T-2014-06-10 Traité extardition Argentine/Frôce

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Adam Sander
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T-2014-06-10 Traité extardition Argentine/Frôce

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Vu la Constitution
Vu le vote de l'Assemblée Citoyenne

Le Président de la République promulgue le texte suivant:

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TRAITE D’EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE ARGENTINE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE
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Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,
Vu la Loi relative aux encadrements des extraditions et à la mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger,

Le Ministre frôceux des Affaires Etrangères et la Président de la République argentine propose le traité relatif à l’extradition suivant :

Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la République argentine

Article 2 :
Un citoyen frôceux ne peut être extradé par les autorités frôceuses vers la République argentine .
De même, un citoyen russe ne peut être extradé par les autorités russes vers la Frôce

Article 3 :
Aucune extradition d’un citoyen argentin n’est possible si la personne réside en Frôce de manière légale depuis au moins dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme.
De même, aucune extradition d’un citoyen frôceux n’est possible si la personne réside en Argentine depuis plus de dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme

Article 4 :
Le présent traité prévoit l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce. Ce même droit est reconnu à l'Argentine.

Article 5 :
En cas d’éléments insuffisants justifiant l’extradition, la Frôce peut refuser la demande d’extradition d’un citoyen russe. Ce type de refus est également garanti pour l'Argentine.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 6 :
Le présent traité la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle. Ce droit est également garanti à l'Argentine.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 7 :
Aucune extradition à caractère politique n’est possible entre la Frôce et l'Argentine.

Article 8 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Article 9 : La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Aspen et Buenos Aires, le XX/XX/2014

Pour la République frôceuse,
François Bertrand, Ministre des Affaires Etrangères
Simon Deslauriers, Ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et des Institutions
Gavroche Finacci, Premier Ministre
Julien de la Tour, Président de la République

Pour la République argentine,
Héctor Timmerman, Ministre des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte
Julio Alak, Ministre de la Justice et des Droits de l'homme
Cristina Kirchner, Président de la République
Ancien Président de la République
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