LO-2015-12-23/05 - Code de la Défense

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

Répondre
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

LO-2015-12-23/05 - Code de la Défense

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Image
Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suite :
CODE DE LA DEFENSE FRÔCEUSE
***
IER LIVRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre I - Principes
Article 1101. -
Le Président de la République est le Chef de l'Armée Frôceuse.

Article 1102. -
L'Armée Frôceuse est une institution au service de la Nation Frôceuse et du peuple frôceux. Elle ne peut faire l'objet d'aucune privatisation ou récupération politique ou syndicale.

Article 1103. -
Le rôle de l'Armée Frôceuse est d'assurer la protection de la population, l'intégrité du territoire et la continuité des institutions de la République.

Article 1104. -
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République, pour les besoins de la défense et de la sécurité civile, sans une autorisation signée du Président de la République.

Article 1105. -
L'Armée Frôceuse comprend :
- l'Armée de Terre (AT),
- l'Armée de l'Air (AA),
- la Marine (M),
- les Commandos et Unités contre le Terrorisme (CUTER),
- Arquebuserie Nationale (AN)
- les Forces Médicales de Guerre (FMG),
- la Garde Républicaine (GR),
- les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (SSLIA).

Titre II - Carrière militaire
Article 1201. -
Le recrutement de l'Armée Frôceuse se fait sur la base du volontariat et ne peut faire l'objet d'aucune obligation.

Article 1202. -
Les volontaires doivent être en bonne santé physique et mentale. Des examens médicaux et psychologiques précis sont réalisés de façon systématique à chaque recrutement.
Les critères de recrutement sont les suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour.

Article 1203. -
Sont considérées comme essentielles au recrutement, les capacités suivantes :
- la discipline,
- le travail en équipe,
- l'engagement patriotique.
Des tests pratiques et théoriques sont mis en place pour contrôler l'existence de ces capacités chez les différents candidats.

Article 1204. -
L'avancement des militaires s'effectue en fonction des rapports d'évaluation de l’État Major, selon des critères de mérite et d'ancienneté. Les règles sont les mêmes pour les officiers.

Article 1205. -
Les militaires perçoivent mensuellement leur solde. Son montant est déterminé d'après l'indice attaché au grade et à l'échelon indiqué par décret du Ministère de la Défense.

Article 1206. -
L'arrêt de la carrière militaire ne peut survenir que dans les conditions suivantes :
- l’admission à la retraite,
- la démission,
- le non-renouvellement du contrat à l'initiative de l'armée,
- la révocation après condamnation pénale,
- la mesure disciplinaire,
- la réforme pour motifs médicaux,
- la loi de réduction des cadres,
- le décès de l'individu.

Titre III - Droits et devoirs
Article 1301. -
Le statut de militaire exige en toute circonstance :
- esprit de sacrifice,
- discipline,
- disponibilité,
- loyauté,
- neutralité.
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Article 1302. -
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Article 1303. -
Les militaires ont un devoir de réserve absolue vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette réserve ne peut être levée que dans le cadre d'une enquête, sur demande des autorités judiciaires frôceuses.

Article 1304. -
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant il ne peuvent appartenir à un parti politique et ils ont un devoir de neutralité absolue.

Titre IV - Service Militaire Volontaire
Article 1401. -
Nul ne peut être astreint au Service Militaire Volontaire.

Article 1402. -
Toute personne ayant la nationalité frôceuse, et respectant les critères de recrutement de l'Armée Frôceuse, peut servir avec la qualité de militaire dans les armées, et s'inscrire au Service Militaire Volontaire.

Article 1403. -
Le Service Militaire Volontaire s’effectue à partir de l’âge de 18 ans.

Article 1404. -
Le Service Militaire Volontaire s'effectue sur une période de 24 mois et sur une durée continue au sein de l'Académie Nationale des Forces de Sécurité de la République, plus particulièrement de l'École Nationale Militaire.

Article 1405. -
Les personnes effectuant le Service Militaire Volontaire sont réparties entre les différentes armées en fonction de leurs compétences et des besoins.

Article 1406. -
Les personnes effectuant le Service Militaire Volontaire sont affectées à des emplois militaires. Ils reçoivent une instruction militaire et participent aux missions des armées. Ils peuvent également recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle, au sein de l'ANFSR.

Titre V : Service Républicain
Article 1501. -
Le Service Républicain est effectué sur la base du volontariat et ne peut être obligatoire.

Article 1502. -
Le Service Républicain s'effectue sur 6 mois et vise à la formation militaire basique du volontaire.

Article 1503. -
A l'issue de la formation militaire, réalisée au sein de l'École Nationale Militaire, le volontaire est considéré comme un réserviste de la Garde Républicaine et donc un militaire. Il peut être mobilisé à tout moment sur décision de l’État.

Article 1504. -
Afin de conserver les acquis de la formation initiale, le réserviste doit participer à un stage de dix jours tous les semestres au sein de l'École Nationale Militaire. Ce stage est rémunéré par l'Etat, qui participe également au remboursement intégral des frais de transport.
Si le réserviste est salarié dans une entreprise, il dispose de son Congé Réserviste qui suspend provisoirement l'application de son contrat de travail. Durant la période de formation, le réserviste est rémunéré à 100% par l'Armée Frôceuse.
Le Congé Réserviste ouvre le droit aux congés payés.
***
IIEME LIVRE - ORGANISATION DE L'ARMÉE FRÔCEUSE
Titre I : L'Armée de Terre (AT)
Article 2101. -
L'Armée de Terre (sigle AT) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu terrestre et répondant à des données terrestres simples ou complexes.

Article 2102. -
L'Armée de Terre comprend :
- des bunkers (ou bases souterraines),
- des bases terrestres (implantées en surface),
- des véhicules terrestres,
- de l'artillerie terrestre,
- des unités d'infanterie terrestre.

Article 2103. -
L'Armée de Terre Frôceuse est sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2104. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles terrestres ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie terrestre sont gérés par l'Etat Major.

Article 2105. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie terrestres sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.

Article 2106. -
L'Armée de Terre dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Soldat de Ier échelon,
G2 - Soldat de IInd échelon,
G3 - Soldat de IIIème échelon,
G4 - Caporal,
G5 - Sergent,
G6 - Adjudant,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Capitaine,
G10 - Major,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2107. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2108. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son régiment.

Article 2109. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2110. -
L'Armée de Terre peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Régiments. Chaque Régiment doit comprendre au minimum cinq officiers. Un Régiment est chargé d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre un Régiment. La création ou la dissolution d'un Régiment se fait par décret du Président de la République.

Article 2111. -
Un Régiment est numéroté en fonction de son ordre de création. Deux Régiments existants ne peuvent porter le même numéro.

Titre II : L'Armée de l'Air (AA)
Article 2201. -
L'Armée de l'Air (sigle AA) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu aérien et répondant à des données aériennes simples ou complexes.

Article 2202. -
L'Armée de l'Air comprend :
- des aéroports militaires,
- des bases aériennes (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance aérienne),
- des véhicules aériens,
- de l'artillerie aérienne,
- des unités d'infanterie aérienne.

Article 2203. -
L'Armée de l'Air est sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2204. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles aériennes ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie aérienne sont gérés par l'Etat Major.

Article 2205. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie aérienne sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.

Article 2206. -
L'Armée de l'Air dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Apprenti-Pilote,
G2 - Pilote de rang 1
G3 - Pilote de rang 2,
G4 - Pilote de rang 3,
G5 - Coordinateur,
G6 - Chef-Coordinateur,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Chef d'Escadron,
G10 - Capitaine,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2207. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2208. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.

Article 2209. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2210. -
L'Armée de l'Air Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Escadrilles. Chaque Escadrille doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Escadrille est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escadrille. La création ou la dissolution d'une Escadrille se fait par décret du Président de la République.

Article 2211. -
Une Escadrille est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Escadrilles existantes ne peuvent porter le même numéro.

Titre III : La Marine (M)
Article 2301. -
La Marine (sigle M) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu marin ou sous-marin et répondant à des données (sous-)marines simples ou complexes.

Article 2302. -

La Marine comprend :
- des ports militaires,
- des bases navales (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance marine et sous-marine),
- des véhicules navals,
- de l'artillerie navales,
- des unités d'infanterie navale.

Article 2303. -
La Marine Frôceuse est sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2304. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles navales ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie navale sont gérés par l'Etat Major.

Article 2305. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie navale sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.

Article 2306. -
La Marine dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Matelot de Ier Echelon,
G2 - Matelot de IInd Echelon,
G3 - Matelot de IIIème Echelon,
G4 - Sergent-Matelot,
G5 - Sergent-chef Matelot,
G6 - Sous-Lieutenant,
G7 - Lieutenant,
G8 - Capitaine,
G9 - Commandant,
G10 - Amiral,
G11 - Colonel,
G12 - Général.

Article 2307. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2308. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de sa flotte.

Article 2309. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2310. -

La Marine peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Flottes. Chaque Flotte doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Flotte est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Flotte. La création ou la dissolution d'une Flotte se fait par décret du Président de la République.

Article 2311. -
Une Flotte est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Flottes existantes ne peuvent porter le même numéro.

Titre IV : Les Commandos et Unités contre le Terrorisme (CUTER)
Article 2401. -
Les Commandos et Unité contre le Terrorisme (sigle CUTER) sont constitués de l'ensemble de forces terrestres, aériennes, navales, médicales et logistiques ayant pour mission d'assurer la lutte anti-terroriste sur les sol frôceux ou à l'étranger.

Article 2402. -
Les CUTER sont sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2403. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie affectés aux CUTER sont gérés par l'Etat Major.

Article 2404. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unité d'infanterie des CUTER sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.

Article 2405. -
Les CUTER disposent de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Agent d'intervention de Ier Echelon,
G2 - Agent d'intervention de IIème Echelon,
G3 - Agent d'intervention de IIIème Echelon,
G4 - Capitaine,
G5 - Chef d'Escouade,
G6 - Général.

Article 2406. -
Les grades G1, G2 et G3 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G4, G5 et G6 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2407. -
Le recrutement se fait sur l'un des critères restrictifs suivants :
- excellence au combat ou en expertise,
- excellence en géopolitique et en stratégie,
- excellence en médecine de guerre.

Article 2408. -
La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Capitaine qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escouade.

Article 2409. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2410. -
Les CUTER peuvent être divisés par le Président de la République Frôceuse en Escouades. Chaque Escouade doit comprendre au minimum trois officiers. Une Escouade est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escouade. La création ou la dissolution d'une Escouade se fait par décret du Président de la République.

Article 2411. -
Une Escouade est nommée librement par le Président de la République. Deux Escouades existantes ne peuvent porter le même nom.

Article 2412. -
Les CUTER bénéficient après chaque mission d'intervention d'un suivi médical et psychologique renforcé. L'Etat Major veille à ce qu'il y ait une rotation régulière dans l'affectation des missions entre les différentes Escouades.

Article 2413. -

Les missions CUTER sont placées sous secret défense durant toute leur durée et pendant 10 ans après leur exécution. Seul le Président de la République peut décider de déclassifier avant le terme légal, par décret.

Titre V : Les Forces Médicales de Guerre (FMG)
Article 2501. -
Les Forces Médicales de Guerre (sigle FMG) sont constituées de l'ensemble du personnel médical, paramédical ou de recherche ayant pour mission d'assister médicalement l'Armée Frôceuse.

Article 2502. -
Les Forces Médicales de Guerre comprennent :
- des hôpitaux et cliniques militaires fixes,
- des unités médicales mobiles,
- du matériel médical,
- des unités d'infanterie médicale.

Article 2503. -
Les FMG sont sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2504. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles médicales ainsi que des véhicules mobiles et du matériel médical sont gérés par l'Etat Major.

Article 2505. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie médicale sont gérées par le Président de la République Frôceuse.

Article 2506. -
Les FMG sont réparties entre les différents corps d'armée et répondent aux ordres du Général auquel elles sont rattachées. Les grades varient en fonction du corps d'armée où elles sont affectées.

Article 2507. -
Le recrutement au sein des FMG s'effectue selon l'un des critères restrictifs suivants :
- expertise en médecine ou en soins infirmiers,
- expertise en psychologie ou en psychiatrie,
- expertise en analyses biologiques,
- expertise en recherche de laboratoire.
Tous les candidats aux FMG doivent disposer d'un brevet de secouriste reconnus par l'Etat.

Titre VI : La Garde Républicaine (GR)
Article 2601. -
La Garde Républicaine (GR) est constituée de l'ensemble des réservistes ayant effectué leur service républicain.

Article 2602. -
La Garde Républicaine seconde l'Armée Frôceuse dans ses opérations à l'étranger ou sur le sol frôceux.

Article 2603. -
La mobilisation de la Garde Républicaine se fait sur décret du Président de la République, soit à son initiative, soit sur demande du Gouvernement. Elle peut être partielle ou totale.

Article 2604. -
La Garde Républicaine est placée sous le commandement de l'Etat Major.

Article 2605. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des réservistes sont gérés par l'Etat Major.

Article 2606. -
Les réservistes sont affectés en fonction des besoins et de leurs compétences au sein de l'Armée Frôceuse. Ils sont placés sous l'autorité du Général référent.

Titre VII : Les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (SSLIA)
Article 2701. -
Les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (sigle SSLIA) sont constitués de l'ensemble du personnel technique au sein de l'Armée Frôceuse.

Article 2702. -

Les membres des SSLIA ont le statut de militaires.

Article 2703. -
Sont reconnues comme postes de soutien logistique :
- les mécaniciens,
- les opérateurs de communication,
- les informaticiens,
- les agents de maintenance,
- les négociateurs,
- les préparateurs,
- les éclaireurs,
- les agents de contrôle.

Article 2704. -
Les SSLIA sont placés sous l'autorité de l'Etat Major.

Article 2705. -

Les effectifs, la répartition et l'organisation des SSLIA sont gérés par l'Etat Major.

Article 2706. -
Les SSLIA sont affectés en fonction des besoins et de leurs compétences au sein de l'Armée Frôceuse. Ils sont placés sous l'autorité du Général référent.

Titre VIII : L'Etat Major
Article 2801. -
L'Etat Major est présidé par le Président de la République Frôceuse en exercice. Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense et de l'ensemble des Généraux.

Article 2802. -
L'Etat Major est chargé de faire recueillir les données stratégiques et d'élaborer dans son ensemble et dans ses détails la stratégie offensive ou défensive de la Frôce. A cette fin, il assure la gestion des moyens matériels et humains.

Article 2803. -
L'Etat Major est le seul habilité à prononcer l'évacuation d'une zone à risque. Il est chargé avant tout de veiller à la sauvegarde de la Nation, des institutions de la République, de ses habitants et de la Patrie.

Article 2804. -
L'Etat Major est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité, en tant qu'entité institutionnelle représentant l'Armée Frôceuse, peut donc être mise en cause par les juridictions civiles et pénales.

Titre IX : Le Tribunal Militaire
Article 2901. –
Le Tribunal Militaire est habilité à juger les crimes suivants s’ils sont commis par un militaire hors du cadre déterminé par l'Etat Major :
- Haute trahison
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Trahison
- Espionnage
- Homicide volontaire
- Actes de torture
- Actes de barbarie
- Viol
- Vols sanctionnés comme crimes

Article 2902. –
Le Tribunal Militaire est composé de 7 juges.
Le Président du Tribunal Militaire est un juge de la Cour Suprême
Deux assesseurs civils sont des magistrats auprès d’un Tribunal Pénal ou d’une Cour d’Appel.
Deux jurés militaires sont tirés au sort parmi les militaires âgés d’au moins vingt-cinq ans disponibles pour le procès et disposant d’une licence ou d’un diplôme supérieur.

Article 2903. –
Le Tribunal Militaire statue en premier et dernier ressort.

Article 2904. –
En temps de paix, tout militaire accusé d’un crime peut renoncer au droit à être jugé par le Tribunal Militaire. Dans ce cas, le dossier sera transféré au Tribunal Pénal.
***
IIIEME LIVRE - LIVRE BLANC DE LA DEFENSE
Article 3001. -
Le livret blanc de la défense répartit les fonds alloués par la loi des finances à l'Armée Frôceuse, entre les différentes branches qui la composent.

Article 3002. -
Le livret blanc de la défense est créé par le biais d'une loi annuelle, rédigée par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Il prévoit la répartition sur l'année en cours et peut également la prévoir sur les années suivantes.

Titre I : Infrastructures
Article 3101. -
La carte militaire frôceuse est définie comme l'organisation des moyens matériels et mobiliers déjà existants. Elle est établie pour chaque armée dans le cadre déterminé par le présent code.

Article 3102. -
Le livret blanc de la défense doit obligatoirement comporter :
- le nombre et le type de bâtiments, ainsi que leurs localisations,
- le nombre et le type de matériels, ainsi que leur affectation.
Les informations doivent être le plus détaillé possible.

Article 3103. -
Le livret blanc de la défense doit faire mention de l'état des infrastructures et du matériel. On distingue trois niveaux d'état :
- correct : le matériel ou le batiment présente un état neuf ou comme neuf. Il est fonctionnel et ne nécessite aucun dépannage ou intervention.
- dégradé : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure plus ou moins importants qui n'entravent pas encore son bon fonctionnement.
- obsolète : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure avancée qui empêche son utilisation ou nécessite sa destruction.

Article 3104. -
Afin de respecter la souveraineté des pays tiers, la construction ou la destruction de bâtiments ou de matériels hors du territoire frôceux ne peut être effectuée que par un traité international ou dans le cadre des procédures de rupture de celui-ci. Le livret blanc de la défense doit toutefois recenser les infrastructures de la Frôce à l'étranger.
Titre II : Moyens humains
Article 3201. -
Le livret blanc de la défense établit :
- le nombre de postes effectifs créés ou supprimés,
- le nombre de postes renouvelés,
- le nombre de réservistes à atteindre.

Article 3202. -
Il doit être fait mention :
- de statistiques anonymes établissant les compétences des militaires,
- de l'efficacité des différents corps d'armée,
- de l'état moral des troupes.

Article 3203. -
Le livret blanc de la défense établit également les dispositifs permettant de favoriser le recrutement et l'engagement militaire.

Titre III : Innovation et modernisation
Article 3301. -
L'Agence pour l'Innovation et la Modernisation Militaire (sigle AIMM) a pour rôle de mettre en place des partenariats exclusifs entre l'industrie et l'armée frôceuse, de manière à lancer des projets d'innovation dans le domaine du matériel et de la recherche militaires.

Article 3302. -
Afin d'accomplir sa mission, elle dispose d'un budget alloué dans le livre blanc de la défense. Ce budget ne peut être inférieur à 15% du budget total dédié à la Défense.

Article 3303. -
L'AIMM doit présenter, chaque année, un projet d'innovation dans lequel est indiqué l'utilisation prévisionnelle du budget alloué pour l'année à venir. Ce budget peut ainsi être alloué à diverses entreprises à la suite d'appels d'offres contrôlés par la Justice pour éviter tout abus et toute entorse à la concurrence.

Article 3304. -
Les fonds alloués par l'Agence pour l'Innovation et la Modernisation Militaire doivent être intégralement investis dans un programme concurremment mis en place par l'entreprise et par l'Agence, que ce soit au niveau des délais ou des objectifs finaux à atteindre.

Article 3305. -
L'AIMM est dirigée par un Conseil, composé de douze membres. Trois membres sont nommés par le Ministre de la Défense, trois membres par le Président de la République, trois membres par le Président de l'Assemblée Nationale et trois membres par l'Etat-Major de l'Armée Frôceuse. Ce Conseil est présidé par un Commissaire à l'Innovation et à la Modernisation Militaire, nommé par le Président de la République parmi les membres du Conseil et disposant d'une voix prépondérante lors des votes. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans.
Fait à Aspen,
Le 23 décembre 2015.

Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[ggfont]http://fonts.googleapis.com/css?family= ... uellerhoff[/ggfont]
Louis Lacroix
Image
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Répondre

Retourner vers « Intérieur et Défense »