L'objectif de la légalisation des œuvres lolicon est de favoriser le traitement des pédophiles dits abstinents (c'est à dire qui ne commettent pas d'agression sexuelle) en leur fournissant un substitutif qui ne cause de dommage à aucune personne. De telles dispositions ont été appliquées avec succès au Japon, où les statistiques sur les agressions sexuelles sont très encourageantes depuis la libéralisation de ce type d’œuvres.
Après mure réflexion, les œuvres les plus choquantes ne seront pas autorisées pour contourner l'aspect pervers de l'inspiration sur certaines personnes et pour ménager le plus possible les points de vue des personnes choquées par l'annonce de cette mesure dans le programme gouvernemental.
Comme toujours, toute contribution constructive sera sereinement étudiée avant envoi du texte au conseil des ministres.
HRP / Texte un peu plus court que d'habitude, c'est plus simple pour la lisibilité et plus pratique pour moi HRPProjet de loi portant à légalisation de la littérature lolicon et shotacon sur le territoire frôceux
Titre I Définition :
Article 101 :
Sont reconnus comme littérature de type lolicon ou shotacon, les ouvrages sur support papier présentant des descriptions graphiques à caractère érotique représentant des personnes fictives non majeures.
Article 102 :
L’auteur de chaque œuvre lolicon ou shotacon devra la présenter au ministère de la culture avant commercialisation afin de vérifier le strict respect de l’article 101.
Titre II Conditions de vente :
Article 201 :
Ne sont autorisées à la vente que les œuvres approuvées par le ministère de la culture.
Article 202 :
La vente d’œuvres lolicon ou shotacon est strictement interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 203 :
La vente d’œuvres lolicon ou shotacon ne pourra se faire qu’en librairie sur présentation d’une pièce d’identité ou par commande sur le site du ministère de la culture avec remise en mains propres obligatoire.
Titre III Sanctions :
Article 301 :
Toute vente d’une œuvre lolicon ou shotacon à un mineur sera considérée comme un détournement de mineur, délit de catégorie E.
Article 302 :
La détention de toute œuvre autre que celles autorisées par le ministère de la culture sera considérée comme une possession de matériel pédopornographique, délit de catégorie C.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Urumi Nakamura, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Benjamin McGregor, Président de la République
Fin du débat : 11 février 2014