Mme Mackenzie CALLOWAY (L'expérience au service de tous les Frôceux.)
Mr Dorian BOLITAR (L'expérience au service de tous les Frôceux.)
Mr Sami BERKISSIAN (L'expérience au service de tous les Frôceux.)
Mr Antonio FINACCI (Souveraineté & Progrès)
Mr Bastien POMMIER (Le rassemblement de droite)
Mr Erce WASHINGTON (Le rassemblement de droite)
Mr Paul FAIRBANKS (Le rassemblement de droite)
Mr Thomas DE KERVERN (Le rassemblement de droite)

Considérant que les personnes ayant porté leur candidature à la fonction de représentant parlementaire sans jouir de la fonction d'électeur mais en ayant exprimé au moins vingt-cinq prises de parole publiques conformément aux dispositions de l'article 211 du Code Electoral sont les suivantes dans l'ordre du dépôt des candidatures :

Mr Gaspard SALCEDO (Un grand projet pour une grande Frôce)
Mr Michaël SALINOVITCH (Pour une Frôce solidaire!)
Mme Urumi NAKAMURA (Pour une Frôce solidaire!)
Mme Julie LISON (Pour une Frôce solidaire!)
Mr Alban JUMELIN (Pour une Frôce solidaire!)
Mr Charles BORREL (Souveraineté & Progrès)

Considérant que les personnes ayant porté leur candidature à la fonction de représentant parlementaire sans jouir de la fonction d'électeur et sans avoir exprimé le minimum de vingt-cinq prises de parole publiques sont les suivantes dans l'ordre du dépôt des candidatures :

Mme Hilary MILTON (Pour une Frôce solidaire!)
Mr Housni NKOULIDOR (Une Frôce de bonhommes)
Mr Louis VICTOR (Le rassemblement de droite)

Considérant qu'aucune de ces personnes n'est inéligible conformément aux dispositions de l'article 211 du Code Électoral.

Considérant que le dépôt de candidatures a été ouvert 75 heures et 49 minutes après l'heure de début de dépôt prévue par le Code Electoral.

DÉCIDE :

Article 1er : Les listes "Un grand projet pour une grande Frôce", "Retrouvons la Frôce", "Ensemble, continuons à réformer la Frôce", "L'expérience au service de tous les Frôceux." et "Souveraineté & Progrès" sont validées dans leur intégralité.
Article 2 : La liste "Pour une Frôce solidaire!" est validée à l'exception de la candidature de Mme Hilary MILTON
Article 3 : La liste "Le rassemblement de droite" est validée à l'exception de la candidature de Mr Louis VICTOR
Article 4 : La liste "Une Frôce de bonhommes" n'est pas validée.
Article 5 : A titre exceptionnel et vu le retard pris dans le processus des candidatures, la Cour accorde un délai supplémentaire à Mme Hilary MILTON et MM. Housni NKOULIDOR et Louis VICTOR pour valider leurs candidatures en effectuant les vingt-cinq interventions publiques nécessaires ou en demandant le statut d'électeur.
Article 6 : Le délai exceptionnel accordé à Mme Hilary MILTON et MM. Housni NKOULIDOR et Louis VICTOR prendra fin le lundi 2 mars à 21 heures 49.
Article 7 : Mme Hilary MILTON et MM. Housni NKOULIDOR et Louis VICTOR ne seront pas autorisés à prendre part à la campagne officielle tant que leur situation électorale ne sera pas régularisée.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE 08-03-2015 relative aux résultats des élections législatives
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COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Décide :

Article 1 : Les résultats des élections législatives du 8 mars 2015 dont la teneur suit sont validés :

[tableTEXT1]
Résultats des élections législatives du 8 mars 2015
[trTEXT1][th 1]Résultats[/th][th 1]Voix[/th][th 1]Pourcentage[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]21 133 006[/td][td 1]93,75%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]57 061[/td][td 1]0,27%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Un grand projet pour une grande Frôce[/th][td 1]1 169 741[/td][td 1]5,54%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Retrouvons la Frôce[/th][td 1]retrait[/td][td 1]x[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Ensemble, continuons à réformer la Frôce[/th][td 1]3 480 693[/td][td 1]16,47%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Pour une Frôce solidaire[/th][td 1]1 515 274[/td][td 1]7,17%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]L'expérience au service de tous les frôceux[/th][td 1]2 214 266[/td][td 1]10,48%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Souveraineté & Progrès[/th][td 1]3 566 284[/td][td 1]16,88%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Le rassemblement de droite[/th][td 1]9 129 687[/td][td 1]43,20%[/td][/tr][/table]

Article 2 : Les personnes suivantes sont élues à la représentation parlementaire, leur mandat débutera le 10 mars 2015 :

Le rassemblement de droite :

1. Bastien Pommier : 39 députés
2. Erce Washington : 30 députés
3. Paul Fairbanks : 25 députés
4. Thomas de Kervern : 20 députés
5. Louis Victor : 17 députés

Souveraineté & Progrès :

1. Antonio Finacci : 25 députés
2. Charles Borrel : 16 députés

Ensemble, continuons à réformer la Frôce :

1. Charles Lubenac : 17 députés
2. Angela von Bertha : 13 députés
3. Marc Schaft : 10 députés

L'expérience au service de tous les frôceux :

1. Mackenzie Calloway : 11 députés
2. Dorian Bolitar : 8 députés
3. Sami Berkissian : 6 députés

Pour une Frôce solidaire :

1. Michaël Salinovitch : 5 députés
2. Urumi Nakamura : 4 députés
3. Julie Lison : 3 députés
4. Alban Jumelin : 3 députés
5. Hilary Milton : 2 députés

Un grand projet pour une grande Frôce :

1. Gaspard Salcedo : 13 députés

Article 3 : Monsieur Thomas de Kervern est chargé de procéder à l'élection du Président de l'Assemblée Nationale

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Message par Asuka Finacci »

DE 12-03-2015 relative à la tenue de l'élection présidentielle de mars 2015

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du samedi 14 mars à 12 heures au vendredi 20 mars à 18 heures, : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du samedi 21 mars à 18 heures au samedi 28 mars à 20 heures : Campagne officielle du 1er tour
Du jeudi 26 mars à 20 heures au dimanche 29 mars à 8 heures : Votes anticipés du 1er tour
Le dimanche 29 mars de 8 à 20 heures : Vote du 1er tour
Du lundi 30 mars à 18 heures au samedi 4 avril à 20 heures : Campagne officielle du 2e tour
Du jeudi 2 avril à 20 heures au dimanche 5 avril à 8 heures : Votes anticipés du 2e tour
Le dimanche 5 avril de 8 à 20 heures : Vote du 2e tour
Le mardi suivant le tour de vote ayant abouti à l'élection du Président de la République (31 mars ou 7 avril) : Début du mandat du nouveau Président de la République

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-15-03-2015 portant à rejet nomination du directeur de la Commission de Régulation de la Vie Publique :
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COUR SUPRÊME
La Cour,

Vu la Constitution,

Nomme monsieur Jean-Philippe Morandière à la fonction de Directeur de la Commission de Régulation de la Vie Publique pour une durée de deux ans.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

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COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Thomas de Kervern est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 22 mars 2015

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Message par Asuka Finacci »

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La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral et plus particulièrement son article 141,
Vu les nombreuses réclamations adressées à la Cour,
Vu les violations des règles de campagne effectuées par les deux candidats,


DÉCIDE

Article 1er : Le scrutin présidentiel en cours est interrompu avec effet immédiat et annulé.
Article 2 : La Cour Suprême convoquera le corps électoral à une date ultérieure pour un nouveau scrutin présidentiel
Article 3 : Le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur Charles Lubenac, est chargé de l'intérim présidentiel avec effet immédiat, jusqu'à entrée en fonctions du Président de la République prochainement élu.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

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La cour,

Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 15 et 42,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
Vu la demande formulée par Mr Antonio Finacci et soutenue par 102 députés,


DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Charles Lubenac est destitué de ses fonctions de Président de l'Assemblée Nationale et par extension de Président de la République par intérim en raison de son inactivité
Article 2 : Madame Hillary Milton en tant que vice-présidente de l'Assemblée Nationale est chargée d'organiser l'élection d'un nouveau Président de l'Assemblée Nationale
Article 3 : Madame Hillary Milton, en tant que Présidente de l'Assemblée Nationale par intérim assumera l'intérim de la Présidence de la République jusqu'à élection d'un nouveau Président de l'Assemblée Nationale

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE 03-2015-07 relative à la tenue de l'élection présidentielle d'avril 2015

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 15,
Vu le Code Électoral,
Vu le décret D-2015-03-28 portant à établissement d'une période de deuil national,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du mercredi 1er avril à 12 heures au samedi 4 avril à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du dimanche 5 avril à 18 heures au samedi 11 avril à 20 heures : Campagne officielle du 1er tour
Du jeudi 9 avril à 20 heures au dimanche 12 avril à 8 heures : Votes anticipés du 1er tour
Le dimanche 12 avril de 8 à 20 heures : Vote du 1er tour
Du lundi 13 avril à 18 heures au samedi 18 avril à 20 heures : Campagne officielle du 2e tour
Du jeudi 16 avril à 20 heures au dimanche 19 avril à 8 heures : Votes anticipés du 2e tour
Le dimanche 19 avril de 8 à 20 heures : Vote du 2e tour
Le mardi suivant le tour de vote ayant abouti à l'élection du Président de la République (14 ou 21 avril) : Début du mandat du nouveau Président de la République

A Aspen, le 29 mars 2015,
Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-03-2015-08 portant à rejet d'une demande en annulation :
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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,


Sur le cas d'espèce, la requête de M. François Bertrand
Honorables magistrats de la Cour suprême,

Je souhaite vous faire part de ma consternation au regard de la décision rendue le 28 mars à 13h35, dont les motifs me paraissent incongrus et peu soutenables d'un point de vue juridique.

Je me permets d'adopter cette position au regard du titre VI de la Constitution de la République Frôceuse qui délimite les compétences souveraines de la Haute-Juridiction dont vous avez la charge qui ne comprennent en aucun cas l'annulation unilatérale d'un scrutin électoral mais uniquement la validation des résultats a posteriori.

(...)

Les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse (en l'espèce, les "nombreuses réclamations" qui n'ont pas été étayées et les "violations des règles de campagne" qui n'ont pas été démontrées).

Je demande donc l'instruction en référé en annulation de la décision visée au vu de l'urgence de la situation, le scrutin devant expirer à 20H (fuseau horaire d'Aspen).
La cour,

Considérant que l'article 141 du Code Electoral dispose "La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin."

Considérant qu'il n'existe aucune disposition empêchant la Cour Suprême d'interpréter sa propre compétence

Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose "Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."

DÉCIDE

Article unique : La requête en annulation formulée par Mr François Bertrand est rejetée

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême
Keyser Baur, juge à la Cour Suprême
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Message par Asuka Finacci »

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COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Alka Seltzer est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 3 avril 2015
Ezra Arnavi Goldnadel est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 3 avril 2015
Ezra Arnavi Goldnadel est désigné Président de la Cour Suprême à compter du 3 avril 2015
Asuka Finacci Asato est désignée Vice-présidente de la Cour Suprême à compter du 3 avril 2015

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour suprême
Keyser Bayr, juge à la Cour Suprême
Thomas de Kervern, juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato
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Message par Ezra Arnavi Goldnadel »

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COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Dimitri Fevernov est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 3 avril 2015.

Pour la Cour,
Ezra Arnavi Goldnadel, président de la Cour suprême
Alka Seltzer

Re: [Appel] Calloway c. Bertrand

Message par Alka Seltzer »

COUR SUPRÊME
Procès en appel
Affaire Calloway c/ Betrand

Vu la décision N° JTPA-2015-03-N1 rendue par le Tribunal d'Aspen le 30 Mars 2015,
Vu l'appel interjeté par Mme Calloway le 30 Mars 2015,
Vu l'appel incident interjeté par M. Bertrand le 30 Mars 2015,
Vu le Code Pénal,



Sur la recevabilité de l'appel de Mme Calloway,

Attendu que M. Betrand, dans son appel incident, demande à ce que soit reconnue l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Calloway, au motif de l'absence d'un nouveau moyen juridique, suggérant ainsi une exception d'incompétence de la Cour Suprême à l'étude réitérée de l'espèce;
Attendu cependant qu'il est d'usage qu'en plus d'être motivée, l'exception relevée par les parties doit faire mention dans sa conclusion, de la juridiction compétente;
Attendu enfin que dans son argumentation M. Bertrand n'a pas été en capacité de faire mention d'une autre procédure juridictionnelle plus adaptée à la demande de Mme Calloway;

La Cour s'estime compétente pour l'étude de l'appel interjeté par Mme Calloway.


Sur les requêtes des différentes parties,

Attendu que l'appel interjeté par Mme Calloway n'est effectivement fondé sur aucun nouveau moyen juridique;
Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être reconnu de préjudice de diffamation subi par M. Bertrand, en ce que l'argumentation de ce dernier définit insuffisamment la diffamation dont il estime subir un préjudice;
Attendu ensuite que les conclusions de la juridiction de degré inférieure qualifient suffisamment et justement les faits d'intimidation et menaces en ne leur reconnaissant pas d'existence légale en l'espèce;
Attendu que dans son Jugement N° JTPA-2015-03-N1, le Tribunal Pénal d'Aspen a légalement qualifié en tant que contravention de catégorie A, les faits consistant en la communication de données confidentielles;
Attendu cependant que ledit jugement, tout en reconnaissant l'usage d'une influence illégitime de par son caractère illégal, n'a pas su reconnaître la tentative de trafic d'influence constituée par la volonté manifeste mais non achevée de M. Bertrand, d'obtenir par des procédés illicites et/ou illégitimes, les votes de Mme Calloway et M. Poudou;

La Cour :
- Déboute Mme Calloway de sa demande, et notifie en outre l'absence de fond subséquent pour avoir à connaître de l'argumentation de M. Bertrand dans son second moyen;
- Déboute M. Bertrand de sa demande de condamnation à des réparations au titre du chef de préjudice de diffamation;
- Confirme la condamnation de M. Bertrand à verser une amende de 10.000 Pz, au titre d'une Contravention de catégorie A pour les faits de divulgation de données confidentielles, telle que prononcée en Première instance;
- Condamne M. Bertrand, au titre du Délit de catégorie E pour les faits de tentative de trafic d'influence, à une peine de 4 mois de perte des droits civiques et d'inéligibilité, ainsi que d'une amende de 120.000 Pz, assortis d'une peine à surseoir d'un an d'emprisonnement et de 2 ans de perte des droits civiques et d'inéligibilité.


Jugement transmis aux autorités judiciaires pour application du droit.
Jugement rendu le 07 Avril 2015,
par Alka Seltzer, Juge
et Kayser Baur, Juge
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

REPUBLIQUE FRÔCEUSE

AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX




LA COUR SUPRÊME, PREMIÈRE CHAMBRE PENALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le Code Pénal, vu la Constitution;

Attendu que M. BERTRAND attaque par ce pourvoi, les dispositions prises par la Cour d’Appel de la Cour Suprême, au motif que la qualification juridique du délit de trafic d’influence, n’est pas conforme à sa vision des faits;

Attendu que M. BERTRAND estime que le délit de trafic d’influence est constitué dès lors qu’un dépositaire des pouvoirs publics, reçoit des dons (argent, biens) de la part d'une personne physique ou morale, en échange de l'octroi ou de la promesse à cette dernière d'avantages divers ;

Attendu qu’en l’espèce, M. BERTRAND considère que cette qualification ne saurait correspondre aux faits, puisqu’il se défend d’avoir été dépositaire du pouvoir public ou d’avoir réalisé des promesses illicites ou déplacées, au moment des faits ;

Attendu alors qu’il est pourtant avéré que M. BERTRAND était Membre du Conseil de la République lorsqu’il a adressé les messages incriminés à Mme CALLOWAY et M. POUDOU ;

Attendu également que les promesses réalisées, consistant en la proposition faite aux deux personnes contactées d'accéder à de nouvelles fonctions politiques, voient leur caractère irrégulier concrétisé par le fait qu'elles reposent sur la volonté d'exercer un pouvoir usurpatoire en l'échange d'une faveur illégitime, par le biais du procédé illicite de divulgation de données secrètes, ayant par ailleurs servi de moyen de pression dans cette négociation, ce qui ne saurait que confirmer son caractère litigieux ;

Attendu ainsi que le caractère inopérant de la qualification juridique dudit délit, telle que proposée par M. BERTRAND, ne saurait être reconnu au regard des faits ;

Mais attendu que la Chambre estime par ailleurs que la définition du délit proposée par le plaignant, n’est pas conforme à l’esprit de la République en ce qu’elle ne propose qu’une lecture réduite à la seule corruption matérielle, méconnaissant ainsi la nécessité primordiale d’une garantie morale des dépositaires du pouvoir dans l’Etat de droit, de telle sorte qu’ils ne puissent être corrompus par la proposition de services immatériels ;

Attendu alors que la Chambre, ne constate pas de qualification susceptible d’apporter de telles garanties dans le corpus de textes législatifs et réglementaires frôceux ;

Et attendu cependant que la Cour Suprême est constitutionnellement fondée à faire respecter l’ensemble des principes présidant au maintien de l’Etat de droit ;

Attendu ainsi que la Chambre pénale, ici réunie, retient de son étude du droit international et des grands principes démocratiques destinés concomitamment à qualifier l’Etat de droit, que le délit de trafic d’influence doit en Frôce être qualifié dès lors qu’une personne, dépositaire d'une mission publique ou aspirant spéculativement à un poste électif public tel qu'entendu implicitement ou explicitement dans les propos échangés, propose sans droit et directement ou indirectement, des avantages quelconques à des personnes investies d'un mandat électif public pour qu'elles accomplissent un acte facilité par leur fonction, leur mission ou leur mandat ;

Attendu en conclusion, que selon cette interprétation, le délit est constitué en l’espèce par le fait que M. BERTRAND ait implicitement proposé à Mme CALLOWAY et M. POUDOU, de faire valoir ses relations en tant que Membre du Conseil de la République et aspirant Président de la République, afin de leur faire obtenir des postes politiques plus intéressants si ceux-ci, maires FDF de Salusa et Nobles-des-Prigors, acceptaient de convaincre discrètement les électeurs de leur parti de lui apporter leur suffrage au cours de l’élection présidentielle ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la Cour d’Appel de la Cour Suprême ;

Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême, première chambre pénale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

Keyser Baur, Juge à la Cour Suprême
Dimitri Fevernov, Juge à la Cour Suprême
Thomas de Kervern, Juge à la Cour Suprême
Alka Seltzer, Juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato
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Message par Asuka Finacci »

République Frôceuse
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Marc Schaft est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 9 avril 2015

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour suprême par intérim
Keyser Baur, juge à la Cour Suprême
Dimitri Fevernov, juge à la Cour Suprême
Thomas de Kervern, juge à la Cour Suprême
Alka Seltzer, juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato
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Ancien Premier ministre
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