LO-2012-08-02 : Code de la Diplomatie

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Gavroche Finacci
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LO-2012-08-02 : Code de la Diplomatie

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[centrer]CODE DE LA DIPLOMATIE FROCEUSE[/centrer]


Vu la Constitution,
Vu le Code de la diplomatie frôceuse,


Titre I - Généralités

Article 101:
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues et des chefs d’Etat étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les traités culturels, les traités environnementaux, les relations avec les organisations internationales ainsi que les réseaux nationaux et internationaux de collectivités locales.

Article 102 :
Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.

Article 103 :
La République Frôceuse a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)

Article 104:
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire et les ressortissants nationaux. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Président de la République ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Article 106 :
Les collectivités locales frôceuses sont autorisées à conclure des conventions de coopération culturelle avec leurs homologues étrangères, dans les limites des prérogatives diplomatiques de l’Etat, et avec l'accord express du Président de la République, du Premier Ministre et du Ministre des Affaires Etrangères. La personne habilitée à conclure ces conventions est le chef de l'exécutif local.

Titre II - Traités Internationaux

Article 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 203 :
La République Frôceuse distingue quatre types de traités internationaux :

- Le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie.

- Le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.

- Le traité culturel, relatif à la préservation du patrimoine immatériel, culturel ou linguistique national, valable pour protéger ledit patrimoine de toute menace pesant sur lui, qu'elles soient liées aux conflits militaires, au développement économique, ou aux crises environnementales majeures.

- Le traité environnemental, relatif à la préservation de l'environnement mondial, valable pour concilier le développement économique et les échanges internationaux avec la protection du milieu naturel dans son ensemble, de la biodiversité, de l'atmosphère et du climat, et de l'intérêt des générations futures.

Article 204 :
Tout traité économique ou commercial doit être rédigé par le Ministre des Affaires Etrangères, en collaboration avec le Ministre de l'Economie et des Finances et doit recevoir l’aval et la contresignature du Président de la République, du Ministre de l'Economie et du Premier Ministre.

Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.

Article 206 :
Tout traité militaire doit être rédigé par le Ministre des Affaires Etrangères, en collaboration avec le Ministre de la Défense et doit recevoir l’aval et la contresignature du Président de la République, du Ministre de la Défense et du Premier Ministre.

Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.

Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.

Article 209 :
Tout traité culturel doit être rédigé par le Ministre des Affaires Etrangères, en collaboration avec le Ministre de la Culture et doit recevoir l’aval et la contresignature du Président de la République, du Ministre de la Culture et du Premier Ministre.

Article 210 :
Tout traité environnemental doit être rédigé par le Ministre des Affaires Etrangères, en collaboration avec le Ministre de l'Environnement et doit recevoir l’aval et la contresignature du Président de la République, du Ministre de l'Environnement et du Premier Ministre.

Titre III - Organisations Internationales

Article 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.

Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.

Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.

Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.

Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.

Article 306 :
La République Frôceuse reconnait le rôle diplomatique prépondérant des organisations internationales de collectivités locales. A cet égard, elle encouragera la reconnaissance, auprès des instances internationales, du rôle spécifique des collectivités locales à l'international.

Titre IV - Ambassades & personnel diplomatique

Article 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.

Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte, du Président de la République et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux, avec la contresignature du Premier Ministre

Article 403 :
L’ouverture d’une ambassade étrangère en Frôce ne peut se faire qu’avec l’accord du pays demandeur, du Président de la République et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux, avec la contresignature du Premier Ministre.

Article 404 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.

Article 405 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.

Article 406 :
Lorsque la Frôce est autorisée à ouvrir une ambassade dans un pays étranger, elle doit s’assurer que le pays hôte veillera à la sécurité de l’ambassadeur, du personnel diplomatique et des ressortissants frôceux.

Article 407 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Étrangères le cas échéant.

Article 408 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôceuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôceuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.

Article 409 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôceuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.

Article 410 :
Le personnel diplomatique frôceux doit suivre les directives et les ordres du Président de la République et/ou du Ministère des Affaires Étrangères, le cas échéant.

Titre V - Reconnaissance d'un nouvel état

Article 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation de la nation demandeuse auprès du Président de la République ou du Ministre des Affaires Étrangères Frôceux le cas échéant. Elle est transmise par la suite à l'Assemblée Citoyenne.

Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Citoyenne.

Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Citoyenne.

Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Citoyenne, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.

Fait à Aspen, le 2 août 2012

Par,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions,
Maxime Dellas, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Gavroche Finacci
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