Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

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François Bertrand
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Message par François Bertrand »

Référence : Affaire Peyraud c. de la Tour, samedi 04 janvier 2014.

La Cour Suprême,
Saisie en référé pour instruire en premier et dernier ressort l'affaire Reynaud c. de la Tour compte tenu de la situation judiciaire exceptionnelle dans laquelle se trouve la Frôce et ses institutions,
Vu la Constitution et plus particulièrement son préambule,
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,
Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu l'article 404 du Code Pénal,
Vu l'article 4101 du Code Civil,

CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR SUPRÊME :

Sur la quenelle ;

Sur le moyen du défendeur retenu par la Cour : "Monsieur Reynaud nie l'existence de ce symbole comme un geste antisémite, or de nombreuses associations, de nombreuses personnalités politiques et de nombreux citoyens montrent chaque jour que ce geste a une connotation raciste. En faire l'apologie est grave !"

Considérant que la "quenelle" est un plat traditionnel français associé à un geste où celui qui l'exécute tend un bras vers le bas et dirige la main de l'autre bras vers l'épaule du bras tendu.
Considérant que ce geste dispose d'une connotation plurielle en désignant pour certains un geste antisémite, pour d'autres un geste anti-système et pour d'autres encore un bras d'honneur narquois, qu'il n'existe aucune définition exacte dans le dictionnaire français mais que dans la mesure où ce geste est à l'origine d'un phénomène de société, il ne saurait être ignoré le fait que ceux qui s'en réclament lui assignent un ensemble de motivations ayant conduit à l'exécution du geste, que l'interprétation qui peut en être fait dépend du contexte dans lequel la personne exécute ce geste ainsi du sens qu'elle lui attribue explicitement ou implicitement,

Considérant que la "quenelle" exécutée sur une photographie près d'un camp de concentration de la seconde guerre mondiale, ou effectuée dans le but de manifester son hostilité aux juifs par les lieux ou symboles près desquels elle est exécutée, que ce soit une synagogue ou un mémorial de la Shoah, est manifestement propre à lui conférer un caractère antisémite, il n'en est pas de même dans le cas d'une personne faisant référence à un geste "anti-système", d'où le caractère pluriel de la signification du geste de la quenelle.

Sur le principe de la liberté d'expression ;

Considérant que si l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen dispose : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui", il n'y a pas en l'espèce, sans qu'il ne soit besoin de relever les autres branches du moyen des deux deux parties, dans l'article visé par M. de la Tour et référencé sur le blog de M. Reynaud, de nuisance à autrui.

Sur la nature diffamatoire des propos tenus par le ministre d'Etat ;

Considérant que monsieur Julien de la Tour a dans un communiqué condamné "les propos antisémites et racistes prononcés par Monsieur Paul Reynaud dans son billet datant du jeudi 02 janvier 2014", qu'il motive cette condamnation par l'évocation de la quenelle qu'il juge antisémite,
Considérant que l'évocation du geste de la quenelle n'est pas condamné par les lois frôceuses, à l'image de l'évocation des crimes contre l'Humanité dans les livres d'Histoire ou l'évocation du génocide perpétré au Rwandas sur les tutsis,
Considérant que pour prouver la connotation antisémite du geste de la quenelle, le moyen invoqué par le défendeur est le constat que " de nombreuses associations, de nombreuses personnalités politiques et de nombreux citoyens montrent chaque jour que ce geste a une connotation raciste", qu'en droit l'argument de la majorité n'est pas reconnu comme un argument juridique, qu'en l'état le moyen est jugé irrecevable,
Considérant qu'après instruction, il n'est, au-delà de l'évocation de la quenelle, retrouvé aucun autre élément de nature à juger du caractère antisémite ou non de l'article incriminé, que les termes du communiqués de presse sont donc diffamatoires.

CHAMBRE CIVILE DE LA COUR SUPRÊME

Sur le principe de la responsabilité contraventionnelle ;

Considérant que le demandeur invoque l'article 4101 pour justifier son droit à se prévaloir d'un dédommagement sous la forme d'une réparation au titre de dommages et intérêts, que pour engager une action au civil il convient de se conformer à trois éléments constitutifs de nature à identifier un cas d'espèce où la responsabilité délictuelle ou contraventionnelle est engagée, que ces trois éléments constitutifs correspondent d'une part à la faute, d'autre part au préjudice et d'autre part au lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Considérant qu'il est fait grief à monsieur Julien de la Tour d'avoir tenu des propos diffamatoires par la chambre pénale de la Cour Suprême, en l'espèce le critère de la faute est déterminé.
Considérant que selon les moyens du défendeur, les préjudices subis par Monsieur Pierre Reynaud sont avérés dans la mesure où la stigmatisation d'un essayiste par un homme public d'Etat est de nature à nuire à la réputation de celui-ci, par conséquent la Cour reconnait qu'en l'état il y a eu préjudice subi.
Considérant que le préjudice subi par monsieur Pierre Reynaud est du fait de la faute commise par monsieur Julien de la Tour, qu'en l'espèce la condamnation à tort de propos jugés antisémites lors d'un communiqué de presse a été de nature à nuire à la réputation ainsi qu'à l'honneur de monsieur Pierre Reynaud, la Cour reconnait qu'en l'état, un lien entre faute et préjudice est établit et que, par voie de conséquence, la responsabilité contraventionnelle de monsieur Julien de la Tour est avérée.

PAR CES MOTIFS;
Attendu qu'il y a donc lieu d'accueillir les prétentions du demandeur en ce qui concerne le versement de dommages et intérêts;
La Cour fait droit à monsieur Pierre Reynaud d'une réparation fiduciaire qui sera issue de l'amende réclamée à monsieur de la Tour,
La Cour ordonne la publication d'excuses publiques dans la salle des communiqués de presse du ministère d'Etat signé par monsieur de la Tour,
La Cour condamne monsieur Julien de la Tour à 8 mois d'inéligibilité avec sursis et 4 mois de privation de droits civiques avec sursis.
Sera également prélevé une amende équivalente à 15% de la fortune du condamné au bénéfice de l'action en réparation engagée par Monsieur Pierre Reynaud.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Marc de St Imberb, juge à la Cour Suprême,
François Askalovitch, juge à la Cour Suprême
Ancien président de la République

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François Bertrand
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par François Bertrand »

Référence : Dossier : Affaires Léonard. Dimanche 05 janvier 2014.

La Cour Suprême,
Saisie en référé pour instruire en premier et dernier ressort pour statuer sur le dossier Léonard compte tenu de la situation judiciaire exceptionnelle dans laquelle se trouve la Frôce et ses institutions,
Vu la Constitution et plus particulièrement son préambule,
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,
Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu l'article 404 du Code Pénal,
Vu l'article 504 du Code Pénal,

CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR SUPRÊME :

Plainte de Monsieur Benjamin McGregor :

Sur l'objet de la plainte en l'espèce ;

Considérant que Monsieur Pierre, Jean-Marie, François Léonard de St Frôce, usuellement nommé Pierre-Marie Léonard, est le propriétaire d'un blog consultable sur internet, alimenté régulièrement par des articles rédigés par l'intéressé.

Sur le moyen unique ;

Sur la première branche du moyen composé par M. Benjamin McGregor, demandeur, retenu par la cour :

Sur le grief d'injures publiques ;

Considérant que le requérant justifie sa demande au titre de l'article 404, qu'il relève en ce sens une infraction contraventionnelle de catégorie D prescrivant le grief d'"insultes publiques", qu'en l'espèce le requérant considère que les écrits injurieux correspondent à l'extrait « (…) sous l’œil bienveillant de cette caste politique mafieuse. »
Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité,
Considérant que le terme "mafieux" désigne l'adjectif du nom "mafia", que la mafia correspond à une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et qui repose sur une stratégie d’infiltration de la société civile et des institutions, que ce terme, en plus de sa définition originelle, désigne désormais dans le langage courant un groupe d'individus peu scrupuleux et n'hésitant pas à user de procédés illicites pour assouvir ses besoins personnels,
Considérant qu'ainsi le terme de mafia ne désigne pas, pris de façon autonome, une injure, mais qu'appliqué aux autorités publiques et au gouvernement de la République, une telle association est de nature à être injurieuse, a fortiori lors-qu’adressée à un Ministre de la République, sauf s'il est démontré par un travail d'enquête probant le caractère mafieux des Hommes d'Etat, sans quoi en l'état, il s'agit "d'insultes publiques", contravention de catégorie D punie par l'article 404 du Code Pénal.

Sur la seconde branche du moyen composé par le demandeur, retenu par la cour :

Considérant que le requérant produit pour appuyer ses moyens, des pièces prouvant la véracité des écrits hébergés sur le blog de Paul-Marie Léonard, qu'il en dénonce le caractère raciste et xénophobe aux fins de discréditer ses adversaires d'opinion,
Considérant que le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres, que par conséquent sans qu'il ne soit nécessaire de reproduire les propos du défendeur, il y a lieu de qualifier les écrits de Pierre-Marie Léonard comme racistes,
Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité, qu'en l'espèce les propos tenus et répétés par Pierre-Marie Léonard sont injurieux.
Considérant que Pierre-Marie Léonard exprime dans ses insultes une conception raciste de l'Humanité, il y a donc lieu d'appliquer les condamnations liées au grief d'"insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle", contravention de catégorie F punie par l'article 404 du Code Pénal.


Plainte de Mlle Urumi Nakamura :

Les différents dépôts de Mlle Urumi Nakamura réunis en plusieurs moyens,

Sur l'objet de la plainte :

Mlle Urumi Nakamura, demanderesse, produit des pièces écrites et imagées pour appuyer ses moyens.

Sur le premier moyen :

Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité,
Considérant que la demanderesse reproche à Pierre-Marie Léonard d'avoir diffusé sur le réseau social Twitter un message manifestement insultant à son égard dénigrant ses qualités intellectuelles, qu'en l'espèce l'injure est reconnue par la Cour dans sa forme à la fois écrite et imagée, mais qu'en rappelant que le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres, que par conséquent sans qu'il ne soit nécessaire de reproduire les propos du défendeur, il y a lieu de qualifier les injures de Pierre-Marie Léonard comme racistes, et a fortiori, qu'il y a donc lieu d'appliquer la condamnation liée au grief "d'insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle", contravention de catégorie F punie par l'article 404 du Code Pénal.

Sur le deuxième moyen :

Considérant que la demanderesse fait grief à Monsieur Pierre-Marie Léonard de qualifier celle-ci de « traînée » et de « métèque »,
Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité et que le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres, qu'en l'espèce il y a lieu de confirmer la connotation injurieuse et raciste dans les mots respectivement visés et que s'ensuit subrepticement l'application de la contravention de catégorie F punie par l'article 404 du Code Pénal : "insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle", ainsi que de reconnaître le grief d'injures publiques prévu dans le même article.

Sur le troisième moyen :

Considérant que la demanderesse fait grief à Monsieur Pierre-Marie Léonard d'avoir diffusé sur le réseau social Twitter (toujours le même...) un message relevant de l’injure à caractère racial, employant le terme anti-asiatique "face de citron",
Considérant que le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres, qu'en qualifiant Mlle Nakamura de "face de citron", expression notoirement raciste, Pierre-Marie Léonard a diffusé des propos racistes,
Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité, qu'en l'espèce qualifier un être humain de "face de citron" vise à l'atteindre dans sa dignité et que par voie de conséquence il y a eu lieu de noter la nature injurieuse de ce terme.
Considérant qu'enfin l'application une troisième fois des mêmes articles susvisés est prescrite,

Plainte de Monsieur Aaron Bengolion :

Sur le moyen unique ;

Considérant que Monsieur Aaron Bengolion souhaite voir condamné Pierre-Marie Léonard pour insultes racistes au titre de l'article 404,
Considérant que le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres, qu'en qualifiant la race juive de "caste pestilentielle", M. Pierre-Marie Léonard a diffusé publiquement des propos racistes envers les juifs et envers le requérant, sans qu'il soit besoin de reproduire les autres propos racistes,
Considérant que l'insulte est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité, qu'en l'espèce les propos tenus et répétés par Pierre-Marie Léonard sont injurieux,
sans qu'il soit besoin de reproduire les autres propos injurieux,

Sur l'addition des plaintes :

Considérant que la récidive légale est la réitération d'une infraction proche ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée, qu'en l'état Pierre-Marie Léonard a réitéré de façon proche des infractions similaires,
Considérant que l'article 504 du Code Pénal dispose : "Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive"

PAR CES MOTIFS ;

Pour le chef d'inculpation du délit de catégorie F :

Monsieur Pierre-Marie Léonard est condamné à cinq reprises à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à deux ans de pertes des droits civiques, à une inéligibilité de 3 ans, soit 5 ans d'emprisonnement avec sursis, à 10 ans de perte des droits civiques et une inéligibilité de 15 ans.

Pour le grief d'injures publiques, contravention de catégorie D :

Monsieur Pierre-Marie Léonard est condamné à cinq reprises à une inéligibilité pour 6 semaines, soit 30 semaines.

Pour l'addition des condamnations :

Monsieur Pierre-Marie Léonard est condamné en définitive à 5 ans d'emprisonnement avec sursis, 10 ans de perte des droits civiques et une inéligibilité de 15 ans et 30 semaines.
En outre, vu la gravité des faits reprochés et dans la perspective d'empêcher toute récidive, l'accès à tout média lui est proscrit durant un mois et la clôture définitive de ses comptes dans les réseaux sociaux "blog", "facebook" et "twitter" est arrêtée.
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Message par François Bertrand »

DE 06-01-2014 relative à la tenue d'une élection présidentielle extraordinaire

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Sur demande du gouvernement provisoire de la République Frôceuse,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Date de début des candidatures : Jeudi 9 Janvier, 20H
Date de fin des candidatures : Dimanche 12 Janvier, 20H
Date de début de la campagne électorale : Lundi 13 Janvier, 8H
Date de fin de la campagne électorale : Vendredi 17 Janvier, 20H
Date de début du vote : Vendredi 17 Janvier, 20H
Date de fin du vote : Dimanche 19 Janvier, 20H
Date d'entrée en fonction : Lundi 20 Janvier, 20H


Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Marc de St-Imberb, juge à la Cour Suprême
François Askalovitch, juge à la Cour Suprême
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Message par François Bertrand »

Référence : Affaire Léonard c. de la Tour, lundi 06 janvier 2014.

La Cour Suprême,
Saisie en référé pour instruire en premier et dernier ressort l'affaire Léonard c. de la Tour compte tenu de la situation judiciaire exceptionnelle dans laquelle se trouve la Frôce et ses institutions,
Vu l'article 404 du Code Pénal,

CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR SUPRÊME :


Sur le premier moyen du demandeur :

Sur le grief de diffamation publique ;

Considérant que monsieur Pierre-Marie Léonard invoque son droit à se prévaloir des dispositions de l'article 23 du Code Pénal pour faire condamner la partie adverse du chef de "diffamation publique", qu'en l'état actuel du droit en vigueur il n'existe aucun article numéroté 23 du Code Pénal présentant la "diffamation publique" comme une infraction, mais qu'il existe une infraction de catégorie B prévue à l'article 404 prescrivant la "diffamation" comme une contravention et pour lequel le demandeur aurait dû se référer, en l'espèce le grief de "diffamation publique" est jugé irrecevable,


Sur le deuxième moyen du demandeur laissant entendre que celui-ci se prévaut des dispositions de l'article 404 :

Considérant que monsieur Pierre-Marie Léonard, dans les termes avec lesquels il a saisi la Cour, évoque sa motivation à attaquer monsieur de la Tour pour les propos diffamants qu'il lui impute, que le Code Pénal tient pour infraction contraventionnelle de catégorie B la diffamation

Sur le troisième moyen du demandeur justifiant du caractère diffamant des propos tenus par Julien de la Tour :

Considérant que le défendeur cite l'extrait suivant du communiqué de presse incriminé pour appuyer sa demande : "rappellent avec effroi la période des totalitarismes et les dispositions mises en place par le chancelier du IIIe Reich Adolf Hitler",
Considérant que s'il est passible d'une infraction de traiter une personne d'Hitler ou de nazi au vu de la nature diffamatoire manifeste qu'une telle injure représente, la jurisprudence de la quenelle tend à faire remarquer à la Cour que l'évocation simple de la période des totalitarismes comme l'évocation de la quenelle ne sont en rien susceptibles d'être incriminés,

Sur le moyen unique du défendeur retenu par la cour :

Sur la nuance entre la comparaison des personnes et la comparaison des idées ;

Considérant que la Cour retient de l'exposé du défendeur uniquement cet extrait : "Or, nullement je ne compare les deux personnages. Je me contente de dire que certains propos prononcés nous rappelle cette période de l'histoire du monde, l'histoire récente que nous devons tous connaître et tous respecter. Jamais, je n'ai comparé ces deux personnages, je me suis contenté de comparer les utilisations de termes ", sans qu'il soit besoin de juger du fond des propos quant à la nature hitlérienne du contenu des écrits de M. Léonard, étant admis que le communiqué de presse ne compare non pas les personnes mais les idées, et que le demandeur fait grief au défendeur de le "comparer à Hitler",

PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre-Marie Léonard est débouté de sa demande.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Marc de St-Imberb, juge à la Cour Suprême
François Askalovitch, juge à la Cour Suprême
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par François Bertrand »

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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,


CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR SUPRÊME :

La Cour,

Sur le cas d'espèce ;

Considérant que le défendeur, M. Alexis Vertin a posté sur le réseau social « Twitter » un message dont le contenu satirique qualifie le parti politique « Mouvement National Frôceux » de « Mouvement National du #Fist », que le terme visé désigne la traduction anglaise du mot « poing » mais que le demandeur y voit une connotation sexuelle désignant la pratique du fist-fucking,



Sur le caractère injurieux du tweet de M. Alexis Vertin ;

Sur le premier moyen du défendeur :

Considérant que le défendeur tient pour moyen le raisonnement que "si en l’espèce le MNF est clairement identifié, et le message public, la nature injurieuse du propos ne peut être retenu. Le fist-fucking est une pratique sexuelle pratiquée, en théorie, entre adulte consentant. Comme toute pratique sexuelle consentie, elle ne peut pas, par sa nature, constituer une injure ou une insulte. De plus, qui peut juger de son caractère dégradant de cette pratique par respect des personnes la pratiquant ? Si j’avais traité M. De Kervern de nain, j’ose espérer que la présente Cour ne considérait par le qualificatif de nain comme un insulte par respect des personnes souffrant de nanisme.",

Sur le moyen unique du demandeur :
Considérant que M. Philippe de Kervern fait grief à M. Alexis Vertin de lui avoir adressée une injure

Sur les conclusions de la Cour :

Considérant que l'injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité,
Considérant que le terme de fist pris de façon autonome n'implique pas que ce soit une pratique sexuelle mais que dans la publication twitter de M. Alexis Vertin, ce terme évoque la pratique du fist-fucking, pratique sexuelle dont il n'est pas nécessaire d'en détailler les contours,
Considérant que l'évocation de cette pratique sexuelle, lorsqu'elle n'est pas manifeste chez la personne dont on en associe la pratique, peut être considéré comme diffamatoire, mais que la portée injurieuse ne peut être déterminée que si elle relève d'un jugement explicite de cette pratique avec des propos injurieux, à l'image d'un « sale homosexuel » ou si elle porte atteinte à l'honneur d'une personne, que s'il est passible d'une atteinte à la vie privée le fait de dire d'une personne qu'elle est adepte d'un comportement sexuel particulier, il est également passible de définir l'existence d'une injure en raison du fait qu'il y est fait outrage à la personne visée et viciée,
Considérant qu'en droit, il est possible d'opposer à une accusation d'injure une excuse de provocation, que l'excuse de provocation est le seul fait justificatif pouvant être invoqué par l'auteur d'une injure, celle-ci étant réputée, de droit, prononcée avec une intention coupable, que sa reconnaissance implique l'existence d'une relation directe — à la fois matérielle et temporelle — entre l'injure et la provocation.
Considérant qu'en l'espèce le tweet qualifié d'injurieux d'Alexis Vertin a été publié a posteriori de la diffusion en masse dans la ville de Chouchenn de photographies portant atteinte à la dignité et à l'honneur de Mlle Urumi Nakamura, qu'en étant membre du Cercle des Amis de la Révolution M. Alexis Vertin a souhaité répondre à la provocation dont s'est réjouit Philippe Kervern, que l'intentionnalité de l'injure comme moyen avancé par Alexis Vertin n'est pas retenu par la Cour dans la mesure où les propos à caractère satiriques peuvent être injurieux,

Sur la liberté d'expression et sur le principe de la critique d'un homme public ;

Considérant que le préambule de la Constitution dispose que «Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
Considérant que l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »,
Considérant qu'en l'espèce l'expression « fist-fucking», prise hors de tout contexte et dans son sens littéral, était manifestement offensante à l’égard du Mouvement National Frôceux, celle-ci constitue toutefois une critique de nature politique en raison de l’engagement du militant M. Alexis Vertin rendant ainsi dérisoires les idées conservatrices de M. Philippe de Kervern,
Considérant que la Cour rappelle le fait qu'un homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes par les citoyens et doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance vis-à-vis des critiques à son égard mais que cette tolérance n'est pas absolue et tient pour limites les attaques gratuites et personnelles, qu'en l'espèce c'est un personne morale qui est visé par la critique satirique de M. Vertin,

Sur le caractère diffamatoire du tweet ;

Sur le second moyen du défendeur :

Considérant que M. Alexis Vertin justifie son opposition au grief de diffamation, que l'existence d'une diffamation n'a pas été exposée dans la requête du demandeur,

PAR CES MOTIFS ;

Monsieur de Kervern est débouté de sa demande.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Marc de St-Imberb, juge à la Cour Suprême,
François Askalovitch, juge à la Cour Suprême.
Ancien président de la République

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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par François Bertrand »

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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu la requête exprimée

La Cour,

CHAMBRE ÉLECTORALE :

Considérant que les personnes ayant annoncé leur candidature à l'élection présidentielle sont par ordre de dépôt, MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard et LOLLICHON Frédéric,
Considérant que M. LOLLICHON Frédéric

Considérant que la Cour tient pour annulée la candidature de M. LOLLICHON Frédéric en application des articles 1501 et 1502 du Code Électoral,
Considérant que l'article 3101 exige de la candidature qu'elle soit conforme à trois éléments constitutifs, qu'en l'espèce MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard ont respectivement 92, 317, 66, 77 prises de paroles publiques exprimées au moment de la publication de cette décision, qu'ils n'ont pas de charge juridique à l'exception d'un seul, qu'ils sont tous électeurs,
Considérant que M. DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri exerce une charge juridique, celle d'avocat au barreau de Kervern, que l'article 3101 impose aux candidats exerçant une charge juridique de s'engager sur l'honneur à y renoncer, qu'en l'espèce M. DE KERVERN ne s'y est pas engagé a priori de l'expiration du délai au cours duquel il est possible de présenter une candidature,
Considérant que la charge juridique, pris au sens général, désigne toute personne exerçant une activité de nature juridique quelque soit le domaine d'activité, la fonction d'avocat étant a priori comprise dans cette définition,
Considérant que le législateur n'a pas précisé les contours de ce qui pouvait définir la charge juridique telle qu'elle est entendue par l'article 3101, que l'esprit dans lequel l'article évoque la charge juridique correspondait à la volonté pour le législateur d'exclure la candidature d'un juge à la Cour Suprême et non à exclure la charge juridique d'avocat, mais que le principe de responsabilité juridique du président de la République tels qu'évoqués par les articles 20 et 23 de la Constitution est de nature à susciter un conflit d'intérêt entre la charge d'avocat inscrit au barreau et la charge de président de la République frôceuse, qu'en l'état, il faut comprendre la charge juridique de l'article 3101 au sens absolu, qu'il faut également comprendre l'engagement sur l'honneur comme une promesse réalisée a priori de la fin du délai du dépôt des candidatures.


DÉCIDE :

Article unique : Concourent à la charge de président de la République Frôceuse MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, SALCEDO Gaspard pour le premier tour de l'élection.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
Marc de St Imberb, juge à la Cour Suprême,
François Askalovitch, juge à la Cour Suprême.
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François Bertrand
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu le nouvel élément porté à la connaissance de la Cour,

La Cour,

CHAMBRE ÉLECTORALE :

Considérant que les personnes ayant annoncé leur candidature à l'élection présidentielle sont par ordre de dépôt, MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard et LOLLICHON Frédéric,
Considérant que M. LOLLICHON Frédéric

Considérant que la Cour tient pour annulée la candidature de M. LOLLICHON Frédéric en application des articles 1501 et 1502 du Code Électoral,
Considérant que l'article 3101 exige de la candidature qu'elle soit conforme à trois éléments constitutifs, qu'en l'espèce MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard ont respectivement 92, 317, 66, 77 prises de paroles publiques exprimées au moment de la publication de cette décision, qu'ils n'ont pas de charge juridique à l'exception d'un seul, qu'ils sont tous électeurs,
Considérant que M. DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri exerce une charge juridique, celle d'avocat au barreau de Kervern, que l'article 3101 impose aux candidats exerçant une charge juridique de s'engager sur l'honneur à y renoncer, qu'en l'espèce M. DE KERVERN ne s'y est pas engagé a priori de l'expiration du délai au cours duquel il est possible de présenter une candidature,
Considérant que la charge juridique, pris au sens général, désigne toute personne exerçant une activité de nature juridique quelque soit le domaine d'activité, la fonction d'avocat étant a priori comprise dans cette définition,
Considérant que le législateur n'a pas précisé les contours de ce qui pouvait définir la charge juridique telle qu'elle est entendue par l'article 3101, que l'esprit dans lequel l'article évoque la charge juridique correspondait à la volonté pour le législateur d'exclure la candidature d'un juge à la Cour Suprême et non à exclure la charge juridique d'avocat, mais que le principe de responsabilité juridique du président de la République tels qu'évoqués par les articles 20 et 23 de la Constitution est de nature à susciter un conflit d'intérêt entre la charge d'avocat inscrit au barreau et la charge de président de la République frôceuse, qu'en l'état, il faut comprendre la charge juridique de l'article 3101 au sens absolu, qu'il faut également comprendre l'engagement sur l'honneur comme une promesse réalisée a priori de la fin du délai du dépôt des candidatures,

Considérant qu'il n'a pas été précisé dans le dépôt des candidatures toutes les conditions d'éligibilité nécessaires à la validation d'une candidature, à l'exception de la nécessité d'être électeur et d'avoir à son actif 50 paroles publiques exprimées,
Considérant que la première décision de la chambre électorale de la Cour Suprême valide les candidatures de MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, SALCEDO Gaspard pour le premier tour de l'élection,
Considérant que selon l'apparence, il est en l'espèce remarqué que M. DE KERVERN Philippe a préparé sa campagne dans la perspective d'être élu président de la République frôceuse, que l'absence d'engagement sur l'honneur à laquelle il devait se conformer n'a pas été dû en raison d'une volonté de sa part de nier sciemment le droit sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République mais à une méconnaissance de ce domaine du droit,
Considérant qu'une décision de la Cour Suprême prescrit la date de début de la campagne électorale au lundi 13 Janvier à huit heures du matin, que par conséquent il n'est pas impossible de rallonger le délai du dépôt des candidatures,

DÉCIDE, sans qu'il soit besoin d'annuler la première décision de la chambre électorale en ce qui concerne l'élection présidentielle de janvier 2014 :

Article 1 : Le dépôt des candidatures est rallongé au dimanche 12 Janvier à vingt trois heures cinquante neuf.
Article 2 : Les candidatures de MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, SALCEDO Gaspard sont maintenues.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
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Message par François Bertrand »

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Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu le nouvel élément porté à la connaissance de la Cour,


La Cour,

CHAMBRE ÉLECTORALE :

Considérant que les personnes ayant annoncé leur candidature à l'élection présidentielle sont par ordre de dépôt, MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard et LOLLICHON Frédéric,
Considérant que M. LOLLICHON Frédéric

Considérant que la Cour tient pour annulée la candidature de M. LOLLICHON Frédéric en application des articles 1501 et 1502 du Code Électoral,
Considérant que l'article 3101 exige de la candidature qu'elle soit conforme à trois éléments constitutifs, qu'en l'espèce MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri, SALCEDO Gaspard ont respectivement 92, 317, 66, 77 prises de paroles publiques exprimées au moment de la publication de cette décision, qu'ils n'ont pas de charge juridique à l'exception d'un seul, qu'ils sont tous électeurs,
Considérant que M. DE KERVERN Philippe, Jacques, Henri exerce une charge juridique, celle d'avocat au barreau de Kervern, que l'article 3101 impose aux candidats exerçant une charge juridique de s'engager sur l'honneur à y renoncer, qu'en l'espèce M. DE KERVERN s'y est conformé,

DÉCIDE :

Article unique : Concourent à la charge de président de la République MM. MCGREGOR Benjamin, GALLON Daniel, SALCEDO Gaspard et DE KERVERN Philippe.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
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Message par Marc de St Imberb »

DE 19-01-2014 relative aux résultats du premier tour des élections présidentielles
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La cour,


Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême,


Considérant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle suivants :
Inscrits 21 922 210
Votants 14 297 093 65,22%
Blancs 41 462 0,29%
Exprimés 14 255 632 99,71%

Benjamin McGregor - Fédération Démocrate Frôceuse - 6 652 628 - 46,67%
Daniel Gallon - Cercle des Amis de la Révolution - 4 751 877 - 33,33%
Gaspard Salcedo - Parti d'Unité Républicaine - 1 900 751 - 13,33%
Philippe de Kervern - Indépendant - 950 375 - 6,67%

DECIDE

Art.1 : Concourront au second tour de l'élection présidentielle MM. McGregor et Gallon
Art.2 : Le vote pour le second tour aura lieu du Lundi 20 Janvier, 20H au Mercredi 22 Janvier, 20H.


Pour la Cour,
François Bertrand, Président de la Cour Suprême
Marc de St Imberb, Juge et Directeur du 2nd bureau de la Cour Suprême
François Askalovitch, Juge à la Cour Suprême
1948 - 2015. Ancien Président de la République. In memoriam.
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Message par François Bertrand »

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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,

Sur le cas d'espèce, la requête de M. Gaspard SALCEDO :
"La cour des comptes a déclaré au Ministre de l'Education Nationale lui remettre ses chiffres demandés, "par pli privé". Je trouve anormal qu'une telle institution ne rende pas publique ses travaux, qui rendent compte de l'état de la nation et qui, à mon sens, ne doivent pas être portés qu'à la seule connaissance de l'autorité qui les demande. Qu'en est-il de la légalité de la remise des travaux de la Cour des Comptes par pli privé ?"
Considérant que l'article 51 de la Constitution dispose : "Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée"
Considérant qu'en l'espèce M. Gaspard SALCEDO ne fonde pas sa requête dans le cadre d'un procès,
Considérant que les compétences de la Cour Suprême dévolues par la Constitution relèvent de certaines matières comme les opérations électorales, le droit processuel, les affaires judiciaires, le contrôle de constitutionnalité des dispositions légales sur recours et la question du contrôle de constitutionnalité à l'occasion d'un procès,

DÉCIDE

Article unique : La Cour Suprême est incompétente pour donner suite à la requête exprimée.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour Suprême,
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Message par François Bertrand »

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Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu les résultats du second tour consignés dans le procès-verbal établi par les bureaux de vote,
Les rapporteurs ayant été entendus,


CHAMBRE ÉLECTORALE :

La Cour,

Sur les résultats du second tour de l'élection présidentielle du lundi 20 janvier 2014 ;

Considérant que les candidats concourant au second tour sont MCGREGOR Benjamin et GALLON Daniel,
Considérant que les dispositions du Code Électoral et de la Constitution sont effectivement appliquées,
Considérant que les résultats du second tour de l'élection présidentielle sont déterminés par des éléments constitutifs, que ces éléments constitutifs correspondent au nombre d'électeurs inscrits, de votants, d'exprimés et d'électeurs blancs,
Considérant que le nombre de frôceux inscrits sur les listes électorales correspond à 21 922 210,
Considérant que le nombre d'électeurs effectifs correspond à 14 297 093,
Considérant que Monsieur MC GREGOR Benjamin a recueillit 53% des suffrages exprimés,
Considérant que Monsieur GALLON Daniel a receuillit 47% des suffrages exprimés,
Sans qu'il soit besoin d'étudier les votes dits "blancs" estimés entre 0 et 1% des suffrages exprimés,

DÉCLARE :

Article 1.- M. MC GREGOR Benjamin est élu président de la République Frôceuse.
Article 2.- La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République frôceuse.

Délibéré par la Cour Suprême dans la deuxième séance de la chambre électorale.


Fait à Aspen, le 23 janvier 2014

Pour la Cour,
François Bertrand, Président de la Cour Suprême
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Message par François Bertrand »

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Vu la Constitution,
Vu l'arrêté municipal A-2014-02-22-01,


CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

La Cour,

Sur la prérogative en droit administratif dévolue à la Cour suprême par la Constitution :

Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité.

Sur l'arrêté municipal A-2014-02-22-01 :

Considérant que le texte visé fonde sa légitimité sur la Constitution, le Code des collectivités territoriales et les "demandes" du ministère de l'intérieur,
Considérant que le Code des collectivités territoriales pose le principe d'une différenciation entre les compétences propres aux collectivités territoriales et les compétences propres à l'Etat, qu'ainsi il ne saurait y avoir un lien de subordination entre les collectivités territoriales et l'Etat,
Considérant que la Constitution consacre le principe d'égalité des droits en son article premier, que l'arrêté municipal interdit "toute manifestation organisée par le "Parti du Renouveau Frôceux" ou tout groupement ou membre affilié à ce mouvement", que l'appartenance physique au Parti du Renouveau Frôceux ne saurait justifier l'interdiction de jouir de la liberté de manifester dans d'autres circonstances, pour d'autres combats idéologiques,
Considérant que la loi est vouée à assumer sa portée normative, qu'elle prescrit une conduite et des règles applicables sur le territoire de la république, qu'en l'espèce l'arrêté anticipe que "tout rassemblement de ce type sera considérée par la Mairie comme illégal et fera l'objet de sanctions appropriées de la part des forces de l'ordre et sera poursuivi devant la justice", qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une disposition normative,

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

Article unique : L'arrêté municipal A-2014-02-22-01 est déclaré inconstitutionnel, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
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Message par François Bertrand »

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Vu la Constitution,

CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

La Cour,

Conformément à la jurisprudence sur l'arrêté d'Aspen,
Les arrêtés municipaux du 22 février de Tosla-les-Bains, Symphorien sont déclarés inconstitutionnels à l'exception de l'arrêté municipal de Deux-Châteaux qui prescrit une limite à l'abus de droit de la liberté de manifestation qui ne saurait manifestement porter atteinte à l'égalité en droit et à la liberté d'expression.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour suprême.
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Message par Asuka Finacci »

DE 09-03-2014 relative à la tenue de l'élection présidentielle de mars 2014

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du samedi 15 au lundi 17 mars 2014 : Dépôt des candidatures
Du samedi 15 au jeudi 20 mars 2014 : Enregistrement des procurations pour le premier tour
Du lundi 17 au jeudi 20 mars 2014 : Campagne officielle du premier tour
Du jeudi 20 au dimanche 23 mars 2014 : Premier tour de vote
Du lundi 24 au jeudi 27 mars 2014 : Campagne officielle du second tour (si nécessaire)
Du lundi 24 au jeudi 27 mars 2014 : Enregistrement des procurations pour le second tour (si nécessaire)
Du jeudi 27 au dimanche 30 mars 2014 : Second tour de vote (si nécessaire)
Mardi 1er avril 2014 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République

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Message par Asuka Finacci »

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Vu la Constitution,

Sur le cas d'espèce, la requête de M. Julien de la Tour :
"Monsieur le Président a, à plusieurs reprises votés à l'assemblée citoyenne alors même qu'aucun texte ne le nécessitait, n'étant pas à égalité dans les suffrages."

"De même pour l'article 30 de la Constitution (...) il manque de nombreux émargements à plusieurs textes de lois."

"Je me doute que de nombreux textes sont concernés et qu'il sera difficile de prendre une décision mais je pense qu'il est nécessaire de savoir où nous pouvons aller concernant ces différentes irrégularités."
Considérant que l'article 21 de la Constitution dispose : "Le Président de la République est le Président de l’Assemblée Citoyenne. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Citoyenne.
Il ne peut voter à l’Assemblée Citoyenne durant son mandat sauf en cas d’égalité, auquel cas il dispose de la voix prépondérante."

Considérant que le Président de la République Benjamin McGregor a voté à plusieurs reprises hors du cadre spécifique mentionné par l'article 21, violant ainsi la Constitution.

Considérant que l'article 14 de la Constitution dispose : "En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif."
Considérant que monsieur Julien de la Tour est seul à déposer sa requête.
Considérant que la Constitution ne dispose d'aucune autre mention visant à sanctionner le Président de la République pour un manquement à la Constitution.

Considérant que l'article 30 de la Constitution dispose : "Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, un émargement est requis pour qu'il soit valable."
Considérant que le nombre de votes et le nombre d'émargements n'a pas été égal à plusieurs reprises durant la présidence de monsieur Benjamin McGregor.

Considérant que l'article 50 de la Constitution dispose : "Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Citoyenne, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins deux membres de l’Assemblée Citoyenne. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur."
Considérant que le délai de trois jours est dépassé pour tous les textes de loi votés avant la réclamation déposée par monsieur Julien de la Tour.

Considérant que l'article 51 de la Constitution dispose : "Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée"
Considérant qu'une infraction à la procédure de vote ne saurait constituer une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Considérant que les compétences de la Cour Suprême dévolues par la Constitution ne prévoient aucun autre moyen de censurer un texte.

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ

Article 1 : La Cour Suprême enjoint le Président de la République Benjamin McGregor ainsi que tous ses successeurs à ne plus prendre part aux votes à l'Assemblée Citoyenne sauf pour trancher une égalité conformément à l'article 21 de la Constitution.
Article 2 : La Cour Suprême est incompétente quant à la prononciation d'une sanction envers le Président de la République.
Article 3 : La Cour Suprême enjoint les organisateurs de vote à l'Assemblée Citoyenne de déduire les votes non associés à un émargement du compte final avec effet immédiat.
Article 4 : La Cour Suprême est incompétente quant à la censure des textes passés ayant fait l'objet d'un vote irrégulier.

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