Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Palais de Nonancourt
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Simon Duhamel
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DE-2016-10-15 Concernant la modification des modalités d'organisation et de déroulement des élections :
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME

LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Loi Électorale
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Représentante Parlementaire,


Considérant que les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par la loi électorale en vertu des dispositions de l’article 37 de la constitution.

Considérant que les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale, en vertu des dispositions de l’article 38 de la constitution.

Considérant la décision du 09 mai 2015 du Conseil de la République instaurant la Commission Electorale qui sera seule habilitée à voter les lois sur les élections et à proposer un calendrier électoral à la Cour Suprême, le Gouvernement et les Représentants parlementaires n'ont pas compétence à proposer des projets de loi dans ce domaine.

Considérant que la loi organisant la bonne application du vote blanc transmise pour débat et vote à l'Assemblée Nationale tend à réorganiser les modalités de la répartition des sièges à l'assemblée nationale sans avoir été proposée à la Commission électorale.

DÉCIDE

Article 1er : L'initiative des lois concernant les modalités d'organisation et de déroulement des élections appartient à la Commission électorale.

Artisle 2 : La loi organisant la bonne application du vote blanc est déclarée inconstitutionnelle.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême
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DE-2016-10-22 Concernant la loi portant à modification du Code des Collectivités Territoriales :
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COUR SUPRÊME
LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Loi Électorale,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Représentante Parlementaire,



Considérant que les modalités du déroulement des élections provinciales sont fixées par la Loi Electorale.

Considérant la décision du 09 mai 2015 du Conseil de la République instaurant la Commission Electorale qui sera seule habilitée à voter les lois sur les élections et à proposer un calendrier électoral à la Cour Suprême, le Gouvernement et les Représentants parlementaires n'ont pas compétence à proposer des projets de loi dans ce domaine.

Considérant que selon les dispositions de l’article 4209 du projet de loi proposé à l’Assemblée Nationale, les sièges des Conseils Provinciaux sont répartis à la proportionnelle.

Considérant que les dispositions de l’article mentionné ci-dessus en plus d’être une atteinte à l’intelligibilité du texte, sont contraires aux dispositions découlant de la décision du Conseil de la République du 9 mai 2015, et de la décision DE-2016-01-03 de la Cour Suprême concernant la modification des modalités d'organisation et de déroulement des élections.

Considérant que la Cour Suprême peut relever d’office toute autre cause d’inconstitutionnalité des textes qui lui sont déférés.

Considérant que selon les dispositions de l’article 4201 du projet de loi proposé à l’Assemblée Nationale, à défaut de candidat arrivé second, le Gouverneur adjoint sera nommé par la Cour Suprême, de façon irrévocable.

Considérant que dispositions de l’article précédemment cité ne démontrent aucunement les critères, ni la procédure à suivre quant à une telle nomination, ce qui en résulte une atteinte au principe d'intelligibilité de la loi.

Considérant que les compétences de la Cour Suprême sont régies par la constitution.

Considérant que le retrait des modifications apportées par les articles 4201 et 4209 vident le texte de sa substance.

DÉCIDE

Article unique : La loi organique portant à modification du Code des Collectivités Territoriales est déclarée inconstitutionnelle.

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DE-2016-10-22 Concernant la loi visant à établir une taxe sur les transactions financières :
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COUR SUPRÊME
LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la loi portant à modification du Code des Collectivités Territoriales
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Représentante Parlementaire,


Considérant les dispositions de l’article 2902 modifié de la loi visant à établir une taxe sur les transactions financières, "les entreprises dont la capitalisation est inférieure à 6 millions de pluzins sont exemptées de la taxe sur les transactions financières."

Considérant les dispositions de l'article 2903 modifié de la loi précédemment citée, "le montant de la TTFI est de 0,25 % pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure à dix millions de pluzins et inférieure à un milliard de pluzins.
Le montant de la TTFI est de 0,45 % pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure ou égale à un milliard de pluzins."


Considérant qu’aucun autre article ne prévoit le cas des entreprises dont la capitalisation serait située entre six et dix millions de pluzins.

Considérant que les modifications des articles 2902 et 2903 sont de nature à créer un vide juridique, qui ne peut être comblé par aucune autre loi existante.

Considérant que la Cour Suprême détermine les effets qu’un vide juridique peut produire.

Considérant que les modifications apportées à la loi précédemment cités mettent en cause l’intelligibilité de la loi dans son intégralité.

DÉCIDE

Artisle unique : Le projet de loi modifiant la loi visant à établir une taxe sur les transactions financières est déclaré inconstitutionnel.

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DE-2016-10-23 Concernant la loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun :
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Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu la proposition de loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun
Vu la requête émise par Urumi Nakamura, en sa qualité de Représentante Parlementaire,


Considérant que l’Article 47 de la constitution dispose "L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés."

Considérant que l'article 50-2 de la Constitution dispose "Les lois organiques fixent les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables"

Considérant que les dispositions de l’articles 7 de la loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun visent à établir des sanctions externes au Code Pénal.

Considérant que selon les principes du droit la loi spéciale déroge à la loi générale.

Considérant que les conditions d’adoption d’une loi organique ayant été respectées, la loi, objet de cette saisine, doit être promulguée selon les dispositions légales prévues à cet effet.

DÉCIDE

Article unique : La Cour Suprême ordonne la promulgation de la Loi Organique de lutte contre la fraude aux transports en commun.

Pour la Cour,
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DE-2016-11-13 portant à organisation d'une élection anticipée du Gouverneur de Côte du Soleil :
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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la Loi Electorale
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis conforme du Conseil de la République,


Considérant que l'article 4205 du Code des Collectivités Territoriales dispose : "Les fonctions du Gouverneur prennent fin par décès ;"

Considérant le décès de Valérie Boyé survenu le 26 octobre 2016.

Considérant que l'article 6207 du Code des Collectivités Territoriales dispose : Si la durée du mandat restant est moins de 5 semaines, le nouveau gouverneur élu terminera ce qui reste du mandat de son prédécesseur en plus des trois mois que la loi impose.

DÉCIDE

Article 1er : Le poste de gouverneur de la province de Côte du Soleil devient vacant.

Article 2 : La Cour convoque le corps électoral de province de Côte du Soleil à l'élection d'un nouveau Gouverneur aux dates suivantes

Dépôt des candidatures à la Cour Suprême : Du lundi 14 novembre à 12 heures au mercredi 16 novembre à 18 heures.
Campagne officielle : Du mercredi 16 novembre 4 à 18 heures au samedi 19 décembre à 20 heures.
Votes Anticipés : Du jeudi 17 novembre à 20 heures au Samedi 19 novembre à 8 heures.
Publication du résultat définitif : Le dimanche 20 décembre à 17 heures au plus tôt
Début du mandat du nouveau gouverneur : Le mardi 22 novembre

Article 3 : le nouveau gouverneur élu terminera ce qui reste du mandat de son prédécesseur en plus des trois mois que la loi impose.

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DE-2016-11-24 Concernant l'arrêté municipal du 22 novembre 2016 concernant la fermeture d’établissements :
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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Petra Hanke, en sa qualité de Ministre de la Justice, Garde des sceaux.


Considérant l’arrêté A0120161122 pris par la mairie de la ville de Farelle portant à la fermeture administrative de plusieurs établissements pour tapage.

Considérant que la décision de fermeture administrative d’établissements doit être fondée à la fois sur la commission d'une infraction aux lois et aux règlements relatifs à ces établissements.

Considérant que les garanties procédurales qui encadrent la procédure de fermeture administrative d’établissements tendent à éviter tout abus de pouvoir des autorités publiques à l’encontre des établissements publics ou privés.

Considérant qu’aucune infraction aux lois et aux règlements relatifs aux établissements cités dans l’arrêté en question n’a été commise, la décision de fermer les établissements prive les propriétaires des garanties procédurales.

Considérant de fait que l'on peut considérer que le maire de Farelle a outrepassé ses pouvoirs.

DÉCIDE

Article unique : l’arrêté A0120161122 sur la fermeture des établissements pour tapage dans la ville de Farelle est annulé.

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Message par Asuka Finacci »

DE-2016-12-12 Concernant l'application du règlement de l'Assemblée Nationale :
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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
Vu la requête émise par Dimitri Fevernov en sa qualité de Premier ministre,


Considérant que le principe de séparation des pouvoirs est réputé comme indispensable à une démocratie, respectant ainsi l'esprit de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen "Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution."

Considérant que l'acte d'expulser un ministre de l'Assemblée Nationale alors que la Constitution lui confère le droit et l'obligation de s'exprimer devant l'Assemblée Nationale afin de rendre des comptes à la représentation nationale constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs.

Considérant qu'il n'existe aucune disposition à valeur constitutionnelle permettant au Président de l'Assemblée Nationale de contourner ce principe par un tel procédé.

Considérant cependant qu'il est du devoir du Président de l'Assemblée Nationale d'assurer la bonne discipline des débats afin d'assurer le bon fonctionnement et la crédibilité de l'institution.

Considérant que l'absence d'un mécanisme répressif serait de nature à permettre aux ministres de s'exonérer d'application du règlement de l'Assemblée Nationale.

Considérant par ailleurs que madame Alves a quitté ses fonctions de députée.

DÉCIDE

Article 1er : L'exclusion d'un ministre de l'hémicycle est réputée inconstitutionnelle. Il est demandé au Président de l'Assemblée Nationale de ne pas renouveler pareille mesure.

Article 2 : Le Président de l'Assemblée Nationale est habilité à déposer une requête devant le Tribunal Civil contre un ministre qui aurait violé le règlement de l'Assemblée Nationale au nom de l'Assemblée Nationale afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour le préjudice porté à la crédibilité de l'institution.

Article 3 : Le moyen soulevé concernant madame Alves ne sera pas étudiée du fait de sa démission.

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