[Débat public préparatoire] Evènements sportifs protégés

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Urumi Nakamura
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[Débat public préparatoire] Evènements sportifs protégés

Message par Urumi Nakamura »

Conformément à l'accord gouvernemental, je proposerai ce projet inscrit sur la liste au conseil des ministres.

Cependant, j'ai fait le choix de mettre en place un débat public préparatoire afin d'affiner certains détails, à commencer par la classification des évènements, avant présentation.

L'objectif de cette loi est de rendre accessible au grand public les évènements sportifs principaux tout en permettant aux acteurs payants d'avoir un champ d'action suffisant pour que la politique d'abonnement reste viable, un projet qui aurait sans doute déplu à Staline, n'en déplaise à ceux qui dépeignent le CAR comme le successeur du PCUS. Une loi similaire a été en vigueur de janvier 2012 à septembre 2013 sans que les principaux acteurs du domaine n'en aient eu à se plaindre et ce retour me parait logique.
Projet de Loi sur les évènements sportifs protégés


Titre I Définition

Article 101 :
Les évènements sportifs suivants sont reconnus comme évènements sportifs protégés de catégorie A :

- Épreuves finales des Jeux Olympiques
- Toute épreuve des Jeux Olympiques incluant des sportifs frôceux

- Matchs à élimination directe des coupes du monde de football masculin et féminin
- Matchs de l’équipe de Frôce de football masculin
- Matchs officiels de l’équipe de Frôce de football féminin
- Demi-finales et finale de la Coupe de Frôce de football masculin
- Finale de la Coupe de Frôce de football féminin
- Play-offs du championnat de Frôce de football masculin

- Matchs à élimination directe de la coupe du monde de rugby à XV
- Matchs de l’équipe de Frôce de rugby à XV
- Play-offs du championnat de Frôce de rugby à XV

- Les 4 tournois du Grand Chelem
- La finale de l’ATP World Tour Finals
- Les finales de tournois ATP 500 ou supérieur incluant au moins un joueur frôceux
- Les finales de tournois WTA Premier incluant au moins une joueuse frôceuse
- La finale de la Coupe Davis et de la Fed Cup
- Les matchs de Coupe Davis ou de Fed Cup incluant l’équipe de Frôce

- Les courses comptant pour le championnat du monde de Formule 1

- La finale du championnat de Frôce de football américain
- Le Super Bowl

- Quart de finale, demi-finale et finale de tout championnat du monde ou d’Europe d’un sport olympique collectif impliquant l’équipe de Frôce.

Article 102 :
Les évènements sportifs suivants sont reconnus comme évènements sportifs protégés de catégorie B :

- Epreuves des Jeux Olympiques n’étant pas considérées comme évènements sportifs protégés de catégorie A

- Matchs de groupes de la coupe du monde de football masculin
- Matchs amicaux de l’équipe de Frôce de football féminin
- Au moins un match de chaque journée de championnat de Frôce de football masculin
- Au moins quinze matchs de chaque saison de championnat de Frôce de football féminin

- Au moins un match de chaque journée de championnat de Frôce de rugby à XV
- L’ensemble des matchs de l’ATP World Tour Finals sauf la finale
- L’ensemble des matchs du WTA Tour Championships
- Tous les matchs des tournois ATP Masters 1000 à partir des quarts de finale (sauf matchs protégés de catégorie A)
- Les finales de tournois ATP 250 incluant au moins un joueur frôceux
- Les finales de tournois WTA International incluant au moins une joueuse frôceuse

- Les essais qualificatifs de chaque grand prix comptant pour le championnat du monde de Formule 1

- Les demi-finales du championnat de Frôce de football américain

Article 103 :
La liste des évènements sportifs protégés pourra être modifiée par décret du ministre des sports.
Un préavis de six mois sera toutefois requis, sauf changement de format de la compétition visée.

Titre II Du partage des droits d’un évènement sportif

Article 201 :

Toute entité ne disposant pas d’un canal gratuit sur la TNF ou ne souhaitant pas l’utiliser pour la diffusion d’un évènement sportif de catégorie A détenant les droits exclusifs de diffusion d’un tel évènement en Frôce en vertu d’un contrat signé après promulgation de la présente loi devra ouvrir un appel d’offres visant à partager ces droits avec une ou plusieurs chaines gratuites de la TNF. L'appel d'offres doit être ouvert au plus tard 7 jours avant le début de l'évènement ou moins de 4 heures après la qualification du joueur ou de l'équipe frôceuse dans le cas de protection liée à la nationalité des participants.

Article 202 :

Toute entité ne disposant pas d’un canal gratuit ou payant sur la TNF ou ne souhaitant pas l’utiliser pour la diffusion d’un évènement sportif de catégorie B détenant les droits exclusifs de diffusion d’un tel évènement en Frôce en vertu d’un contrat signé après promulgation de la présente loi devra ouvrir un appel d’offres visant à partager ces droits avec une ou plusieurs chaines gratuites de la TNF. L'appel d'offres doit être ouvert au plus tard 7 jours avant le début de l'évènement ou moins de 4 heures après la qualification du joueur ou de l'équipe frôceuse dans le cas de protection liée à la nationalité des participants.

Article 203 :

Si au moins une des offres équivaut au prix de réserve fixé par la présente loi, l'entité disposant des droits exclusifs est tenue à accepter au moins une offre de son choix.

Article 204 :

Dans le cas où une entité aurait refusé toutes les offres qui lui ont été soumises malgré la présence d'au moins une offre équivalant au prix de réserve, elle pourra être contrainte à verser une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de pluzins et être interdite pour 3 mois de toute activité liée aux médias sur le territoire frôceux sur décision du CIPC.

Article 205 :

Le prix de réserve est équivalent à 50 % du coût de l'évènement pour le diffuseur original. Si l'évènement protégé rentre dans le cadre d'un lot de diffusion plus conséquent que l'évènement seul, le CIPC sera chargé d'estimer la valeur de cette partie de l'évènement en prenant en compte le coût du contrat original, l'impact médiatique potentiel de l'évènement et la durée de l'évènement proportionnellement à la durée totale du lot de diffusion.

Titre III : Des conditions de diffusion d'un évènement sportif protégé

Article 301 :

Exception faite du cas des Jeux Olympiques, tout évènement sportif protégé doit être diffusé en intégralité et en direct par les chaines en ayant fait l'acquisition.

Article 302 :

Dans le cas des Jeux Olympiques, un minimum de 6 heures de diffusion quotidienne est imposé à chaque chaine en ayant fait l'acquisition. Dans le cas où un groupe utiliserait plusieurs chaines gratuites de la TNF pour diffuser les Jeux Olympiques, un minimum de 8 heures quotidiennes combinées est requis.

Article 303 :

Il est demandé aux diffuseurs d'évènements sportifs protégés d'utiliser la technique de la version multilingue pour proposer un canal audio ne diffusant que le son ambiant de l'évènement et l'autre proposant les commentaires choisis par le diffuseur. L’application de cet article peut être suspendue en cas d’impossibilité technique manifeste.

Article 304 :

Le quota de publicités pour un évènement sportif protégé ne disposant pas de temps de pause est ramené à maximum 5 % de la durée de diffusion et la durée maximale des pages publicitaires est fixée à 90 secondes.

Article 305 :

Toute page de publicité diffusée durant un évènement sportif protégé ne disposant pas de temps de pause doit utiliser la technique de l'écran divisé, ainsi les trois quarts de l'écran seront utilisés pour la diffusion de la publicité et le quart restant sera utilisé pour les images de l'évènement en cours.

Fait à Aspen, le XX/XX/2014

Urumi Nakamura, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Benjamin McGregor, Président de la République
Fin du débat : 3 février 2014
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