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Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées aux articles 122 et 123.
Article 122. -
Les articles de presse strictement neutres sont autorisés sans limite si toutes les listes ou tous les candidats sont mentionnés.
Article 123. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par liste de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque liste ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Article 124. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite le jour du vote avant la fermeture des bureaux de vote.
Les mentions à des sondages publiés antérieurement sont autorisées dans le cadre des articles de presse autorisés selon les modalités des articles 122 et 123.
Titre 3 - Opérations de votes
Article 131. -
Le Conseil de la République est chargé d’ouvrir un sujet de vote réservé aux électeurs.
Article 132. –
Chaque électeur dispose de 5 voix qu’il peut répartir à sa guise.
Article 132-1. -
Chaque candidat ou liste de candidats sera proposé 4 fois par bulletin de vote
Article 133. -
Un vote par procuration est possible. Pour ce faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit en faire la demande à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le vote. L’accès au bureau de vote avec un autre compte sera alors donné au détenteur de la procuration.
Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 134. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs du Conseil de la République en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 135, sera exposée à une sanction à définir par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 135. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.
Titre 4 - Contentieux
Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.
Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur du Conseil de la République, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.
Titre 5 – Droits et obligations des électeurs
Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.
Article 152. -
L'émargement est obligatoire pour toutes les élections.
Article 153. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 154. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende définie par le Code Pénal. La divulgation volontaire de son vote personnel est autorisée.
- Vous pouvez diviser vos 5 votes comme vous l'entendez.