[Débat public préparatoire] Lois internet

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Gavroche Finacci
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[Débat public préparatoire] Lois internet

Message par Gavroche Finacci »

Pour mieux organiser l'internet frôceux et renforcer les droits des internautes, j'ouvre le débat sur les 5 projets de loi suivants, les objectifs sont :

- Équiper le territoire en internet à très haut débit dans des délais raisonnables pour affirmer le statut de la Frôce comme leader technologique et étendre le confort d'utilisation des internautes
- Garantir aux citoyens la possibilité de souscrire à un abonnement à très haut débit à un tarif raisonnable
- Régler le problème du droit d'auteur sur internet en offrant un juste dédommagement payé par les internautes souhaitant avoir accès aux contenus culturel aux ayant-droits. Les procès spectaculaires tenant plus du folklore que de la résolution d'un problème et le "flashage" étant très complexe à mettre en place.
- Mettre en place un réseau plus respectueux du principe de neutralité dans l'intérêt des internautes et dans le respect de la liberté d'expression
- Protéger les hébergeurs de bonne volonté contre d'éventuelles procédures judiciaires suite aux comportements délictueux de leurs utilisateurs.
- Encadrer le domaine national .fc et le proposer à un tarif raisonnable.

Toute suggestion sur un ou plusieurs textes est la bienvenue.

Ce débat se terminera le 2 mai.
[centrer]Projet de loi visant à déployer l’internet très haut débit en Frôce[/centrer]

Article 1er :
Est considéré comme connexion à l’internet à très haut débit toute connexion à débit de pointe descendant supérieur à 30 Mbits par seconde.

Article 2 :
Frôce Telecom sera chargée d’établir un réseau très haut débit accessible à l’ensemble des foyers frôceux aux dates suivantes :

- 1er janvier 2019 pour la ville d’Aspen
- 1er janvier 2020 pour l’agglomération d’Aspen et la ville de Farelle
- 1er janvier 2021 pour l’agglomération de Farelle, les villes d’Anglès et Casarastra et la province des Baléares
- 1er janvier 2022 pour les agglomérations d’Anglès et Casarastra, les villes d’Assolac et Elrado et la province de Corse et Sardaigne
- 1er janvier 2023 pour les agglomérations d’Assolac et Elrado, les villes de Chouchenn, Salusa et Symphorien et la province de Valence
- 1er janvier 2024 pour les agglomérations de Chouchenn, Salusa et Symphorien, les villes d’Hofbach, Lônes et Vauxin et pour la province de Toscane
- 1er janvier 2025 pour l’agglomération de Lônes, la ville de Saint Frôçois et les provinces de Provence et du Piémont
- 1er janvier 2026 pour la province de Catalogne

Article 3 :
Frôce Telecom devra proposer à chaque foyer établi en zone éligible un forfait mensuel basique permettant de profiter du réseau très haut débit dont le tarif sera le suivant jusqu’à 1er janvier 2019 :
- 22 plz pour un accès à internet seul
- 24 plz pour un accès internet + télévision via internet
- 28 plz pour un accès internet + téléphonie nationale fixe illimitée
- 30 plz pour un accès internet + téléphonie nationale fixe illimitée + télévision via internet

Article 4 :
Frôce Telecom sera autorisée à ajuster le tarif de base chaque année passée la date du 1er janvier 2019 avec pour augmentation maximale le chiffre le plus récent de l’inflation fourni par l’INSEEF.

Article 5 :
Une réduction de 20 % sera accordée aux foyers comportant au moins une personne handicapée et étant imposés à 7, 12, 17 ou 22 %
Une réduction de 30 % sera accordée aux foyers imposés à 0 % ou 2 %
Une réduction de 50 % sera accordée aux foyers comportant au moins une personne handicapée et étant imposés à 0 % ou 2 %
Une réduction de 50 % sera accordée aux étudiants vivant seuls ou en colocation avec uniquement d’autres étudiants et étant imposés à 0 % ou 2 %.
Le manque à gagner pour Frôce Telecom concernant les réductions sur les forfaits prévus à l’article 3 sera pris en charge aux deux tiers par l’Etat.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale, de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République
[centrer]Projet de loi portant à création de la contribution culturelle universelle[/centrer]

Titre I : Définition de la contribution culturelle universelle

Article 101 :
La contribution culturelle universelle se divise en deux parts :
- La part musicale concerne l'ensemble des musiques n'étant pas dans le domaine public.
- La part audiovisuelle concerne l'ensemble des films et productions télévisuelles n'étant pas dans le domaine public.

Article 102 :
La contribution culturelle universelle donne le droit à chaque internaute souscripteur de télécharger les contenus rattachés à la part à laquelle il a souscrit et ce quel que soit le biais de téléchargement.

Article 103 :
La contribution culturelle universelle n'autorise pas l'internaute souscripteur à mettre à disposition des contenus protégés par le droit d'auteur à des internautes non souscripteurs.

Article 104 :
La contribution culturelle universelle offre l'accès au tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc permettant aux internautes souscripteurs de partager de façon licite leurs fichiers.

Titre II : Tarification de la Contribution Culturelle Universelle

Article 201 :
La tarification mensuelle de la Contribution Culturelle Universelle est fixée par décret du ministère de la culture, chaque modification tarifaire doit être annoncée au moins 6 mois avant son entrée en vigueur.

Article 202 :
La première tarification mensuelle est fixée à 5 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle musicale et à 7 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle audiovisuelle.

Article 203 :
La première souscription à la Contribution Culturelle Universelle est conditionnée à une période d'engagement de 12 mois. Toute souscription suivant cette période se fera sans engagement.

Article 204 :
La souscription pourra se faire auprès du fournisseur d'accès à internet ou directement sur le site du ministère de la culture.

Titre III De la mise à disposition légale de fichiers

Article 301 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs de façon privée.

Article 302 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs via le tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc

Article 303 :
La mise à disposition de fichiers hors du cadre des articles 301 et 302 sera considéré comme de la contrefaçon et sera punie comme telle par la justice.

Titre IV De la répression du téléchargement illégal

Article 401 :

Le téléchargement d’œuvres en violation du droit d'auteur sans souscription à la Contribution Culturelle Universelle demeure prohibé et sera considéré comme de la contrefaçon et sera puni comme tel par la justice.

Article 402 :

Il revient aux ayants droit de dénoncer une infraction par leurs propres moyens au fournisseur d'accès internet. Le fournisseur d'accès internet sera alors tenu de faire parvenir l'adresse de l'abonné suspecté à la justice.

Titre V Redistribution des ressources

Article 501 :

95 % des fonds obtenus par la CCU seront répartis proportionnellement au nombre de téléchargements entre les ayant-droits. La comptabilisation du nombre de téléchargements sera effectuée, un seul téléchargement sera compté par adresse IP. Pour bénéficier des fonds de la CCU, l'ayant-droit doit être frôceux ou disposer d'un succursale frôceuse. Les fonds non versés au titre de cet article seront redistribués entre les ayant droits éligibles.

Article 502 :

Les trackers BitTorrent ccu-musique.fc et ccu-audovisuel.fc seront financés par la publicité et les 5 % de fonds de la CCU restants.
Dans le cas où les trackers bénéficient d'un excédent sur l'année fiscale, celui-ci sera redistribué aux ayant-droits.
Dans le cas où les trackers souffrent d'un déficit sur l'année fiscale, celui-ci sera pris en charge par le ministère de la culture.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Rosalinda Hanke, Rédactrice du texte, Ministre de la Culture et des Sports du Gouvernement Thomas François I

Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale, de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République
[centrer]Projet de Loi visant à renforcer la neutralité du net en Frôce[/centrer]

Titre I De la prohibition des restrictions arbitraires d’accès

Article 101 :
Tout Fournisseur d’Accès à Internet est tenu de proposer l’accès à l’ensemble des sites internet existants, sauf exception prévue par la loi.

Article 102 :
Le Tribunal Pénal est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet violant la loi frôceuse dans le cadre d’une plainte.

Article 103 :
Le ministère de la culture est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet proposant des contenus pédopornographiques sur proposition de la cellule de lutte contre la diffusion des œuvres pédopornographiques sur internet telle que définie par la loi L-2014-08-03-02.

Article 104 :
Le ministère de l’intérieur est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet faisant l’apologie du terrorisme sur proposition des services de renseignement.

Article 105 :
Toute décision d’interdiction peut faire le sujet d’un appel auprès de la Cour d’Appel.

Article 106 :
Toute décision d’interdiction devra être appliquée par l’ensemble des fournisseurs proposant un accès internet en Frôce dans un délai de 24 heures.

Article 107 :
Toute décision d’interdiction s’appliquera par extension à l’ensemble des sites miroir qui pourraient être créés suite à la décision d’interdiction.

Article 108 :
Tout Fournisseur d’Accès à Internet empêchant l’accès à un site internet qui ne serait pas interdit par la loi encourt une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 plz par site bloqué.

Titre II De la prohibition de l’examen des données utilisées par les internautes

Article 201 :
Les fournisseurs d’accès à internet établis en Frôce sont tenus de ne pas examiner les données échangées par les internautes sauf dans le cadre d’une enquête de police ou d’une décision de justice.

Article 202 :
Tout fournisseur d’accès à internet qui se rendrait coupable de l’examen de données utilisées par un ou plusieurs de ses internautes sans autorisation de la police ou de la justice est susceptible d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 plz par internaute concerné et d’une somme équivalente de dommages intérêts.

Article 203 :
Toute infraction décrite à l’article 202 qui aurait été commise dans le but de l’exploitation commerciale d’un examen illégal est susceptible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par internaute concerné et d’une somme équivalente de dommages et intérêts.

Titre III De la prohibition de l’altération des sites visités

Article 301 :
Les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de proposer les contenus mis à disposition par le site visité sans aucune altération volontaire.

Article 302 :
L’altération du contenu volontaire et sans but commercial est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 plz par site touché.

Article 303 :
L’altération du contenu dans un objectif commercial est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par site touché.

Titre IV De la prohibition du ralentissement volontaire de sites et protocoles désignés

Article 401 :
Les fournisseurs d’accès à internet ont l’interdiction de ralentir volontairement un protocole spécifique sans que l’Etat du réseau ne l’impose.

Article 402 :
Les fournisseurs d’accès à internet ont l’interdiction de ralentir volontairement un site spécifique sans que l’Etat du réseau ne l’impose.

Article 403 :
Le ralentissement volontaire d’un protocole ou d’un site sans que le fournisseur d’accès à internet déclare un état de congestion du réseau vérifiable est punissable d’une amende de 100 000 plz par infraction.

Titre V Du traitement des périodes de congestion du réseau

Article 501 :
Dans le cas où au moins 90 % de la bande passante disponible pour un fournisseur d’accès à internet serait occupée, celui-ci peut signifier une période de congestion sur le site internet du ministère de la culture.

Article 502 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est autorisé à limiter le débit sur les sites provoquant la plus grande consommation de bande passante.

Article 503 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est tenu de maintenir le débit sur les sites destinés à la consultation de courriels et les sites gouvernementaux sauf impossibilité technique manifeste.

Article 504 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est tenu de considérer tous ses internautes à égalité, à ce titre la commercialisation d’offres garantissant un débit non altéré en période de congestion contre paiement supplémentaire est prohibée.

Article 505 :
La liste des recours aux périodes de congestion déclarées est consultable sur le site du ministère de la culture par l’ensemble des internautes.

Article 506 :
Tout manquement aux obligations imputées aux fournisseurs d’accès à internet concernant les périodes de congestion déclarées est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par infraction.

Titre VI De la prohibition de la discrimination au regard de la source

Article 601 :
Dans le cadre des offres limitées en données ou comprenant une règle d’usage acceptable, tous les sites doivent être comptabilisés de la même manière à l’exception de l’espace client et de l’assistance du fournisseur d’accès à internet, à ce titre une comptabilisation séparée visant à favoriser un site particulier qu’il soit partenaire du fournisseur ou non est prohibée.

Article 602 :
La proposition d’une offre prohibée par l’article 601 de la présente loi est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 plz et d’une astreinte complémentaire pouvant aller jusqu’à 15 000 plz par jour précédant le retrait de l’offre.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale, de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République
[centrer]Projet de Loi sur le statut d’hébergeur[/centrer]

Article 1er :
Est reconnu comme hébergeur tout site internet ayant un propriétaire frôceux, étant basé en Frôce ou disposant d’une filiale basée en Frôce destiné à partager des contenus de toute nature.

Article 2 :
Tout site hébergeur a le devoir de se doter d’un système visant à permettre aux ayant-droits de demander la suppression de contenus violant le droit d’auteur.

Article 3 :
Tout site hébergeur a le devoir de se doter d’un système permettant aux utilisateurs de demander la suppression de contenus illégaux.

Article 4 :
Tout site hébergeur a le devoir de répondre sous 24 heures à chaque signalement en supprimant le contenu visé ou en produisant un contre-argumentaire sur le rejet du bien-fondé de la réclamation.

Article 5 :
Dans le cas où le contre-argumentaire du site hébergeur ne conviendrait pas au demandeur, celui-ci pourra demander à un juge de proximité d’étudier le dossier et d’imposer ou non le retrait du fichier dans les 24 heures suivant la notification de la décision au site hébergeur.

Article 6 :
Tout site hébergeur respectant les obligations prévues par la présente loi ne pourra en aucun cas être tenu responsable devant la loi pour les agissements de ses utilisateurs.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale, de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République
[centrer]Projet de Loi sur l’organisation du domaine national de premier niveau .fc[/centrer]

Article 1er :
Le domaine de premier niveau .fc est placé sous exploitation directe du ministère de la culture.

Article 2 :
Tout particulier frôceux âgé d’au moins 15 ans est autorisé à faire l’acquisition d’un domaine se terminant par .fc

Article 3 :
Tout particulier étranger est autorisé à faire l’acquisition d’un domaine se terminant par .fc s’il est actuellement établi légalement sur le sol frôceux au moment de la création du domaine ou de son transfert de propriété et s’il y a résidé pour une durée d’au moins deux ans.

Article 4 :
Toute entreprise dont au moins 30 % des parts seraient détenues par des investisseurs frôceux est autorisée à faire l’acquisition d’un domaine se terminant par .fc

Article 5 :
Toute entreprise sous contrôle étranger est autorisée à faire l’acquisition d’un domaine se terminant par .fc si elle dispose d’au moins une unité de production ou de services en Frôce.

Article 6 :
Toute association à but non lucratif basée en Frôce est autorisée à faire l’acquisition d’un domaine se terminant par .fc

Article 7 :
Le Gouvernement frôceux et les collectivités territoriales peuvent exploiter gratuitement les domaines se terminant par .fc

Article 8 :
La création d’un domaine en .fc est facturée 22 plz et est valable deux ans.
Le renouvellement d’un domaine en .fc est facturé 6 plz annuels.
Le changement de propriétaire d’un domaine en .fc est facturé 10 plz.

Article 9 :
Les sites internet d’hébergement sont autorisés à proposer directement des domaines en .fc à toute personne physique ou morale éligible, ils recevront 10 % de la somme mentionnée à l’article 8 et pourront facturer des frais supplémentaires à l’acheteur.

Article 10 :
Une demande de domaine se terminant par .fc peut être rejetée si le nom peut être trompeur pour les personnes recherchant le site d’une association, d’un service public ou d’une entreprise, s’il contient une phrase pouvant être considérée comme injurieuse ou diffamante ou s’il existe une raison d’estimer que l’acquéreur cherche uniquement à revendre le domaine ou à obstruer son acquisition par une autre personne.

Article 11 :
Tout rejet d’une demande de nom de domaine pourra faire l’objet d’une procédure devant le tribunal administratif.

Fait à Aspen,
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Colin Gilbert
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Re: [Débat public préparatoire] Lois internet

Message par Colin Gilbert »

Internet très haut débit : pourquoi ne pas ouvrir l'ouvrir à l'ensemble du marché?
Statut de l'hébergeur - article 3 : quels sont les contenus considérés comme illégaux?
ANCIEN DÉPUTÉ-MAIRE (RLPN) DE DEUX-CHÂTEAUX
ANCIEN PREMIER MINISTRE
FONDATEUR DU RLPN

Lauréat de la quenelle d'or 2014 (catégorie juridique et politique)


Le lâche souffre mille morts, le vrai soldat, lui, ne meurt qu'une fois. (2pac)
Julien de la Tour

Re: [Débat public préparatoire] Lois internet

Message par Julien de la Tour »

Ce débat se terminera le 2 mai.
Monsieur Colin a décidément du mal avec les dates limites de débats.
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Re: [Débat public préparatoire] Lois internet

Message par Colin Gilbert »

Dans ce cas, attendez-vous à un amendement. ;)
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Gavroche Finacci
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Re: [Débat public préparatoire] Lois internet

Message par Gavroche Finacci »

Le texte est définitivement enregistré auprès du conseil des ministres vu que la date a expiré et ne sera donc pas modifié, cependant je tiens à répondre à vos questions.

L'état ne peut imposer aux autres fournisseurs de déployer un réseau très haut débit, nous ne pouvons qu'espérer que le fait que Frôce Telecom le fasse les incite à suivre le mouvement sans faire exploser les tarifs. Rien dans cette loi n'interdit aux acteurs privés d'exploiter le très haut débit et nous espérons qu'ils ne se priveront pas de cette liberté vu les avancées apportées par la concurrence dans ce domaine.

Les contenus illégaux sont déterminés par le code pénal, à ce titre les contenus faisant l'apologie d'un crime, contenant du matériel pédopornographique ou violant le droit d'auteur sont interdits.
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