Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

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Asuka Finacci
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COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Alice von Holstein est nommée juge à la Cour Suprême à compter du 30 octobre 2015

Pour la Cour,
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DE-11-2015-01 concernant l'arrêté municipal du 10 novembre 2015 concernant la lutte contre les atteintes à la pudeur:
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COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal,
Vu la loi L-2015-01-06 portant à encadrement des conditions de garde à vue,
Vu l'arrêté municipal du 10 novembre 2015 concernant la lutte contre les atteintes à la pudeur,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 102 de la loi encadrant les conditions de garde à vue dispose "Dans le cas de l’absence de flagrance, la garde à vue ne peut être décidée que par le Procureur de la République, elle est applicable à tous les crimes et aux délits de catégorie A à F. "
Considérant que le Code des Collectivités Territoriales n'inclut aucune disposition accordent un quelconque pouvoir de contrôle des actions du Procureur de la République en faveur des maires.

Considérant que l'article 404 du Code Pénal établit une liste des infractions susceptibles d'une sanction pénale en Frôce.
Considérant qu'il n'existe aucune infraction d'atteinte à la pudeur ou pouvant s'y assimiler.

Considérant que l'arrêté est vidé de sa substance par l'absence de base légale au concept d'atteinte à la pudeur.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 10 novembre 2015 concernant la lutte contre les atteintes à la pudeur est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-12-2015-01 portant à organisation d'une élection anticipée du Gouverneur de Toscane :
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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis conforme du Conseil de la République,


Considérant que l'article 6206 du Code des Collectivités Territoriales dispose : "Le Conseil de la République peut mettre fin aux fonctions d'un Gouverneur en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours"

Considérant que monsieur Alain Videron s'est absenté depuis 32 jours.

DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Alain Videron est destitué de son mandat de Gouverneur de Toscane. Cette mesure n'est accompagnée d'aucune période d'inéligibilité.

Article 2 : La Cour convoque le corps électoral de province de Toscane à l'élection d'un nouveau Gouverneur aux dates suivantes

Dépôt des candidatures à la Cour Suprême : Du mercredi 2 décembre à 12 heures au vendredi 4 décembre à 18 heures
Campagne officielle : Du vendredi 4 décembre à 18 heures au vendredi 11 décembre à 20 heures.
Votes Anticipés : Du jeudi 10 décembre à 22 heures au samedi 12 décembre à 8 heures.
Votes : Samedi 12 décembre de 8 à 22 heures.
Levée de l'embargo sur les résultats dans les médias : Le dimanche 13 décembre à 17 heures.
Publication du résultat définitif : Le dimanche 13 décembre à 18 heures au plus tôt
Début du mandat du nouveau gouverneur : Le mardi 15 décembre

Article 3 : Le mandat du nouveau gouverneur prendra fin le même jour que celui des 6 autres Gouverneurs.

Pour la Cour,
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La cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale,
Vu l'avis de la Commission Electorale,


DÉCIDE

Article 1er : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire l'Assemblée Nationale :

Dépôt des candidatures à la Cour Suprême : Du mardi 8 décembre à 18 heures au vendredi 11 décembre à 18 heures.
Campagne officielle : Du vendredi 11 décembre à 18 heures au vendredi 18 décembre à 20 heures.
Votes Anticipés : Du jeudi 17 décembre à 22 heures au samedi 19 décembre à 8 heures.
Votes : Le samedi 19 décembre de 8 à 22 heures.
Levée de l'embargo sur les résultats dans les médias : Le dimanche 20 décembre à 17 heures.
Publication du résultat définitif : Le dimanche 20 décembre à 18 heures au plus tôt
Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés : Le mardi 22 décembre

Article 2 : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire le Président de la République


Dépôt des candidatures à la Cour Suprême : Du mardi 12 janvier à 18 heures au vendredi 15 janvier à 18 heures.
Campagne officielle du 1er tour : Du vendredi 15 janvier à 18 heures au vendredi 22 janvier à 20 heures
Votes anticipés du 1er tour : Du jeudi 21 janvier à 22 heures au samedi 23 janvier à 8 heures.
Vote du 1er tour : Le samedi 23 janvier de 8 à 22 heures.
Levée de l'embargo sur les résultats dans les médias : Le dimanche 24 janvier à 17 heures.
Publication du résultat définitif : Le dimanche 24 janvier à 18 heures au plus tôt
Campagne officielle du 2e tour : Du dimanche 24 janvier à 18 heures au mercredi 27 janvier à 18 heures.
Votes anticipés du 2e tour : Du mardi 26 janvier à 22 heures au jeudi 28 janvier à 8 heures.
Vote du 2e tour : Le jeudi 28 janvier de 8 à 22 heures
Levée de l'embargo sur les résultats dans les médias : Le vendredi 29 janvier à 17 heures.
Publication du résultat définitif : Le vendredi 29 janvier à 18 heures au plus tôt
Début du mandat du nouveau Président de la République : Le surlendemain de la publication des résultats du tour de vote ayant abouti à l'élection du Président de la République.

Article 3 : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire les Gouverneurs des sept provinces

Dépôt des candidatures à la Cour Suprême : Du mardi 19 janvier à 18 heures au vendredi 22 janvier à 18 heures
Campagne officielle : Du vendredi 22 janvier à 18 heures au vendredi 29 janvier à 20 heures.
Votes Anticipés : Du jeudi 28 janvier à 22 heures au samedi 30 janvier à 8 heures.
Votes : Le samedi 30 janvier de 8 à 22 heures.
Levée de l'embargo sur les résultats dans les médias : Le dimanche 31 janvier à 17 heures.
Publication du résultat définitif : Le dimanche 31 janvier à 18 heures au plus tôt
Début du mandat des nouveaux gouverneurs : Le mardi 2 février.

Pour la Cour,
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DE-12-2015-02 concernant l'arrêté municipal du 30 novembre 2015 concernant la conformité des volets à la charte graphique d'Anglès :
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal du 30 novembre 2015 sur la conformité des volets à la charte graphique de la ville d'Anglès,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 1211 du Code des Collectivités Territoriales dispose :
"Les compétences de la commune sont :
- les fonctions d’état civil ;
- les fonctions électorales ;
- l’action sociale ;
- l’enseignement primaire ;
- l’entretien de la voirie communale ;
- l’aménagement ;
- la protection de l’ordre public ;
- la promotion de la commune ;
- la gestion du budget municipal."

Considérant que l'imposition de coloris de volets ne saurait être considéré comme une mesure visant à protéger l'ordre public.
Considérant que l'imposition de coloris de volets n'est pas usuellement incluse dans les politiques d'aménagement.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 30 novembre 2015 concernant la lutte contre les atteintes à la pudeur est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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DE-12-2015-03 concernant le décret de mise sous tutelle de la police urbaine de Kervern:
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la loi L-2011-11-08 sur la sécurité intérieure,
Vu la décision de la Cour Suprême DE-14-08-2014 concernant le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël,
Vu le décret visant à la mise sous tutelle de la police urbaine de Kervern,


Considérant que le plan d'aide aux réfugiés a été établi sur la seule base du volontariat des communes.
Considérant que l'accueil de personnes en situations irrégulière n'est pas du devoir d'une commune au sens du Code des Collectivités Territoriales.

Considérant toutefois que l'article 501 de la loi sur la sécurité intérieure dispose : "Les polices urbaines sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires, à raison d’une par commune."
Considérant que le maire de Kervern a eu recours aux forces de la police urbaine sans aucune concertation avec le ministère alors qu'aucun critère d'urgence n'était établi.

Considérant que la tentative de démolition du camp n'a respecté aucune forme juridique, méprisant ainsi les politiques de sécurité physique et juridique les plus élémentaires.

Considérant de fait que l'on peut considérer que le maire a outrepassé ses pouvoirs.

Considérant toutefois que la Cour exige une stricte proportionnalité dans les décrets pris par l'exécutif en conformité avec la jurisprudence issue de la décision DE-14-08-2014.
Considérant que la suspension illimitée des pouvoirs du maire sur la police urbaine de Kervern est de nature à obstruer son action future.

DÉCIDE

Article 1er : L'application de l'article 2 du décret visant à la mise sous tutelle de la police urbaine de Kervern est suspendue avec effet immédiat.
Article 2 : La mairie de Kervern sera contrainte de proposer une solution de relogement aux occupants du camp qui auraient été en situation de résidence légale au 27 décembre 2015.
Article 3 : Tout acte de démolition du camp de Kervern sera conditionné à une délibération du conseil municipal respectant les formes de sécurité physique et juridique.
Article 4 : La mise sous tutelle de la police urbaine de la ville de Kervern est autorisée de manière temporaire.
Article 5 : Il est demandé au Gouvernement de préciser un délai de fin à la mise sous tutelle de la police urbaine de Kervern dans un délai de 72 heures à compter de la publication de la décision.
Article 6 : En cas de litige sur la longueur du délai proposé par le Gouvernement, le maire de Kervern pourra opposer un nouveau recours auprès de la Cour Suprême.

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DE-12-2015-04 concernant l'arrêté provincial concernant le métro d'Anglès :
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,
Vu l'arrête provincial concernant le métro d'Anglès,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que le Code des Collectivités Territoriales ne comprend aucune disposition subordonnant l'action des maires à celle des gouverneurs.

Considérant qu'il n'existe aucune disposition conférant aux Gouverneurs le pouvoir de juge administratif.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté provincial sur le métro d'Anglès est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

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DE-2016-01-01 concernant l'arrêté municipal du 7 janvier 2016 sur les rassemblements d'hommage à "Charlie Hebdo" :
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la loi L-2012-08-08 sur les médias et plus particulièrement son article 112,
Vu l'arrêté municipal du 7 janvier 2016 sur les rassemblements d'hommage à "Charlie Hebdo" pris par la ville de Kervern,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que le Code des Collectivités Territoriales ne confère aucun pouvoir juridictionnel aux maires,
Considérant que l'arrêté du 7 janvier s'appuie sur le fait "qu'autoriser la tenue de manifestations d'hommage à ce journal reviendrait à cautionner son contenu diffamant et de mauvaise moralité".

Considérant que l'article 112 de la loi L-2012-08-08 sur les médias dispose : "La liberté d'expression des titres de presse écrite est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes"
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 7 janvier dispose "La vente d'exemplaires du journal "Charlie Hebdo" est interdite dans l'espace public.".

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 7 janvier 2016 sur les rassemblements d'hommage à "Charlie Hebdo" pris par la ville de Kervern est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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DE-2016-01-02 concernant l'arrêté municipal du 11 janvier 2016 en réaction aux agression d'Aspen :
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'arrêté municipal du 11 janvier 2016 en réaction aux agression d'Aspen,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,
Vu la décision de la Cour Suprême DE-14-08-2014 concernant le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que le Code des Collectivités Territoriales ne confère aucun pouvoir juridictionnel aux maires,
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier s'appuie sur la prétendue volonté d'organiser des réseaux terroristes de la part de plusieurs associations alors qu'il n'existe aucune enquête en cours.

Considérant que l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Considérant que la Cour exige une stricte proportionnalité dans les actes réglementaires en conformité avec la jurisprudence issue de la décision DE-14-08-2014.
Considérant que l'interdiction de tout signe juif ou chrétien constitue une atteinte à la liberté de manifester sa religion qui semble disproportionnée aux circonstances ayant mené la mairie de Kervern à prendre cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 11 janvier 2016 en réaction aux agression d'Aspen pris par la ville de Kervern est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

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DE-2016-01-03 concernant la loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse :
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Vu la Constitution,
Vu la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
Vu le projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse,


Sur le cas d'espèce, la saisine de M. Sébastien Le Maud, en tant que député :
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la constitution, toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par au moins 40 députés.

Cette saisine a pour objet la loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse, loi récemment débattue et adoptée à l’Assemblée Nationale le 17 Janvier 2016.

Sachant que les dispositions de l’article 103 avant modification prévoyaient que : Toute personne qui, ne résidant pas en Frôce, est présente sur le territoire frôceux, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de la santé, bénéficier de l'aide médicale de l'État.

Aussi, l’article 103 avant modification instaurait l’accord du ministre de la santé à titre exceptionnel pour des cas particuliers. En modifiant l’article pour supprimer cet accord exceptionnel, et en stipulant que l'accord du ministre de la santé n'est pas obligatoire dans certains cas en vue des dispositions de l'article 103.1. Il devient difficile de comprendre si l'accord du ministre de la santé est devenu obligatoire ou pas pour tous les cas restant, de fait, les dispositions des articles cités deviennent contradictoires et nuisent à l’intelligibilité de la loi en question.

- L’amendement proposé et qui modifie l’article 103 est également en conflit avec les articles qui le précèdent, à savoir les articles 101 et 102.

Les articles 101 et 102 instaurent donc une aide pour des catégories de personnes bien définies et sous certaines conditions. Or, l’article 103 modifié et qui a supprimé l’accord exceptionnel du ministre dans les autres cas, hormis les cas d’urgence, a instauré l’aide pour tout le monde, sans condition et sans aucun accord du ministre de la santé. De fait, qu’advient-il des dispositions des articles 101 et 102 ? Deviennent-elles caduques puisque leurs dispositions n'ont plus lieu d'être une fois cette aide instaurée pour tous et sans exceptions ou devons-nous les appliquer ? Et si les précédentes dispositions sont appliquées, qu’advient-il de l’article 103 du même texte ?

Comment pouvons-nous appliquer une loi, et faire en sorte qu’elle soit effective si les citoyens ne disposent pas d'une connaissance suffisante des normes qui doivent être applicables.

De fait, et suite aux contradictions manifestes retrouvées dans le Titre 1 de la loi précédemment citée, et qui nuisent à l’intelligibilité de la loi, nous demandons à la cours Suprême de statuer sur ce cas.
Considérant que le préambule de la Constitution dispose "Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
Considérant que l'article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule "Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.".
Considérant que l'atteinte au principe d'intelligibilité de la loi pourrait générer une rupture d'égalité dans le traitement des citoyens devant la loi.

Considérant que l'article 103 du projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse dispose "Toute personne qui, ne résidant pas en Froce, est présente sur le territoire Frôceux, et dont l'état de santé le justifie, peut bénéficier de l'aide médicale de l'Etat."
Considérant que l'article 103.1 du projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse dispose "En cas de soin urgent, pouvant entraîner un cas de contagion, l'accord du ministre chargé de la santé n'est pas nécessaire."
Considérant que l'article 103.1 sous-entend implicitement l'accord du ministère de la santé à ce que certains soins soient pris en charge alors que l'article 103 ne fait aucunement état dudit accord et ne fixe aucune condition justifiant un régime d'exception.
Considérant que cette confusion nuit à l'intelligibilité de la loi.

Considérant que l'article 101 du projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse dispose "Tout étranger en situation régulière résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de quatre mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État."
Considérant que l'article 102 du projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse dispose "Tout étranger résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de six mois, sans remplir les conditions de régularité présentée dans le code de l’Immigration et dans le Titre I du code de la Sécurité Sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État, en cas de soin urgent."
Considérant que ces articles fixent un régime d'exception sous conditions pour les étrangers résidant en Frôce, leur distinction des cas fixés par les articles 103 et 103.1 ne pose aucune difficulté d'interprétation juridique.

Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose "Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée"
Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose "Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."

DÉCIDE

Article 1er : La Cour Suprême déclare inconstitutionnels les articles 103 et 103.1 du projet de loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse
Article 2 : La Cour Suprême ordonne la promulgation dans un délai de cinq jours à compter de la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse expurgée des articles déclarés inconstitutionnels
Article 3 : La Cour Suprême accompagne cette décision d'un vœu de clarification rapide du statut des étrangers non-résidents par le législateur.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-2016-01-04 concernant l'arrêté municipal n°2016-01-02 de la ville d'Assolac:
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Vu l'arrêt "Peyraud c. de la Tour" de la Cour Suprême en date du 4 janvier 2014,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que la la jurisprudence dite de la quenelle tend à faire remarquer à la Cour que l'évocation simple de la période des totalitarismes comme l'évocation de la quenelle ne sont en rien susceptibles d'être incriminés.
Considérant que le symbole visé est un symbole d'inspiration marxiste-léniniste fréquemment employé par l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Considérant que l'usage de ce symbole par Benoit Sokolov a l'apparence d'un soutien à l'idéologie marxiste-léniniste et non à un crime quelconque qui aurait été perpétré par l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ou ses représentants.

Le moyen prétendant que l'utilisation de cette symbolique porte apologie de crimes de guerre doit être écarté.

Toutefois, considérant qu'en ses articles 6 à 11, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit l'ordre public comme critère limitatif aux libertés énoncées par celle-ci.
Considérant que l'ordre public est usuellement défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques.

Considérant qu'imposer à une commune toute entière la symbolique d'une idéologie quelle qu'elle soit est de nature à troubler l'ordre public en portant atteinte à de nombreuses sensibilités idéologiques.
Considérant que cette atteinte potentielle est manifestement disproportionnée à l'objectif recherché.

Considérant que l'article 1211 du Code des Collectivités Territoriales inscrit dans le domaine de compétence des communes le maintien de l'ordre public et non la prérogative de redéfinir celui-ci.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L''arrêté municipal n°2016-01-02 pris par la ville d'Assolac est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-2016-01-05 concernant l'arrêté municipal n°A0001-23-01-16 de la ville de Kervern:
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Cour Suprême du 14 août 2014 concernant le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël,
Vu la décision de la Cour Suprême du 20 janvier 2016 abrogeant l'arrêté municipal portant à modification des emblèmes de la ville d'Assolac,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que les mesures prises dans le présent arrêté le sont en apparence au motif de la santé et de l'hygiène publique en visant à réduire les risques de contagion.

Considérant que l'ordre public est défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques par la décision de la Cour Suprême en date du 20 janvier 2016.
Considérant que des mesures visant à prévenir une contagion sont de nature à favoriser la sécurité publique.

Considérant que le maintien de l'ordre public rentre dans les compétences du maire au titre des dispositions de l'article 1211 du Code des Collectivités Territoriales.

Le moyen prétendant que l'arrêté doit être censuré au motif que le lieu visé est financé par le public et établit une discrimination doit être écarté.

Toutefois, considérant qu'en ses décisions du 14 août 2014 et du 20 janvier 2016, la Cour exige une stricte proportionnalité dans les dispositions prises par les dépositaires de l'autorité publique.

Considérant que les mesures de prévention disposées par l'arrêté municipal A0001-23-01-16 liées au VIH et à l'hépatite A présentent un caractère manifestement disproportionné en écartant totalement les malades et en rendant obligatoire un test annuel par rapport aux risques réels de contagion présentés en préambule de l'arrêté municipal A0001-23-01-16.

Considérant également que le choix du vêtement de bain des usagers n'est pas présenté comme étant de nature à réduire les risques de contagion, lui ôtant ainsi son caractère d'ordre public.

DÉCIDE

Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêté municipal A0001-23-01-16 pris par la mairie de Kervern sont déclarés inconstitutionnels, ils sont donc de facto abrogés.
Article 2 : Les articles 6 et 7 de l'arrête municipal A0001-23-01-16 pris par la mairie de Kervern sont déclarés illégaux, ils sont donc de facto abrogés.
Article 3 : La constitutionnalité et la légalité des articles 4 à 5 et 8 à 10 est affirmée. Ils ne pourront faire l'objet d'un recours administratif qu'en cas de changement de législation.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Surpême
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Message par Asuka Finacci »

DE-2016-01-06 concernant l'arrêté municipal n°2016-01-03 de la ville d'Assolac:
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Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la décision de la Cour Suprême du 20 avril 2015 concernant le recrutement de policiers municipaux par la mairie d'Orgues les Bains,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant qu'un texte semblable a été déclaré illégal par la décision de la Cour Suprême du 20 avril 2015 au motif que "le Ministre de l'Intérieur n'a manifestement donné aucun accord concernant le recrutement de policiers urbains".
Considérant qu'aucune changement de législation n'est de nature à renverser la jurisprudence de la Cour sur ce dossier.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L''arrêté municipal n°2016-01-03 pris par la ville d'Assolac est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé

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Message par Asuka Finacci »

DE-2016-02-01 concernant la Loi Organique visant à modifier et clarifier la composition des conseils provinciaux :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,

Sur le cas d'espèce, la requête en contrôle de constitutionnalité de Mme Alessandra Azeglio-Ciampi :
Madame la Présidente de la Cour Suprême,
Mesdames et Messieurs les Juges,

Je dépose par la présente une requête en contrôle de constitutionnalité à propos de l’article 1 de la LO-2015-11-01/02 portant sur la Composition des conseils provinciaux et qui modifie l’article 6209 du Code des Collectivités Territoriales.

En effet, il est inscrit que, je cite "Dans le cas où un Gouverneur serait également maire d'une ville de sa province, il dispose uniquement des sièges assignés au Gouverneur". Une question se pose, dans l’hypothèse où un responsable politique est légalement élu au suffrage universel au poste de Gouverneur de Province et qu’il est lui-même également élu au suffrage universel au poste de Maire de l’une des villes de la Province dont il est le Gouverneur, l’article 1 de la LO-2015-11-01/02 lui interdit de cumuler les sièges auxquels il a droit. En effet, l’article 6202 du Code des Collectivités Territoriales mentionne avec précision l’interdiction de cumuler la fonction de Gouverneur avec celle de Premier ministre, Ministre, Secrétaire d’Etat et Président de la République.

Il existe ici une contradiction flagrante entre ces deux articles d’un même Code puisque le nouvel article 6209 du Code des Collectivités Territoriales interdit le cumul des sièges au conseil provincial d’un Maire avec celui de Gouverneur alors que l’article 6202 n’interdit pas le cumul des fonctions de Maire et de Gouverneur.

Ainsi, une ville peut être dénuée de toute influence au conseil provincial car elle a commis l’erreur d’élire la même personne que celle qui occupe la fonction de Gouverneur de province. Dans l’hypothèse où une même personne occupe les deux fonctions, il apparait clairement qu’un déni démocratie apparait puisque les citoyens de la ville concernée ne seront pas du tout représentés au sein des institutions provinciales.

Or, l’article 1er de notre Constitution "assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens". Nous venons de démontrer que le Code des collectivités territoriales et notamment la LO-2015-11-01/02 ne respecte pas l’article 1er de notre Constitution puisque dans la probabilité d’un cumul des fonctions de Gouverneur et de Maire, les citoyens de la ville ne seront pas représentés au sein du Conseil provincial alors que rien n’interdit le cumul des fonctions. Il s'agit très clairement d'une violation de notre Constitution puisque l'égalité de tous les citoyens n'est plus assurée et qu'ils ne sont pas représentés dans les institutions démocratiques locales.

Cordialement,

Alessandra Azeglio-Ciampi

Considérant que l'article 64 de la Constitution dispose : "Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 40 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur."

Considérant que la Loi Organique visant à modifier et clarifier la composition des conseils provinciaux a été adoptée le 16 octobre 2015 par la représentation nationale.
Considérant que la requête déposée par Madame Azeglio-Ciampi l'a été le 2 février 2016 soit 109 jours plus tard.

DÉCIDE

Article unique : La requête de Mme Azeglio-Ciampi est rejetée

Pour la Cour,
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

DE-2016-02-02 concernant l'arrêté municipal n°A0001-17-02-16 de la ville de Kervern:
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Vu la décision de la Cour Suprême du 14 août 2014 concernant le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël,
Vu la décision de la Cour Suprême du 20 janvier 2016 abrogeant l'arrêté municipal portant à modification des emblèmes de la ville d'Assolac,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que les mesures prises dans le présent arrêté le sont en apparence au motif de la protection de la sécurité des locataires.

Considérant que l'ordre public est défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques par la décision de la Cour Suprême en date du 20 janvier 2016.
Considérant que des mesures visant à protéger la sécurité des locataires peuvent être considérées comme rentrant dans le cadre de l'ordre public de protection.

Considérant que le maintien de l'ordre public rentre dans les compétences du maire au titre des dispositions de l'article 1211 du Code des Collectivités Territoriales.

Toutefois, considérant qu'en ses décisions du 14 août 2014 et du 20 janvier 2016, la Cour exige une stricte proportionnalité dans les dispositions prises par les dépositaires de l'autorité publique.

Considérant que la nécessité d'un accord discrétionnaire du maire pour procéder à la mainlevée de la procédure disposée à l'article 5 de l'arrêté municipal A0001-17-02-16 constitue une entrave lourde au droit de jouissance des fruits des biens de monsieur Calloway.

Considérant que sans article permettant la mainlevée de la procédure, l'arrêté se retrouve vidé de sa substance.

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal A0001-17-02-16 pris par la mairie de Kervern est déclaré illégal dans son ensemble, il est donc de facto abrogé.

Pour la Cour,
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