Loi sur les taux horaires dans l’enseignement scolaire
Titre I Généralités
Chapitre I Langues régionales, locales et modernes
Article 111 :
La langue locale étudiée dans la région Septimanie est le catalan
La langue locale étudiée dans les provinces du Piémont et de Toscane est l’italien
La langue locale étudiée dans la ville autonome de Norijo est le grec moderne
Il n’y a pas de langue locale à étudier dans les provinces de Corse/Sardaigne et de Provence.
Article 112 :
La langue régionale étudiée dans la province des Baléares est le castillan
La langue régionale étudiée dans la province de Corse-Sardaigne est au choix de l'établissement le catalan, le corse, l'italien ou le sarde. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province du Piémont est le piémontais
La langue régionale étudiée dans la province de Provence est le provençal
La langue régionale étudiée dans la province de Valence est au choix de l’établissement le castillan ou le valencien. Un établissement peut proposer les deux langues s’il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l’élève.
Il n’y a pas de langue régionale à étudier dans les provinces de Catalogne et de Toscane ainsi que dans la ville autonome de Norijo.
Article 113 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 4 suivantes comme première langue moderne : anglais, castillan, catalan et italien.
La langue locale ne peut être enseignée comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Article 114 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 9 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, castillan, catalan, chinois, italien, japonais ou russe.
La langue locale ne peut être enseignée comme deuxième langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Article 115 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue moderne doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Chapitre II Changement d’options et de séries
Article 121 :
Un élève peut participer à un maximum de deux enseignements facultatifs.
Article 122 :
Un élève ne peut changer d’enseignement facultatif en cours d’année scolaire qu’en cas de changement d’établissement.
Article 123 :
Un élève peut changer d’enseignement facultatif après chaque année scolaire à l’exception de la deuxième année de lycée.
Article 124 :
Le changement de série n’est autorisé qu’après la première année de lycée. Le conseil de classe peut ordonner un redoublement s’il estime l’élève insuffisamment préparé pour accéder directement à la deuxième année de sa nouvelle série.
Article 125 :
Dans les séries utilisant un système d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire, chaque élève peut demander à changer d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire après la première année de lycée.
Titre II Ecole maternelle
Article 201 :
Les horaires en école maternelle sont fixes pour l’ensemble des établissements publics et privés. Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le modèle suivant :
8 h 00 à 10 h 00 : Cours
10 h 00 à 10 h 20 : Pause
10 h 20 à 11 h 35 : Cours
11 h 35 à 13 h 45 : Pause repas / sieste
13 h 45 à 15 h 45 : Cours
Article 202 :
Les heures de cours sont au nombre de 21h dans tous les niveaux et sont réparties comme suit dans l'ensemble des écoles maternelles publiques et privées:
- Découverte de la langue française : 6 heures (EM1 et EM2), 5 heures (EM3)
- Initiation à l'écrit : 5,5 heures (EM1 et EM2), 4 heures (EM3)
- Découverte du monde : 5 heures (EM1 et EM2), 3.5 heures (EM3)
- Activités musicales et physiques : 2.5 heures (EM1, EM2 et EM3)
- Apprentissage de la vie scolaire : 1 heures (EM1, EM2 et EM3)
- Initiation aux mathématiques : 3 heures (uniquement en EM3)
- Découverte de la langue locale ou étrangère : 1 heure (EM1 et EM2), 2 heures (EM3)
- -Instruction civique et morale et prévention de la violence : 1 heure (EM1, EM2 et EM3)
Titre III Ecole primaire
Article 301 :
Les horaires en école primaire sont fixes pour l’ensemble des établissements publics. Les cours ont lieu du lundi au vendredi selon le modèle suivant :
Cours de 8 h 00 à 10 h 00
Pause de 10 h 00 à 10 h 15
Cours de 10 h 15 à 11 h 45
Pause repas de 11 h 45 à 13 h 00
Cours de 13 h 00 à 14 h 30
Article 302 :
Les heures de cours sont réparties comme suit dans l’enseignement primaire public
-Français : 7.5 heures
-Mathématiques : 5.5 heures
-Histoire et Sciences : 3 heures
-Education Physique : 2.5 heures
-Langue locale et/ou langue moderne: 2.5 heures
-Instruction civique et morale et prévention de la violence : 2.5 heures
-Arts et culture : 1.5 heures
Article 303 :
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.
Article 304 :
Les écoles primaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :
- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 26 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 6,5 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
Article 305 :
Dans le cas où les cours prendraient fin après 13 h 00 et avant 15 h 30 dans une école primaire privée, un service de garde devra être proposé par celle-ci aux parents jusqu’à 16 h 00, son tarif est libre.
Titre IV Ecole élémentaire
Article 401 :
Les horaires de cours en école élémentaire sont fixes pour tous les établissements publics selon le modèle suivant.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Cours de 8 h 00 à 10 h 00
Pause de 10 h 00 à 10 h 15
Cours de 10 h 15 à 11 h 45
Pause repas de 11 h 45 à 13 h 00
Cours de 13 h 00 à 15 h 00
Mercredi ou samedi (au choix de l’établissement) :
Cours de 9 h 00 à 10 h 30
Pause de 10 h 30 à 10 h 50
Cours de 10 h 50 à 12 h 20
Article 402 :
Les heures de cours sont réparties comme suit dans l’enseignement élémentaire public
-Français : 7 heures
-Mathématiques : 5 heures
-Langue locale et/ou langue moderne: 3 heures
-Education Physique : 2 heures
-Sciences : 2 heures
-Arts et culture : 2 heures
-Histoire et Géographie : 2 heures
-Instruction civique et morale et prévention de la violence : 2.5 heures
Article 403 :
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de 15 h 00 à 17 h 00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.
Article 404 :
Les écoles élémentaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :
- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 28 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
Article 405 :
Dans le cas où les cours prendraient fin après 13 h 00 et avant 16 h 00 dans une école élémentaire privée, un service de garde devra être proposé par celle-ci aux parents jusqu’à 16 h 30, son tarif est libre.
Titre V Collège
Article 501 :
Le nombre d’heures de cours hebdomadaires obligatoires dans un collège public est fixé à 26 heures réparties comme suit :
Français : 4 heures
Mathématiques : 3.75 heures
Histoire et Géographie : 3,5 heures
Enseignement Scientifique : 3 heures
Education Physique: 3 heures
Première Langue Moderne : 2.5 heures
Langue locale ou Deuxième Langue Moderne : 2 heures
Civisme, Vie scolaire et prévention de la violence : 2.75 heures
Arts et Culture : 1.5 heure
Article 502 :
Les options facultatives suivantes pourront être proposées dans la mesure du possible par les établissements publics, aucun élève ne pourra suivre plus de deux options par an :
Latin : 2 heures en C1, 2.5 heures en C2 et C3
Langue régionale : 2 heures
Technologie : 2 heures
Education Physique et Sportive renforcée : 2 heures
Secourisme : 1.5 heure
Théâtre : 1.5 heure
Musique : 1.5 heure
Arts Plastiques : 1.5 heure
Grec Ancien : Non disponible en C1, 2.5 heures en C2 et C3
Economie et Sociologie : Non disponible en C1, 2 heures en C2 et C3
Troisième Langue Moderne : Non disponible en C1 et C2, 2.5 heures en C3
Les établissements peuvent faire figurer une autre option à leur programme sur dérogation accordée par décret du ministère de l’éducation nationale. Le nombre d’heures de cours hebdomadaires ne pourra excéder 2.5 heures par option.
Article 503 :
Les collèges publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :
- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures 30
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 12 heures 45 les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 12 heures 45 les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 16 heures les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
Article 504 :
Les collèges privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :
- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 72 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours obligatoires par semaine ne peut être supérieur à 28 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 32 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
Titre VI Lycée
Chapitre I Généralités
Article 611 :
Les lycées publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :
- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 13 heures 20 les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 12 heures 20 les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 16 heures 30 les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2.5 heures de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
Article 612 :
Les lycées privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :
- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 66 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 23 heures
- Le nombre d’heures de cours obligatoires par semaine ne peut être supérieur à 30 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 34 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8.5 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures 30.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 19 heures du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures 30 le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 3 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
Chapitre II Série Sciences Dures
Article 621 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 4.5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 2.5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 2.5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 2 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Article 622 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 5.5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3,5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Histoire : 1 heure
Prévention de la violence : 1 heure
Chapitre III : Série Mathématiques et Sciences Économiques
Article 631 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Economie : 2,5 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 2,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Article 632 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Economie : 3.5 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 1.5 heure
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Prévention de la violence : 1 heure
Chapitre IV : Série Sciences Économiques et Sociales
Article 641 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Mathématiques : 3 heures
Economie : 2.5 heures
Français : 2,5 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Sociologie : 2.5 heures
Histoire : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 2,5 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Article 642 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 2.5 heures
Français : 2,5 heures
Mathématiques : 2,5 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 2 heures
Education Physique : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Philosophie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Géographie : 1.5 heure
Article 643 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 3.5 heures
Mathématiques : 3 heures
Première langue moderne ou langue locale: 3 heures
Philosophie : 2,5 heures
Sociologie : 2.5 heures
Histoire : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 2 heures
Education Physique : 2 heures
Sciences Politiques : 2 heures
Géographie : 1,5 heures
Prévention de la violence : 1 heure
Chapitre V : Série Sciences Humaines
Article 651 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 3.5 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2.5 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 2,5 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 1,5 heure
Arts et Culture : 1,5 heure
Mathématiques : 1,5 heure
Article 652 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Première langue moderne ou langue locale : 3.5 heures
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 2.5 heures
Géographie : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Prévention de la violence : 1 heure
Chapitre VI : Série Arts et Littérature
Article 661 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 4 heures
Première langue moderne ou langue locale : 3 heures
Philosophie : 2.5 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2 heures
Arts et Culture : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Littérature : 1,5 heure
Troisième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Mathématiques : 1 heure
Instruction Civique et prévention de la violence : 2 heures
Article 662 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Philosophie : 4 heures
Littérature : 3,5 heures
Arts et Culture : 3 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2.5 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 2 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Prévention de la violence : 1 heure
Chapitre VII : Lycée professionnel
Article 671 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les trois années de lycée professionnel :
Enseignement de spécialité ou Formation complémentaire : 7 heures
Français : 3.5 heures
Mathématiques : 3 heures
Première langue moderne ou langue locale : 2.5 heures
Enseignement scientifique : 2 heures
Histoire/Géographie : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Instruction Civique, vie scolaire et prévention de la violence : 2,5 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Economie/Gestion : 1,5 heure
Article 672 :
Les lycées professionnels peuvent demander une dérogation à leur académie d'affectation quant à l'application des articles 611, 612 et 671 si la formation professionnelle le justifie.
Article 673 :
Aucune dérogation accordée au titre de l'article 672 ne pourra imposer un début de formation avant 6 heures.
Un délai maximal de 10 heures sera imposé entre la première heure de formation et la fin de la dernière heure de cours.
Article 674 :
Aucune dérogation accordée au titre de l'article 672 ne pourra imposer une fin de formation après 23 heures.
Un délai minimal de 12 heures devra être observé entre la fin de la dernière heure de formation et la première heure de cours du lendemain.
Article 675 :
Les dérogations accordées au titre de l'article 672 ne s'appliquent qu'aux cours dédiés à la formation professionnelle.
Chapitre VIII : Enseignements facultatifs
Article 681 :
La liste des enseignements facultatifs disponibles est établie par l’académie dont dépend l’établissement. Il est demandé à chaque établissement de proposer au moins deux enseignements facultatifs, sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
Article 682 :
Le temps de travail pour un enseignement facultatif doit être au minimum de 1,5 heure par semaine et au maximum de 3 heures par semaine.