Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

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Asuka Finacci
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Message par Asuka Finacci »

DE 04-2015-06 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
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COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Considérant que les résultats rapportés par la Commission Electorale sont les suivants :

[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Résultats[/th][th 1]Voix[/th][th 1]Pourcentage[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]20 465 648[/td][td 1]90,79%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]17 796 216[/td][td 1]86,96%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]2 669 432[/td][td 1]13,04%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Louis-Damien Lacroix de Beaufoy (ADF)[/th][td 1]13 050 558[/td][td 1]73,33%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Mackenzie Calloway (FDF, soutenue par le PAF)[/th][td 1]4 745 657[/td][td 1]26,67%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Art.1 : Monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy est élu Président de la République au premier tour de vote.
Art. 2 : Le mandat présidentiel de monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy débutera le 14 avril 2015

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim
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Message par Asuka Finacci »

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Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Armando Monsallio est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 15 avril 2015
Armando Monsallio est désigné Président de la Cour Suprême à compter du 15 avril 2015
Asuka Finacci Asato est désignée Vice-présidente de la Cour Suprême à compter du 15 avril 2015

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

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La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,


DÉCIDE

Article unique : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire l'Assemblée Nationale :

Du mardi 21 avril 2015 à 18 heures au vendredi 24 avril 2015 à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi 21 avril 2015 à 18 heures au samedi 2 mai 2015 à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi 30 avril 2015 à 7 heures au dimanche 3 mai 2015 à 18 heures : Votes anticipés
Le dimanche 3 mai 2015 de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi 5 mai 2015 : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, juge à la Cour Suprême
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Message par Armando Monsallio »

DE-04-2015-08 concernant l'arrêté municipal du 18 avril 2015 relatif au recrutement de 700 policiers municipaux:
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de sécurité intérieure,
Vu le principe général de bonne gestion des deniers publics,
Vu l'arrêté municipal du 18 avril 2015 relatif au recrutement de 700 policiers municipaux,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014;

Considérant que l'article 503 de la loi L-2011-11-08 sur la sécurité intérieure dispose Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du ministère de l'intérieur. ;
Considérant que le Ministre de l'Intérieur n'a manifestement donné aucun accord concernant le recrutement de 700 policiers urbains par la Mairie d'Orgues-les-Bains ;

Considérant que le principe de bonne gestion des deniers publics s'appliquant à tout gestionnaire public impose de ne pas faire de dépenses inconsidérées et manifestement inutiles, notamment eu égard à l'intérêt général;
Considérant qu'Orgues-les-Bains est une mairie endettée selon les chiffres de la Cour des Comptes;
Considérant qu'aucun évènement ni aucune situation particulièrement dangereuse ou menaçante pour les habitants de la commune ou le respect de l'ordre public n'impliquait le recrutement d'autant de fonctionnaires de police;
Considérant qu'étant donné qu'une telle action aurait eu des conséquences dramatiques sur les finances de la ville, le principe de bonne gestion des deniers publics n'a pas été respecté par l'arrêté municipal;

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 18 avril 2015 relatif au recrutement de 700 policiers municipaux est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
Armando Monsallio, Président de la Cour Suprême
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Message par Armando Monsallio »

DE-04-2015-09 concernant l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif au respect des valeurs chrétiennes:
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif au respect des valeurs chrétiennes,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 1er de la Constitution dispose "La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."

Considérant que l'article 2 de l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif au respect des valeurs chrétiennes prohibe l'affichage de signes religieux à l'exclusion de ceux du christianisme, rompant ainsi le principe d'égalité devant la Loi de l'ensemble des citoyens quelle que soit leur religion.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif au respect des valeurs chrétiennes est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
Armando Monsallio, Président de la Cour Suprême
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Message par Armando Monsallio »

DE-04-2015-10 concernant l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif à la protection des mineurs:
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la loi L-2012-08-08 sur les médias,
Vu l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif à la protection des mineurs,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 312 de la loi L-2012-08-08 sur les médias dispose La liberté d'expression des chaînes de télévision est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes"


Considérant que le code des collectivités territoriales ne confère aux maires aucun pouvoir de contrôle des médias.

Considérant que le pouvoir de police administrative générale accordé aux maires dans la limite de leur ressort géographique ne s'applique que dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

Considérant que l'article 1 de l'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif à la protection des mineurs dispose "Les trois programmes télévisés pornographiques diffusés sur la chaîne locale "TV Orgues-les-Bains", à savoir "35 centimètres dans le potiron de ta soeur", "Bonniches sans tabous" et "Le réseau des chaudasses" ne seront plus diffusés à partir de 22h mais à partir d'une heure du matin. L'exposition des mineurs à ce genre de programmes est nuisible à leur éducation, il faut donc en minimiser les riques."

Considérant qu'en imposant des limites autres que celles prévues par le cadre de la loi aux activités de la chaine "TV Orgues-les-Bains", la mairie d'Orgues les Bains porte atteinte à la liberté d'expression de la chaine "TV Orgues-les-Bains" et outrepasse son pouvoir de police administrative.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal du 17 avril 2015 relatif à la protection des mineurs est déclaré illégal dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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Message par Armando Monsallio »

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Vu la Constitution,

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Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

La démission de Dimitri Fevernov en tant que juge à la Cour Suprême, est enregistrée à compter du 24 avril 2015
Alexander J. Crawford est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 24 avril 2015
Christian Valmont est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 24 avril 2015

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-06-2015-01 portant à annulation de la promulgation de la loi constitutionnelle LC-2015-02-16 :
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La Cour,

Vu la Constitution,


Sur le cas d'espèce, la requête de Mme Angela von Bertha, soutenue par 45 députés,
Mesdames, Messieurs,
Juges de la Cour Suprême,

Je vous saisi aujourd'hui pour que vous effectuez un contrôle de constitutionnalité. En effet, il semble que la procédure d'adoption de la Loi constitutionnelle relative au financement de l'action publique en matière économique et sociale ne répond aux exigences constitutionnelles.

Adoptée le 27 Mai 2015 par l'Assemblée Nationale avec 78 voix Favorables, contre 9 voix Défavorable (et 14 blanc), celle-ci a été promulguée par le Président de la République, le 1er Juin 2015. Cette procédure est tout simplement inconstitutionnelle

...

Mesdames, Messieurs les Juges de la Cour Suprême, la Constitution Frôceuse vous charge également de garantir la Constitution, notamment via un Contrôle de constitutionnalité. Il est donc de votre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires lorsqu'une violation de la Constitution est avérée. Vous êtes le dernier rempart face aux potentielles atteintes à la Constitution, Constitution qui régie le Vivre Ensemble et symbolise le Contrat Social liant la Nation Frôceuse.

Je vous remercie.
La cour,

Considérant que l'article 74 de la Constitution dispose "La loi constitutionnelle qui aurait obtenu la majorité absolue des votants à l’Assemblée Nationale sans atteindre le nombre de 134 votes positifs fera l’objet d’un référendum. Un total d’au moins 55% de votes positifs lors du référendum sera requis pour adoption."

Considérant qu'aucun référendum n'a été convoqué concernant la promulgation de la loi constitutionnelle LC-2015-06-01/03.

Considérant qu'il n'existe aucune raison de présumer que les députés connaissaient l'intention du Président de la République de ne pas respecter l'article 74 de la Constitution et que par conséquent leur vote ne saurait être remis en question.

Considérant que l'article 21 de la Constitution dispose "Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout traité international et tout projet de loi portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions, la politique économique ou la politique sociale.."

DÉCIDE

Article 1er : La promulgation de la loi constitutionnelle LC-2015-06-01/03 est déclarée nulle et non avenue
Article 2 : La validité de la procédure parlementaire est confirmée.
Article 3 : La Cour se déclare incompétente pour convoquer un référendum sans convocation émanant du Président de la République.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

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La cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale,
Vu l'avis de la Commission Electorale,


DÉCIDE

Article 1er : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire l'Assemblée Nationale :

Du mardi 30 juin à 18 heures au vendredi 3 juillet à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi 30 juin à 18 heures au samedi 11 juillet à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi 9 juillet à 18 heures au dimanche 12 juillet à 7 heures : Votes anticipés
Le dimanche 12 juillet de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi 14 juillet : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Article 2 : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire le Président de la République

Du mardi 25 août à 18 heures au vendredi 28 août à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi 25 août à 18 heures au samedi 5 septembre à 20 heures : Campagne officielle du 1er tour
Du jeudi 3 septembre à 18 heures au dimanche 6 septembre à 7 heures : Votes anticipés du 1er tour
Le dimanche 6 septembre de 7 à 18 heures : Vote du 1er tour
Du lundi 7 septembre à 18 heures au samedi 12 septembre à 18 heures : Campagne officielle du 2e tour
Du jeudi 10 septembre à 18 heures au dimanche 13 septembre à 7 heures : Votes anticipés du 2e tour
Le dimanche 13 septembre de 7 à 18 heures : Vote du 2e tour
Le mardi 15 septembre : Début du mandat du nouveau Président de la République

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-07-2015-01 concernant la loi organique portant à création d'un Sénat des communes :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes


Sur le cas d'espèce, la saisine de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy en sa qualité de Président de la République :
◦Mesdames, Messieurs les Juges,

Il a été porté à ma connaissance, le texte que je vous joins, relatif à la mise en place d'un Sénat des Communes, via un projet de loi.

A l'heure de signer la promulgation du texte, j'ai un doute que je souhaiterais éclaircir auprès de vous.

En effet, par sa nature, le texte adopté par la représentation nationale créé une nouvelle institution de la République.

Or, il apparait que la création d'une telle institution n'est pas prévue par la loi ou la loi organique (telles que définies par les articles 50 et 52 de la Constitution). En conséquence, il me semble, sans que je puisse toutefois en être certain (la loi constitutionnelle n'étant pas elle-même clairement définie dans son champ d'application) que la présente loi n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'elle s'applique en dehors de son champs légalement prévu.

Ce projet ne devrait-il pas faire l'objet d'une réforme constitutionnelle ?
Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose "Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée"
Considérant que par conséquent la Constitution confère l'exclusivité du pouvoir législatif à l'Assemblée Nationale

Considérant que l'article 206 du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes dispose "Les avis du Sénat des communes sont contraignants lorsqu'ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci. "
Considérant que le caractère contraignant de ces avis remet en cause l'exclusivité du pouvoir législatif conféré à l'Assemblée Nationale

Considérant que l'article 7 de la Constitution dispose "Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours."

Considérant que l'article 301 du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes dispose "Dans le cadre de l'élection des fonctions de Président de la République et/ou de tout autre membre du pouvoir exécutif de la République Frôçeuse au suffrage universel indirect, le Sénat des communes participe au collège électoral. "

Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose "Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."

Considérant que le texte du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes perdrait toute sa substance en l'absence des articles 206 et 301.

DÉCIDE

Article unique : La Cour Suprême déclare inconstitutionnel dans son intégralité le projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes

Pour la Cour,
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Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant l'avis formulé par le Conseil de la République,

Simon Duhamel est nommé juge à la Cour Suprême à compter du 26 août 2015

Pour la Cour,
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DE-08-2015-01 concernant la loi relative au harcèlement sexuel :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
Vu la décision DE-04-02-2011 sur la qualification des lois rendue par la Cour Suprême le 9 février 2011,
Vu la proposition de loi relative au harcèlement sexuel


Sur le cas d'espèce, la saisine de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy en sa qualité de Président de la République :
Messieurs les Juges,
Madame la Présidente de la Cour Suprême,

Je souhaite porter à votre attention, le texte suivant.

La qualification de cette loi apparait être comme simple.
Or, les articles 2 et 2.1 apportent une modification au cadre déterminé par le Code Pénal, qui est une loi organique.

Je sollicite donc votre analyse sur ce texte afin d'en déterminer la constitutionnalité, notamment sur les articles pré-cités qui à mon sens, peut-être erroné, nécessitent l'utilisation d'une loi organique et d'une modification du Code Pénal.
Considérant que l'article 50-2 de la Constitution dispose "Les lois organiques fixent les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables"
Considérant que les articles 1 et 1.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel visent à éclaircir la définition du harcèlement sexuel.

Considérant que la décision DE-04-02-2011 autorise le changement de classification de loi d'un texte adopté par l'Assemblée Nationale à condition que les conditions d'adoption en vigueur soient remplies en ces termes "Les conditions d’adoption d’une loi organique ayant été respectées, la loi, objet de cette saisine, doit être promulguée selon les dispositions légales prévues à cet effet."
Considérant qu'aucune disposition de la Constitution ou du règlement de l'Assemblée Nationale ne prévoit des conditions différentes à l'adoption d'une loi simple ou d'une loi organique.
Considérant donc que les conditions d'adoption d'une loi organique sont remplies.

Considérant que l'article 404 du Code Pénal dispose "Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:"
Considérant que l'article 513 du Code Pénal dispose "L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous"
Considérant que les articles 2 et 2.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel visent à établir des sanctions externes au Code Pénal.

Considérant que l'entrée en vigueur des articles 2 et 2.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel sans qu'une modification préalable du Code Pénal ait été effectuée créerait un conflit insoluble entre les deux textes.
Considérant que selon les principes du droit la loi spéciale déroge à la loi générale.

Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose "Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté."
Considérant que l'article 64 de la Constitution dispose "La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation."
Considérant que le texte a été transmis par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République le 28 août 2015
Considérant que la saisine déposée par le Président de la République est parvenue le 29 août 2015

DÉCIDE

Article 1er : La Cour Suprême ordonne la rectification du titre de "Loi relative au harcèlement sexuel" en "Loi Organique relative au harcèlement sexuel"
Article 2 : La Cour Suprême ordonne la promulgation dans un délai de quatre jours de la Loi Organique relative au harcèlement sexuel
Article 3 : La Cour Suprême suspend l'application des dispositions du Code Pénal relatives au harcèlement sexuel

Pour la Cour,
Simon Duhamel, juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale,
Vu l'avis de la Commission Electorale,


DÉCIDE

Article 1er : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire l'Assemblée Nationale :

Du mardi 15 septembre à 18 heures au vendredi 18 septembre à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du vendredi 18 septembre à 18 heures au samedi 26 septembre à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi 24 septembre à 18 heures au dimanche 27 septembre à 7 heures : Votes anticipés
Le dimanche 27 septembre de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi 29 septembre : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Article 2 : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire les Gouverneurs des sept provinces

Du mardi 15 septembre à 18 heures au vendredi 18 septembre à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du vendredi 18 septembre à 18 heures au samedi 26 septembre à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi 24 septembre à 18 heures au dimanche 27 septembre à 7 heures : Votes anticipés
Le dimanche 27 septembre de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi 29 septembre : Début du mandat des nouveaux gouverneurs

Pour la Cour,
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

DE 09-2015-01 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
République Frôceuse
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,
Vu les décisions DE 26-05-2014 en date du 26 mai 2014 et DE-09-11-2014 en date du 10 novembre 2014 de la Cour Suprême,


Considérant que l'article 152 de la Loi Electorale dispose : "L'émargement est obligatoire après chaque vote."
Considérant que 751 396 votes ont été présentés sans émargement.

Considérant que les rectifications suite aux divers incidents n'ont en aucun cas pu porter à modification de l'issue du scrutin.

Considérant que les résultats après comptabilisation des votes invalides comme votes nuls sont les suivants,

[tableTEXT1]Premier tour de l'élection présidentielle de septembre 2015[trTEXT1][th 1]Résultats[/th][th 1]Voix[/th][th 1]Pourcentage[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]17 845 649[/td][td 1]79,17%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]16 155 009[/td][td 1]90,53%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]939 245[/td][td 1]5,26%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes nuls[/th][td 1]751 396[/td][td 1]4,21%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Louis-Damien Lacroix de Beaufoy (ADF)[/th][td 1]5 635 468[/td][td 1]34,88%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Angela Von Bertha (URF)[/th][td 1]4 132 677[/td][td 1]25,58%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Monica Alves (Liste du Plaisir)[/th][td 1]1 314 943[/td][td 1]8,14%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Florian Bach (LP)[/th][td 1]1 314 943[/td][td 1]8,14%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Debora Da Silva (RD)[/th][td 1]3 756 979[/td][td 1]23,26%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Article unique : Le second tour de l'élection présidentielle opposera monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy à madame Angela Von Bertha. Il aura lieu le 13 septembre 2015.

Pour la Cour,
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

DE 09-2015-02 relative aux résultats du second tour de l'élection présidentielle
République Frôceuse
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Considérant que les résultats rapportés par la Commission Electorale sont les suivants :

[tableTEXT1]
Second tour de l'élection présidentielle de septembre 2015
[trTEXT1][th 1]Résultats[/th][th 1]Voix[/th][th 1]Pourcentage[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]17 845 649[/td][td 1]79,17%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]15 215 764[/td][td 1]85,26%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]2 629 885[/td][td 1]14,74%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Louis-Damien Lacroix de Beaufoy (ADF)[/th][td 1]8 265 353[/td][td 1]54,32%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Angela Von Bertha (URF)[/th][td 1]6 950 411[/td][td 1]45,68%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Article unique : Monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy est réelu Président de la République. Son mandat débutera le mardi 15 septembre 2015.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême
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