La Constitution

Dans cette partie, on planche sur le jeu en lui-même et les événements qui s'y passent. Exemple : la scénarisation, la nouvelle constitution, etc...
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Sandrine Betieu
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Re: La Constitution

Message par Sandrine Betieu »

Oui, mais là on revient sur le problème fondamental du peuple.

Le peuple est un troupeau qui est très changeant. Un système sans garde fou, sans chef responsable, va nécessairement amener à des abus, à des risques de don de pouvoir à des hommes charismatiques.

Napoléon III est devenu Empereur par la volonté du peuple (et quelques magouilles). Et aussi, je pense qu'il faut conserver la tradition républicaine du BG de la Frôce.
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Marc de St Imberb
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Re: La Constitution

Message par Marc de St Imberb »

Sandrine Betieu a écrit :BG de la Frôce.
On parle de moi ? :pervers:

Plus sérieusement, on perdrait beaucoup d'attrait sans gouvernement et sans président.
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Daniel Gallon
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Re: La Constitution

Message par Daniel Gallon »

Sandrine Betieu a écrit :Oui, mais là on revient sur le problème fondamental du peuple.

Le peuple est un troupeau qui est très changeant. Un système sans garde fou, sans chef responsable, va nécessairement amener à des abus, à des risques de don de pouvoir à des hommes charismatiques. [...]
Tout à fait d'accord avec Sandrine sur ce point. :)
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Nicolas Deschanel

Re: La Constitution

Message par Nicolas Deschanel »

Le peuple n'est pas aussi changeant que cela. Des citoyens bien informés et éduqués peuvent avoir des convictions politiques et les gardés.

Concernant le chef je signale qu'il n'est qu'un homme parmi d'autres et donc lui aussi peut très bien être changeant et irresponsable. Il n'y a qu'à regarder les dirigeants que l'on a pour s'en apercevoir.

Personnellement je préfère ou une Assemblée composée d'un certains nombre de personnes débattent pour arriver à une solution plutôt qu'une personne puisse bloquer le système.

Cependant il est vrai que l’attrait du jeu pourrait en prendre un coup.

Sinon concernant le fait qu'une personne puisse déposer un projet de loi qu'en pensez-vous?
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Daniel Gallon
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Re: La Constitution

Message par Daniel Gallon »

Nicolas Deschanel a écrit :Le peuple n'est pas aussi changeant que cela. Des citoyens bien informés et éduqués peuvent avoir des convictions politiques et les gardés.

Concernant le chef je signale qu'il n'est qu'un homme parmi d'autres et donc lui aussi peut très bien être changeant et irresponsable. Il n'y a qu'à regarder les dirigeants que l'on a pour s'en apercevoir.

Personnellement je préfère ou une Assemblée composée d'un certains nombre de personnes débattent pour arriver à une solution plutôt qu'une personne puisse bloquer le système.

Cependant il est vrai que l’attrait du jeu pourrait en prendre un coup.

Sinon concernant le fait qu'une personne puisse déposer un projet de loi qu'en pensez-vous?

Ouais mais, le Président ou la Présidente est chargé de représenter le peuple à l'international. Et puis, il n'a pas autant de pouvoir que ça. Après si on vire le gouvernement et le Président, ça gâche l'attrait d'un RPG politique s'il utilise une république comme régime...


P.S.: Pinaise, c'est déjà mon 100ème message sur le forum... :siffleb: :P
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Re: La Constitution

Message par François Bertrand »

Doucement, on est pas à Athènes, aucune Agora ne serait susceptible de réunir dans leur ensemble tous les citoyens frôceux pour, en plus de prendre des dispositions législatives, les appliquer.

Pour ça il faut un exécutif soumis à la volonté populaire et désignée par celle-ci. Sinon ça ne s'appelle même plus la démocratie directe, ça s'appelle l'anarchie.

Quant au caractère et au comportement du chef, son sérieux ou non, là on digresse du sujet initial. Ça n'est plus du domaine juridique ou ludique, ça devient des pronostics pour sonder les cœurs et les reins.

La Constitution que je suis en train de parachever tient compte de l'existence d'un pouvoir exécutif, et comme c'est l'avis majoritaire, je propose de recentrer le débat sur autre chose. ;)
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Sandrine Betieu
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Re: La Constitution

Message par Sandrine Betieu »

Oui, et on sait comment finissent Athènes et la République Romaine.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: La Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Constitution de la République Frôceuse

Préambule


Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République
Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses prérogatives à l’Assemblée Citoyenne.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République
Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. –
Le Président de la République détermine la politique de la nation et dirige le Gouvernement.

Article 8. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de deux mois par l’Assemblée Citoyenne au scrutin uninominal à deux tours, sauf si l'un des candidat obtient la majorité absolue dès le premier tour ou se trouve être le seul candidat en lice. Dans tous les cas, le Président élu entre en fonction à la fin du mandat de son prédécesseur.

Article 9. –
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.

Article 11. –
En cas d’absence prévue, le Président de la République peut transmettre l’ensemble de ses prérogatives au Premier ministre.
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Premier ministre est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.

Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.

Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Premier ministre ou, à défaut, le ministre le mieux placé dans l’ordre protocolaire assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême.

Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la fin du vote par l’Assemblée Citoyenne ou l’adoption par le Conseil des ministres sauf s’il indique son intention d’appliquer un veto. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

Article 17. –
Le Président de la République dispose du droit à opposer son veto à tout ou partie d’un texte de loi voté par l’Assemblée Citoyenne. Pour ceci il doit indiquer son intention d’appliquer son droit de veto dans les cinq jours suivant la fin du vote.
Une fois le veto opposé le premier signataire du texte dispose du choix entre les trois options suivantes :
- Demander une procédure parlementaire complète afin d’ouvrir un nouveau débat et de permettre l’amendement du texte soumis au Président.
- Demander un vote sans débat sur le texte tel que soumis au Président.
- Accepter le veto présidentiel et retirer le texte ou les articles refusés par le Président selon le cas de figure.
Dans le cas où le premier signataire n’annonce pas son choix sous 72 heures, un vote sans débat sera organisé par défaut.
Quelle que soit la procédure appliquée, une majorité des trois quarts des votes exprimés est requise pour contourner un veto présidentiel.

Article 18. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.

Article 19. –
Le Président de la République signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Citoyenne si un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines en font la demande.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21. –
Le Président de la République est le Président de l’Assemblée Citoyenne. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Citoyenne.
Il ne peut voter à l’Assemblée Citoyenne durant son mandat sauf en cas d’égalité, auquel cas il dispose de la voix prépondérante.

Article 22. -
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 23. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Citoyenne.

Titre III - Du Gouvernement
Article 24. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous l’autorité du Président de la République.
Il est responsable devant l'Assemblée Citoyenne.

Article 25. -
Le Premier ministre est nommé et révoqué par le Président de la République.
En cas de démission ou de révocation du Premier ministre, un nouveau Premier ministre doit être nommé par le Président de la République. Si le Gouvernement sortant est visé par une motion de censure, le Président de la République ne peut nommer à nouveau le Premier ministre sortant.

Article 26. -
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.
Un membre du Gouvernement installé par une motion constructive ne peut être révoqué.
Un membre du Gouvernement démissionnaire visé par une motion constructive ne peut être immédiatement renommé par le Président de la République.

Article 27. –
La démission du Premier ministre implique la démission de l’ensemble du Gouvernement. Le Gouvernement démissionnaire est tenu de gérer les affaires courantes jusqu’à ce qu’un nouveau Gouvernement soit nommé.

Article 28. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre est le seul habilité à le remplacer.

Titre IV - De l'Assemblée Citoyenne
Article 29. -
L'Assemblée Citoyenne est composée de l’ensemble des citoyens électeurs. Les conditions pour devenir électeur sont fixées par une loi organique.

Article 30. -
Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, un émargement est requis pour qu'il soit valable.

Article 31. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de la République.
Dans le cas où le Président de la République omettrait de présenter une initiative citoyenne au vote de l’Assemblée Citoyenne de façon jugée comme délibérée, le Président de la Cour Suprême est habilité à imposer la présence de cette initiative lors de la prochaine session de l’Assemblée Citoyenne.

Article 32. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux citoyens. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Citoyenne.

Article 33. –
Un septième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des 4 dernières semaines est requis pour qu’une initiative citoyenne puisse être débattue ou votée.

Article 34. -
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 35. -
L'Assemblée Citoyenne met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cette motion doit être présentée par un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs sur les quatre dernières semaines, au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des citoyens votants.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 36. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par un septième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs sur les quatre dernières semaines, au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des citoyens votants. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Président de la République jusqu’à formation d’un nouveau Gouvernement.

Article 37. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

37-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.

37-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;

37-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 38. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Article 39. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 40. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre V - De l'autorité judiciaire
Article 41. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 42. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 43. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 44. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Article 45. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.

Article 46. -
Aucune loi ne peut être rétroactive.

Titre VI - La Cour Suprême
Article 47. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil de la République.

Article 48. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 49. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 50. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Citoyenne, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins deux membres de l’Assemblée Citoyenne. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 51. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 52. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 53. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens
Article 54. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 55. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 56. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision
Article 57. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Citoyenne qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 58. -
La loi constitutionnelle doit être votée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 59. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.

Article 60. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part de la majorité absolue des votants à l’Assemblée Citoyenne.

Article 61. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Fait à Aspen, le JJ/MM/AAAA.

Gavroche Finacci, Membre du Conseil de la République,
Hélène le Menn, Présidente de la République.
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Re: La Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Ca arrive un peu en catastrophe, mais après avoir relu le texte proposé par Gavroche en MP, je n'ai fait que quelques correction, je le trouve bien équilibré.

Cependant, pour le moment, les autres textes de lois conservés ne sont pas adaptées à la Constitution.
Comme il va être difficile de le faire aujourd'hui ou demain vu les fêtes, je propose que l'on s'en réfère à l'article 59.
Article 59. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Président de la République peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Dès la Constitution promulguée par Hélène, on fait une rectification constitutionnelle temporaire pour mettre les conditions pour être électeur dans la Constitution, et le fait que la Cour Suprême dispose jusqu'à régularisation des textes de la possibilité de créer une jurisprudence. A moins que l'on ne parvienne à modifier tous les textes concernés.

Le code électoral est une priorité quoiqu'il en soit.
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Re: La Constitution

Message par Sandrine Betieu »

Bon, ce texte est très bien, c'est du bon boulot. Juste quelques remarques:

Article 26: Un membre du Gouvernement installé par une motion constructive ne peut être révoqué.

Cet alinéa me laisse assez sceptique pour la bonne raison que cela entrave partiellement le droit souverain du Président à nommer son gouvernement. Cela peut même mener à des situations assez mauvaises. Je pense qu'il faut plutôt adopter un délais avant révocabilité.

Article 46: Bon, c'est une vision plus dans le IL là mais vue que l'on décide de façon EL l'IL là, je déclare aussi mon scepticisme et opterais plus pour "Aucune loi ne peut être rétroactive sauf dans le domaine pénal".

Sinon, c'est bon^^ rien a redire.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: La Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Le droit souverain du Président à nommer son Gouvernement ne peut être supérieure à la souveraineté du peuple. Je vois ce que tu veux dire cela dit sur le côté délai. L'Assemblée Citoyenne dispose du droit de censurer une personne qu'elle a nommé. Mais il me parait totalement anti-démocratique que le Président puisse révoquer un ministre choisi par les citoyens. Même après un certain délai... :?

Pour l'article 46, c'est du droit pur. Aucune loi ne peut être rétroactive, même pour le pénal. Pour l'EL, on aura la Charte du forum, mais pour l'IL, pour des raison de stabilité, il ne peut y avoir aucune exception.
Et même dans le pénal... tu imagines. Aujourd'hui tu voles une baguette de pain, tu es condamnable à 100 plz d'amende. Demain, la loi change, le vol est puni de la peine de mort... C'est dangereux, ça peut comporter une dérive.

D'un point de vue ludique, n'allons pas non plus trop compliquer pour le moment. :)
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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Sandrine Betieu
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Re: La Constitution

Message par Sandrine Betieu »

ok pour la deuxième point.

Pour le Ministre, le problème est que de ce point de vue, c'est qu'il devient égal du Président: il est comme élu comme le Président et ne peut être révoqué par lui.
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Gavroche Finacci
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Re: La Constitution

Message par Gavroche Finacci »

Le Président garde une possibilité extrême pour révoquer le ministre qui est de démettre l'ensemble du gouvernement par révocation du Premier ministre, la Constitution n'impose pas que le ministre installé soit re-nommé.
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