DE-08-2015-01 concernant la loi relative au harcèlement sexuel :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX
COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
Vu la décision DE-04-02-2011 sur la qualification des lois rendue par la Cour Suprême le 9 février 2011,
Vu la proposition de loi relative au harcèlement sexuel
Sur le cas d'espèce, la saisine de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy en sa qualité de Président de la République :
Messieurs les Juges,
Madame la Présidente de la Cour Suprême,
Je souhaite porter à votre attention, le texte suivant.
La qualification de cette loi apparait être comme simple.
Or, les articles 2 et 2.1 apportent une modification au cadre déterminé par le Code Pénal, qui est une loi organique.
Je sollicite donc votre analyse sur ce texte afin d'en déterminer la constitutionnalité, notamment sur les articles pré-cités qui à mon sens, peut-être erroné, nécessitent l'utilisation d'une loi organique et d'une modification du Code Pénal.
Considérant que l'article 50-2 de la Constitution dispose
"Les lois organiques fixent les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables"
Considérant que les articles 1 et 1.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel visent à éclaircir la définition du harcèlement sexuel.
Considérant que la décision DE-04-02-2011 autorise le changement de classification de loi d'un texte adopté par l'Assemblée Nationale à condition que les conditions d'adoption en vigueur soient remplies en ces termes
"Les conditions d’adoption d’une loi organique ayant été respectées, la loi, objet de cette saisine, doit être promulguée selon les dispositions légales prévues à cet effet."
Considérant qu'aucune disposition de la Constitution ou du règlement de l'Assemblée Nationale ne prévoit des conditions différentes à l'adoption d'une loi simple ou d'une loi organique.
Considérant donc que les conditions d'adoption d'une loi organique sont remplies.
Considérant que l'article 404 du Code Pénal dispose
"Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:"
Considérant que l'article 513 du Code Pénal dispose
"L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous"
Considérant que les articles 2 et 2.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel visent à établir des sanctions externes au Code Pénal.
Considérant que l'entrée en vigueur des articles 2 et 2.1 de la proposition de loi relative au harcèlement sexuel sans qu'une modification préalable du Code Pénal ait été effectuée créerait un conflit insoluble entre les deux textes.
Considérant que selon les principes du droit la loi spéciale déroge à la loi générale.
Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose
"Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté."
Considérant que l'article 64 de la Constitution dispose
"La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation."
Considérant que le texte a été transmis par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République le 28 août 2015
Considérant que la saisine déposée par le Président de la République est parvenue le 29 août 2015
DÉCIDE
Article 1er : La Cour Suprême ordonne la rectification du titre de "Loi relative au harcèlement sexuel" en "Loi Organique relative au harcèlement sexuel"
Article 2 : La Cour Suprême ordonne la promulgation dans un délai de quatre jours de la Loi Organique relative au harcèlement sexuel
Article 3 : La Cour Suprême suspend l'application des dispositions du Code Pénal relatives au harcèlement sexuel
Pour la Cour,
Simon Duhamel, juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême