[Débat public préparatoire] Sport universitaire

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Urumi Nakamura
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[Débat public préparatoire] Sport universitaire

Message par Urumi Nakamura »

Dans le but d'améliorer la détection du potentiel sportif des jeunes frôceux et d'encourager la pratique du sport chez les étudiants et conformément au programme du Gouvernement, le projet suivant propose la mise en place d'une organisation simple pour promouvoir le sport universitaire.

Un texte d'esprit proche sera prochainement proposé pour les collèges et lycées.

Comme toujours, toutes vos suggestions seront étudiées avec l'attention qu'elles méritent.
[centrer]Projet de loi visant à développer le sport universitaire[/centrer]

Titre I Catégories de sports

Article 101 :
Sont reconnus comme sports de catégorie A les sports disposant d’au moins 800 000 licenciés en Frôce. A la date de rédaction de la présente loi, la catégorie A est composée du sport suivant :
- Football

Article 102 :
Sont reconnus comme sports de catégorie B les sports disposant d’au moins 400 000 licenciés en Frôce. A la date de rédaction de la présente loi, la catégorie B est composée des sports suivants :
- Tennis
- Judo

Article 103 :
Sont reconnus comme sports de catégorie C les sports disposant d’au moins 200 000 licenciés en Frôce. A la date de rédaction de la présente loi, la catégorie C est composée des sports suivants :
- Handball
- Basket-ball
- Rugby à XV
- Equitation
- Canoë-Kayak
- Golf
- Voile

Article 104 :
Sont reconnus comme sports de catégorie D les sports disposant d’au moins 100 000 licenciés en Frôce. A la date de rédaction de la présente loi, la catégorie D est composée des sports suivants :
- Sports sous-marins
- Natation
- Gymnastique
- Pétanque
- Athlétisme
- Karaté

Article 105 :
Sont reconnus comme sports de catégorie E les sports disposant d’au moins 50 000 licenciés en Frôce. A la date de rédaction de la présente loi, la catégorie E est composée des sports suivants :
- Tennis de table
- Badminton
- Ski
- Tir

Titre II Création d’associations sportives

Article 201 :
Chaque université devra disposer le 1er septembre suivant le deuxième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’une association sportive représentant chaque sport appartenant à la catégorie A.

Article 202 :
Chaque université devra disposer le 1er septembre suivant le troisième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’une association sportive représentant chaque sport appartenant à la catégorie B.

Article 203 :
Chaque université devra disposer le 1er septembre suivant le cinquième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’une association sportive représentant chaque sport collectif appartenant à la catégorie C.

Article 204 :
Chaque université devra disposer le 1er septembre suivant le septième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’au moins une association sportive représentant un sport individuel appartenant à la catégorie C.

Article 205 :
Chaque université accueillant au moins 20 000 étudiants devra disposer le 1er septembre suivant le septième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’au moins deux associations sportives représentant des sports individuels appartenant à la catégorie C.

Article 206 :
Chaque université accueillant au moins 12 000 étudiants devra disposer le 1er septembre suivant le neuvième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’au moins une association sportive représentant un sport appartenant à la catégorie D.

Article 207 :
Chaque université accueillant au moins 15 000 étudiants devra disposer le 1er septembre suivant le dixième anniversaire de la promulgation de la présente loi d’au moins une association sportive représentant un sport appartenant à la catégorie E.

Titre III Championnats nationaux

Article 301 :
Un championnat national sera organisé à compter du 1er septembre suivant la promulgation de la présente loi entre les universités pour chaque sport disposant d’au moins six associations sportives universitaires, ce minima peut être ramené à quatre associations pour les sports de catégorie D ou E sur décision du ministère des sports.

Article 302 :
Seront éligibles à la participation tous les étudiants inscrits à l’université associée à l’association sportive participante et ayant pris part à au moins deux tiers des cours obligatoires pour leur cursus âgés au maximum de vingt-trois ans le 1er septembre de l’année scolaire concernée. La limitation concernant l’assiduité pourra être levée au cas par cas par décision du comité olympique frôceux en cas de maladie grave ou de participation à des épreuves sportives internationales.

Article 303 :
Les fédérations représentant les sports concernés disposent du pouvoir d’imposer une limite d’âge autre que celle prévue par l’article 302, cette décision devra être communiquée au plus tard quatre mois avant le début de la compétition.

Article 304 :
Le championnat national sera divisé en deux parties :
- Des phases de qualification régionalisées, les quotas par région ou par province seront déterminés par la fédération régissant le sport en question.
- Une phase finale sur un site neutre et adapté aux compétitions de haut niveau déterminé par la fédération régissant le sport en question, réunissant les quatre à huit meilleures associations. Cette phase finale doit se dérouler durant le printemps, sauf si la pratique du sport concerné réclame des conditions météorologiques hivernales.

Article 305 :
La phase de qualification peut être annulée par manque de participants sur décision de la fédération concernée si moins de neuf associations sont inscrites.

Article 306 :
L'ensemble des frais liés à l'organisation des championnats nationaux seront pris en charge par le ministère des sports.

Fait à Aspen, le XX/XX/2014

Urumi Nakamura, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Benjamin McGregor, Président de la République
Fin du débat : 28 février 2014
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