LO-2016-02-23/03 - Code de la Sécurité Intérieure

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

Répondre
Avatar du membre
Pierre Ladan
Citoyen
Messages : 545
Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
Type de compte : PNJ (secondaire)
Avatar : Austin Stowell
Résidence : ---

LO-2016-02-23/03 - Code de la Sécurité Intérieure

Message par Pierre Ladan »

Image
Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
IER LIVRE - DISPOSITIONS GENERALES
Titre I - Définitions
Article 1101. -
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République Frôceuse.

Article 1102. -
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit. C’est un devoir de l’État.

Titre II - Principes
Article 1201. -
Les Forces de Sécurité Intérieures (FSI) sont placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur ou à défaut du Premier Ministre.

Article 1202. -
Les FSI sont une institution publique, au service de la Nation Frôceuse et du peuple frôceux. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune privatisation ou récupération politique.

Article 1203. -
Le rôle des FSI est d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire frôceux. Elles représentent l'autorité de l'Etat.

Article 1204. -
Les Forces de Sécurité Intérieures comprennent :
- la Police Nationale (PN),
- les Polices Urbaines (PU),
- le Corps de Gendarmerie et des Douanes (CGD),
- l'Organisme de Contrôle et de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD),
- le Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes (CSPMU),
- la Direction du Renseignement Intérieur (DRI),
- le Service d'Interventions Spéciales (SIS),
- la Direction du Renseignement Extérieur (DRE).

Titre III - Carrière des FSI
Article 1301. -
Le recrutement des FSI se fait sur la base du volontariat et ne peut faire l'objet d'aucune obligation.

Article 1302. -
Les volontaires doivent être en bonne santé physique et mentale. Des examens médicaux et psychologiques précis sont réalisés de façon systématique à chaque recrutement.
Les critères de recrutement sont propres à chaque branche des FSI et sont déterminés par les différents responsables.

Article 1303. -
Sont considérées comme essentielles au recrutement, les capacités suivantes :
- la discipline,
- le travail en équipe,
- l'engagement.

Article 1304. -
L'avancement des FSI s'effectue en fonction des rapports d'évaluation des différents responsables concernés. Il est basé sur le mérite et l'ancienneté. Ces règles s'applique pour les officiers.

Article 1305. -
La solde des FSI est perçue de façon mensuelle et déterminée grâce à l'indice et aux échelons indiqués par décret du Ministère de l'Intérieur.

Article 1306. -
L'arrêt de la carrière au sein des FSI ne peut survenir que dans les conditions suivantes :
- l'admission à la retraite,
- la démission,
- le non-renouvellement du contrat,
- la révocation après condamnation pénale,
- la mesure disciplinaire,
- l'inaptitude ou l'invalidité,
- le décès de l'individu.

Titre IV - Droits et devoirs
Article 1401. -
L'intégration des FSI exige, en toute circonstance :
- esprit de sacrifice,
- discipline,
- disponibilité,
- loyauté,
- neutralité.
L'engagement des FSI implique le respect des citoyens et la reconnaissance de la Nation.

Article 1402. -
Les FSI doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Article 1403. -
Les FSI ont un devoir de réserve absolue vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette réserve ne peut être levée que dans le cadre d'une enquête, sur demande des autorités judiciaires frôceuses.

IIEME LIVRE - ORGANISATION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Titre I - La Police Nationale (PN)
Article 2101. -
La Police Nationale est un corps civil de l’État, composé de l'ensemble des structures et du personnel fonctionnaire ayant pour mission d'assurer la sécurité publique sur l'ensemble du territoire frôceux. Elle est placée sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur.

Article 2102. -
La Police Nationale est compétente pour :
- la sécurité routière et autoroutière,
- le maintien et le rétablissement de l'ordre public,
- l'attribution de contraventions.
Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, et contre les trafics illégaux.
La police territoriale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
En milieu urbain, elle oeuvre en étroite collaboration avec les Polices Urbaines.
Elle travaille, en milieu maritime ou frontalier, en étroite collaboration avec le Corps de Gendarmerie et des Douanes.

Article 2103. -
La Police Nationale est organisée en deux échelons :
- un échelon central : la Direction de la Police Nationale (DPN)
- un échelon local : les Départements d'Intervention de la Police Nationale (DIPN).

Article 2104. -
La DPN est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des départements et des fonctionnaires de la Police Nationale. Elle pilote et conduit la politique nationale de la sécurité intérieure. Elle travaille en collaboration avec les autres branches des FSI, ainsi que l'Etat Major des forces armées.
La Direction de la Police Nationale est nommée par le Ministre de l'Intérieur. Elle est intégrée à l’organigramme du Ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du Ministère de l’Intérieur.

Article 2105. -
Les Départements d'Intervention de la Police Nationale (DIPN) sont ainsi constitués :
- Département Administratif de la Police Nationale (DAPN),
- Département de l'Ordre Public (DOP),
- Département de la Police Judiciaire (DPJ),
- Département de la Police de la Route (DPR),
- Département de la Cyber-Police (DCP).

Article 2106. -
Le Département Administratif de la Police Nationale (DAPN) est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police nationale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication.

Article 2107. -
Le Département de l’Ordre Public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et/ou de rétablissement de l’ordre public.

Article 2108. -
Le Département de la Police Judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux.
Il dispose d’une Division de Lutte contre la Criminalité Organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale) et d’une Division Nationale de Lutte contre la Grande Délinquance Economique et Financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement).

Article 2109. -
Le Département de la Police de la Route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.

Article 2110. -
Le Département de Cyber-Police (DCP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la cyber-criminalité (piratages informatiques, diffusions de contenus répréhensibles sur internet, lutte contre les sites malveillants ou incitant au terrorisme).

Article 2111. -
La Police Nationale dispose de la hiérarchie suivante :
G1 - Agent de police de Ier échelon
G2 - Agent de police de IIème échelon
G3 - Agent de police de IIIème échelon
G4 - Brigadier de police
G5 - Inspecteur de police
G6 - Major de police
G7 - Lieutenant de police
G8 - Capitaine de police
G9 - Commandant de police
G10 - Commissaire de police

Article 2112. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 sont des grades simples, au rang de subordonné. Les grades G6, G7, G8, G9, G10 sont des grades élaborés, au rang d'officier.

Article 2113. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'un subordonné est effectuée par le Major de police qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du subordonné au sein de son affectation.

Article 2114. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait de l'officier. La montée en grade est validée par le Commissaire de police à qui l'officier est rattaché.

Article 2115. -
Les Commissaires de police sont nommés par la DPN.

Titre II - Les Polices Urbaines (PU)
Article 2201. -
Les Polices Urbaines (PU) sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur et sous la direction locale du Maire.

Article 2202. -
Chaque commune doit disposer d’une Police Urbaine. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le Ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.

Article 2203. -
Le Maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du Ministère de l'intérieur.
La hiérarchie de la Police Urbaine est identique à la hiérarchie de la Police Nationale.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut placer directement sous sa direction certaines polices urbaines. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval de l'Assemblée Nationale dans le cas de la mise en danger de la sécurité nationale ou d'un abus de pouvoir perpétré par le Maire en exercice.

Article 2204. -
Les services et les fonctionnaires des polices urbaines sont installés dans des locaux appelés « Commissariats de police urbaine ».

Article 2205. -
Les Compagnies Mobiles de Sécurité (CMS) dépendent de la police urbaine. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police nationale (patrouilles, interpellations...).
Le CMS sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée autre que celle de la commune dont elles dépendent.
Elles peuvent cependant exceptionnellement intervenir partout dans le pays sur ordre exceptionnel du Ministère de l'Intérieur.

Article 2206. -
Est adjoint à la Police Urbaine, le service de la police de quartier, chargé de renforcer la sécurité dans les quartiers et dont le fonctionnement est prévue par la Loi.

Article 2207. -
L'équipement des Polices Urbaines est déterminé par les Maires.

Titre III - Le Corps de Gendarmerie et des Douanes (CGD)
Article 2301. -
Le CGD est un corps civil de l’Etat, composé de fonctionnaires et placé sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur et sous la direction locale des maires des communes portuaires ou frontalières concernées.

Article 2302. -
Le CGD a pour mission d'assurer la sécurité aux frontières terrestres, maritimes ainsi que dans les aéroports et les ports.
Il effectue des patrouilles et des contrôles sur les biens et les personnes susceptibles de transiter dans les zones où ils sont affectés.

Article 2303. -
Le maire est compétent en matière d’organisation des services, de gestion des effectifs et des moyens du CGD.
En cas de force majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner le CGD. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval de l'Assemblée Nationale ou dans le cadre de l'application du PRVMAT.

Article 2304. -
Les services et les fonctionnaires du CGD sont installés dans des locaux appelés « postes de douanes et de gendarmerie », répartis dans chaque commune portuaire, frontalière ou disposant d'un aéroport international.

Article 2305. -
Le CGD est consitué des départements suivants :
- Département de la Police des Frontières (DPF),
- Département de la Douane (DD),
- Département de la Gendarmerie Aéroportuaire (DGA),
- Département de la Gendarmerie Maritime (DGM).

Article 2306. -
Le Département de la Police des Frontières (DPF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une Division des Affaires Internationales, Transfrontalières et de l’Immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).

Article 2307. -
Le Département de la Douane (DF) est chargée d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République Frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Le Département des Douanes est habilité à effectuer des fouilles approfondies et minitieuses de toute marchandise importée ou transitant sur le sol frôceux.

Article 2308. -
Le Département de la Gendarmerie Aéroportuaire (DGA) est chargé d'assurer la sécurité dans les aéroports (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports).

Article 2309. -
Le Département de la Gendarmerie Maritime (DGM) est chargé d'assurer la sécurité dans les ports et sur les eaux territoriales (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les navires, sauvetage en mer, patrouilles maritimes).

Article 2310. -
Le Corps de Gendarmerie et des Douanes dispose de la hiérarchie suivante :
G1 - Agent de contrôle de Ier échelon
G2 - Agent de contrôle de IIème échelon
G3 - Agent de contrôle de IIIème échelon
G4 - Brigadier de contrôle
G5 - Chef-Brigadier de contrôle
G6 - Major de contrôle
G7 - Capitaine de contrôle
G8 - Commandant de contrôle

Article 2311. -
Les grades G1, G2, G3, G4 sont des grades simples, au rang de subordonné. Les grades G5, G6, G7, G8 sont des grades élaborés, au rang d'officier.

Article 2313. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'un subordonné est effectuée par le Chef-Brigadier qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du subordonné au sein de son affectation.

Article 2314. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait de l'officier. La montée en grade est validée par le Commandant de contrôle à qui l'officier est rattaché.

Article 2315. -
Les Commandants de contrôle sont nommés par le Ministre de l'Intérieur.

Titre IV - L'Organisme de Contrôle et de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD)
Article 2401. -
L'Organisme de Contrôle de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD) est placée sous l'autorité du Ministère de la Justice.

Article 2402. -
L'OCRPD a pour mission :
- de veiller à ce que l'action de la police, des douanes ou de la gendarmerie respecte le cadre légal,
- d'étudier les contestations des actions de la police, des douanes ou de la gendarmerie qui pourraient être formulées et de rendre une délibération sur le sujet,
- de contrôler que les conditions de travail au sein de la police, des douanes ou de la gendarmerie ne constituent pas un danger pour les effectifs,
- de suspendre, à titre préventif, toute personne pouvant représenter un danger pour les autres ou pour elle-même.

Article 2403. -
L'OCRPD est constitué des services suivants :
- l'Inspection des Polices (IP),
- l'Inspection des Douanes et Gendarmes (IDG),
- le Tribunal de Police (TP).

Article 2404. -
L'Inspection des Polices intervient au sein de la Police Nationale et des Polices Urbaines.

Article 2405. -
L'Inspection des Douanes et des Gendarmes intervient au sein du Corps de Gendarmerie et des Douanes.

Article 2406. -
Le Tribunal de Police est composé de Juges chargés de vérifier que la loi a bien été respectée par la police, les douanes ou la gendarmerie.
Il étudie les saisines dont il est l'objet et détermine si l'action menée est conforme ou non.

Article 2407. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de l'ORCPD s'effectue selon ses propres modalités et critères.

Titre V - Le Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes (CSPMU)
Article 2501. -
Les Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes est placée sous l'autorité conjointe du Ministère de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que de celle du Ministère de la Santé.

Article 2502. -
Le CSPMU est composé des départements suivants :
- Département des Sapeurs-Pompiers (DSP),
- Département des Médecins Urgentistes (DMU),
- Département des Sauveteurs Secouristes (DSS).

Article 2503. -
Le Département des Sapeurs-Pompiers intervient pour les raisons suivantes :
- secours d'urgence aux personnes,
- accidents de la circulation,
- incendies,
- risques industriels et pollution,
- feux de forêt,
- protection de la faune,
- plans d'urgence.

Article 2504. -
Le Département des Médecins Urgentistes intervient pour les raisons suivantes :
- secours d'urgences aux personnes,
- conseil médical et psychologique,
- transport en ambulance vers un centre médical,
- réanimation mobile,
- organisation de l'accueil hospitalier des patients,
- plans de secours,
- constatation des décès et transport en morgue.

Article 2505. -
Le Département des Sauveteurs Secouristes intervient pour raisons suivantes :
- assistance aux personnes en danger en milieu de montagne,
- assistance aux personnes en danger en milieu nautique,
- secours d'urgence aux personnes.

Article 2506. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs du CSPMU s'effectue selon ses propres modalités et critères.

Titre VI - La Direction du Renseignement Intérieur (DRI)
Article 2601. -
La Direction du Renseignement Intérieur (DRI) est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé et placé sous l'autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Défense.
Le Directeur du Renseignement Intérieur est nommé ou révoqué par décret du Ministre de l’Intérieur et de la Défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 2602. -
La Direction du Renseignement Intérieur a pour mission:
- la prévention et la lutte contre les ingérences et les menaces étrangères (contre-espionnage) ;
- la prévention et la lutte contre le terrorisme et de tout acte « visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays » ;
- la surveillance des communications et lutte contre le « cybercrime » ;
- la surveillance des mouvements, groupes ou organisations subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces ;
- la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, et balistiques ;
- la mise en application de la politique publique et d'intelligence économique ;
- la surveillance des entreprises frôceuses privées et publiques (technologiquement et industriellement sensibles).

Article 2603. -
Constitue une activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat, toute activité qui peut avoir un rapport avec :
- l'espionnage ;
- l'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat ;
- le terrorisme ;
- la prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes ;
- les réseaux illicites : contrefaçons de luxe, immigration clandestine, drogue, armes etc ;
- les tentatives d'obstruction ou de sabotage de l'économie frôceuse.
- la mise en cause de l’intégrité du territoire national ;
- la mise en cause de la souveraineté et l'indépendance de l'Etat ;
- la mise en cause de la sécurité des institutions ;
- la mise en cause du fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.

Article 2604. -
Dans le cadre de ses attributions, la Direction du Renseignement Intérieur veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, militaires, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers. Elle communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, militaires, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 2605. -
Dans le cadre de la collecte et du traitement des informations par la DRI, les autorités policières, militaires, judiciaires et administratives ont obligation de communiquer les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies par la présente loi.

Article 2606. -
Il est interdit à tout agent, sous peine de poursuites pénales, de communiquer à une personne non qualifiée, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités de la DRI.

Article 2607. -
La Direction du Renseignement Intérieur est composée des services suivants :
- Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (BLCO)
- Bureau Financier (BF)
- Bureau Antiterroriste (BA)
- Bureau de Contre-Espionage (BCA)
- Service d'Interventions Spéciales (SIS)

Article 2608. -
Le Bureau de Lutte contre le Crime Organisé est chargé de récueillir des informations, par le biais d'enquêtes et d'infiltration sur les réseaux criminels organisés. Il coordonne les opérations de démantèlement.
Il dispose des moyens de police alloués aux Zones de Sécurité Prioritaires. Il a le droit d'obtenir sans contrainte tout document administratif, judiciaire ou policier ayant un rapport avec ses activités.

Article 2609. -
Le Bureau Financier est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de l'Economie dans le but d’œuvrer contre la délinquance financière et le blanchiment d'argent.

Article 2610. -
Le Bureau Anti-Terroriste est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de la Justice. Son but est de relier les deux administrations pour œuvrer contre le terrorisme. Le BA peut ainsi mener ses actions propres ou être appelé par un autre service des FSI ou de l'Armée Frôceuse pour apporter sa contribution lors d'une enquête.

Article 2611. -
Le Service d'Interventions Spéciales est chargé de mener à bien les interventions à risque sur le terrain. Il est placé, au sein des Zones de Sécurité Prioritaires, sous la direction du BLCO.

Article 2612. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de la DRE s'effectuent selon ses propres modalités et critères.

Titre VII - La Direction du Renseignement Extérieur (DRE)
Article 2701. -
La Direction du Renseignement Extérieur est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé et placé sous l'autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Défense.
Le Directeur du Renseignement Extérieur est nommé ou révoqué par décret du Ministre de l’Intérieur et de la Défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 2702. -
La Direction du Renseignement Extérieur a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les FSI, l'Armée et les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la Frôce, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux afin d'en prévenir les conséquences.

Article 2703. -
Pour l'exercice de ses missions, la Direction du Renseignement Extérieur est notamment chargée :
- d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
- d'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
- de fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

Article 2704. -
La DRE comprend, comprend les structures suivantes, qui sont placée sous son autorité :
- la Direction de l'Administration (DA) ;
- la Direction des Opérations (DO) ;
- la Direction du Renseignement (DR) ;
- la Direction de la Stratégie (DS) ;
- la Direction Technique (DT).

Article 2705. -
La Direction de l'Administration (DA) est chargée de la gestion administrative, du recrutement et de la gestion des rapports.

Article 2706. -
La Direction des Opérations (DO) est chargée de mener les interventions de la DRE sur le terrain, selon les protocoles et stratégies déterminées.

Article 2707. -
La Direction du Renseignement (DR) est chargée de recueillir et de centraliser toutes les informations relatives aux missions et aux enquêtes menées par la DRE.

Article 2708. -
La Direction de la Stratégie (DS) est chargée de déterminer l'approche stratégique des interventions, à l'aide des informations et renseignements reccueillis. Elle communique obligatoirement aux agents le protocole d'action et d'évacuation.

Article 2709. -
La Direction Technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique, de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale du renseignement extérieur dans les domaines techniques.
Elle est également en charge de la logistique.

Article 2710. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de la DRE s'effectue selon ses propres modalités et critères.

IIIEME LIVRE - DISPOSITIFS
Titre I - Contraventions
Article 3101. -
Pour être valide, une contravention doit comporter :
- l'identité du contrevenant,
- l'infraction qui lui est reprochée,
- le montant de l'amende,
- les informations permettant de la contester.

Article 3102. -
La contravention peut prendre deux formes :
- format papier,
- format numérique.

Article 3103. -
La contravention en format papier est obligatoirement remise en mains propres par l'agent de police au contrevenant.

Article 3104. -
La contravention au format numérique est établie par l'agent de police ou vidéo-verbalisation, sur les lieux de l'infraction pour être transmise au centre de traitement. Celui-ci se charge de l'envoi par courrier au contrevenant.

Article 3105. -
La vidéo-verbalisation n'est possible qu'avec des dispositifs validés et homologués par l'ORCPD. Les vidéos et les photos doivent permettre d'identifier les éléments amenant à la découverte de l'identité du contrevenant.

Article 3106. -
Le délai d'acquittement des contraventions est fixé à 30 jours. Au delà de ce delai, une première majoration de 10% est appliqué sur le montant de l'amende. Si au bout de 60 jours, l'amende n'est pas régularisée, une seconde majoration de 20% est appliquée. Au terme des 90 jours, le non-règlement d'une amende entraine la saisine du Tribunal de Police par le Ministère de l'Intérieur qui doit se prononcer sur la saisie sur revenus du montant de l'amende majorée à 50%.

Article 3107. -
La constestation d'une contravention suspend le délai d'acquittement. Le Tribunal de Police juge si la contestation est fondée ou non. Il en informe la personne par courrier. Dans le cas où la contestation est jugée légitime, la contravention est annulée. Le règlement d'une amende rend caduque la procédure de contestation.

Titre II - Garde à vue
Article 3201. -
En cas de flagrance pour un délit ou un crime quel qu’il soit, le recours à la garde à vue peut être décidé par un commissaire de police dans les soixante minutes suivant l’interpellation. Le dossier sera transmis immédiatement au Tribunal de Police qui pourra demander la libération immédiate de la personne interpellée ou approuver la garde à vue. Toute absence de réponse dans les quatre heures suivant le début de la garde à vue dans le cas d’un délit vaudra pour demande de libération, dans le cas d’un crime, l’absence de réponse vaut approbation.

Article 3202. -
Dans le cas de l’absence de flagrance, la garde à vue ne peut être décidée que par le Tribunal de Police, elle est applicable à tous les crimes et aux délits de catégorie A à F. Elle ne doit être appliquée que s’il existe un risque plausible que le suspect ne se rende pas à une audition libre ou si celui-ci tente de quitter les locaux de l’audition avant son terme.

Article 3203. -
Si le suspect est mineur, le recours à la garde à vue hors flagrance sera limité aux crimes et aux délits impliquant un acte violent. Il est demandé aux autorités compétentes de réserver la garde à vue de mineurs aux cas extrêmes.

Article 3204. -
Au commencement de la garde à vue, les indications suivantes doivent être délivrées à l’individu :
- le jour et l’heure de début de la garde à vue
- les motifs de sa garde à vue et la durée maximale de la garde à vue pour ce type d’infraction
- le droit pour le gardé à vue de garder le silence
- le droit pour le gardé à vue de recourir à tout moment aux services d’un avocat de son choix ou commis d’office.
- le droit pour le gardé à vue de demander à être examiné par un médecin à tout moment de sa garde à vue.
- le droit pour le gardé à vue de faire prévenir un membre de sa famille de sa situation

Article 3205. -
Si la garde à vue a lieu à tout horaire compris entre 11 h et 14 h ou entre 19 h et 22 h, un repas convenable devra être proposé au gardé à vue.

Article 3206. -
Si le gardé à vue demande l’assistance d’un avocat, ce dernier pourra accéder sans restriction au dossier et à son client.

Article 3207. -
En aucun cas les forces de police ne pourront user de violence physique ou morale. Toute instance de ce cas rendra la garde à vue nulle et non avenue.

Article 3208. -
Tout gardé à vue dispose du droit à alerter un membre de sa famille.
Dans le cas des délits non liés au trafic de stupéfiants, le gardé à vue est autorisé à prendre lui-même la parole ou à laisser aux forces de police le soin d’avertir le membre de sa famille choisi.
Dans le cas des délits liés au trafic de stupéfiants ou de crimes, les forces de police seront les seules habilitées à contacter le membre de la famille choisi.
Dans le cas des enquêtes liées au trafic de stupéfiants ou d’armes ou à la criminalité organisée, les forces de police disposeront d’un délai de 4 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans le cas des enquêtes liées au terrorisme, les forces de police disposeront d’un délai de 8 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans tous les autres cas, le membre de la famille doit être contacté dès que la demande est faite par le gardé à vue.

Article 3209. -
Dans le cas où le gardé à vue est étranger, il peut demander à ce que son consulat soit contacté immédiatement quel que soit le crime ou le délit dont il est suspecté.

Article 3210. -
A tout moment le gardé à vue peut demander à consulter un médecin, la consultation doit commencer au plus tard 40 minutes après sa demande. S’il a des doutes sur la capacité du gardé à vue à supporter la garde à vue, le commissaire de police, le Tribunal de Police ou l’avocat du gardé à vue peut demander un examen médical d’office. Cette procédure ne suspend pas les mesures libératoires quelle que soit leur nature.

Article 3211. -
Pour les délits de catégorie B à G qui ne sont ni liés à la fourniture de substances illicites, ni à la délinquance sexuelle et qui ne présentent aucun caractère violent, la durée maximale de la garde à vue est de 6 heures pour un mineur et de 10 heures pour un majeur.

Article 3212. -
Pour les délits autres que ceux cités à l’article 3211 à l’exception du trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 16 heures pour un mineur et de 24 heures pour un majeur.

Article 3213. -
Pour les délits liés au trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 30 heures pour un mineur et de 48 heures pour un majeur.

Article 3214. -
Pour les crimes non liés au terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 48 heures pour un mineur et de 72 heures pour un majeur.

Article 3215. -
Pour les actes de terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 72 heures pour un mineur et de 96 heures pour un majeur.

Titre III - Détention provisoire
Article 3301. -
Dans le cas où un individu représente un danger imminent pour la sécurité publique, le Tribunal de Police peut, après saisine du commissaire de police, décider de la mise en détention provisoire de l'individu.

Article 3302. -
La détention provisoire entraine l'incarcération de l'individu jusqu'à son procès.

Article 3303. -
Durant la durée de la détention provisoire, l'individu conserve ses droits.

Article 3304. -
Une demande de remise en liberté peut être effectuée par l'avocat de l'individu. Seul le Tribunal de Police est apte à statuer sur la validation ou pas de cette remise en liberté.

Article 3305. -
Tout individu placé en détention provisoire a droit à la dignité et au respect de son intégrité.

Titre IV - Enquête
Article 3401. -
Dans le cadre de l'enquête, la police peut recueillir :
- les pièces à conviction,
- les témoignages,
- les affirmations du suspect.
Elle consigne ces informations dans le procès verbal.
Les pièces à conviction doivent obligatoirement être mises sous scellés pour être valides.

Article 3402. -
La police peut effectuer une perquisition chez un suspect ou quelqu'un en rapport avec lui. La perquisition nécessite l'autorisation de la Justice. Elle peut être effectuée à n'importe quelle jour, n'importe quel jour.

Article 3403. -
A tout moment, la police doit rendre le dossier d'enquête accessible à l'avocat changé de défendre le suspect.

Article 3404. -
Lorsque l'enquête a permis de réunir des éléments probants à l'encontre du suspect, le dossier est transmis à la Justice qui prend alors le relais.

Titre V - Zones de Securité Prioritaires (ZSP)
Article 3501. -
Les Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP) regroupent en leur sein toutes les forces de police nationale et/ou urbaine allouées sur le territoire de la zone. Leur but est de permettre la lutte contre tout type de crime organisé.

Article 3502. -
La délimitation, les moyens humains et matériels alloués aux ZSP sont définis par décret du Ministère de l'Intérieur, validé en Conseil des Ministres et contresigné par le Premier Ministre et le Président de la République.

Article 3503. -
Chaque ZSP est dirigée par une Direction Générale de Sécurité, nommée par le Ministre de l'Intérieur. Chaque Direction Générale de Sécurité a autorité sur les commissariats de police de la zone définie comme ZSP.

Article 3504. -
Chaque ZSP développe tous les ans un "plan sécurité", affectant chaque poste de policier national ou urbain. Dans le cadre de ce "plan sécurité", sont définies les principales tâches et priorités au sujet de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Chaque "plan sécurité" est examiné et validé par le Ministère de l'Intérieur.

Article 3505. -
Chaque ZSP se voit attribuer une cellule du Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (BLCO) et du Service d'Interventions Spéciales (SIS).

Titre VI - Plan de Vigilance et de Réaction face aux Menaces et Attaques Terroristes (PVRMAT)
Article 3601. -
Le niveau en vigueur du PVRMAT est déterminé par décret du Président de la République après consultation Premier ministre et du Ministre de l'Intérieur et de la Défense.

Article 3602. -
Dans le cas où le niveau en vigueur du PVRMAT semblerait déraisonnablement haut ou bas, quatre citoyens peuvent demander un vote contraignant et sans débat à l’Assemblée Nationale. Le niveau sera alors figé pour 4 semaines sauf présentation de nouveaux éléments par le Gouvernement étant considérés comme cas de force majeure. La validité du cas de force majeure sera laissée à l’appréciation de la Cour Suprême.

Article 3603. -
En cas de risque d'attaque terroriste considéré comme quasiment inexistant, le niveau vert du PVRMAT sera appliqué.
Le niveau vert du PVRMAT doit être considéré comme la norme.
En cas d'application du niveau vert, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux bleu ou jaune.

Article 3604. -
En cas de risque flou et relativement faible d'attaque terroriste, le niveau bleu du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau bleu, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux jaune ou orange et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique tels que les transports en commun ainsi que les contours des établissements scolaires.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être insignifiantes.

Article 3605. -
En cas de risque flou mais significatif d'attaque terroriste, le niveau jaune du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau jaune, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux orange ou rouge et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels et des établissements scolaires.
Il est demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application rapide du niveau rouge.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être minimales.

Article 3606. -
En cas de risque précis et significatif d'attaque terroriste, le niveau orange du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau orange, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux rouge ou noir et de renforcer de façon considérable leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports de renforcer de façon considérable la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau rouge ou noir.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être modérées.

Article 3607. -
En cas de risque particulièrement élevé d'attaque terroriste, le niveau rouge du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau rouge, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau noir.
Il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur une zone particulière en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur une zone particulière de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Les forces de police sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 24 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.

Article 3608. -
En cas d'attaque terroriste jugée comme quasi-certaine ou en mesure de réaction à une attaque terroriste, le niveau noir du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau noir, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur l'ensemble du territoire en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur l'ensemble du territoire de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de se tenir prêtes à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur demande des forces de l'ordre et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 48 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à fermer un tunnel aux véhicules non essentiels en cas d'activité anormale.

IVEME LIVRE - LIVRET BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Article 4001. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure répartit les fonds alloués par la loi des finances aux Forces de Sécurité, entre les différentes branches qui la composent.

Article 4002. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure est créé par le biais d'une loi annuelle, rédigée par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Il prévoit la répartition sur l'année en cours et peut également la prévoir sur les années suivantes.

Titre I - Infrastructures
Article 4101. -
La carte de sécurité intérieure frôceuse est définie comme l'organisation des moyens matériels et mobiliers déjà existants. Elle est établie pour chaque branche des FSI dans le cadre déterminé par le présent code.

Article 4102. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure doit obligatoirement comporter :
- le nombre et le type de bâtiments, ainsi que leurs localisations,
- le nombre et le type de matériels, ainsi que leur affectation.
Les informations doivent être les plus détaillées possible.

Article 4103. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure doit faire mention de l'état des infrastructures et du matériel. On distingue trois niveaux d'état :
- correct : le matériel ou le batiment présente un état neuf ou comme neuf. Il est fonctionnel et ne nécessite aucun dépannage ou intervention.
- dégradé : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure plus ou moins importants qui n'entravent pas encore son bon fonctionnement.
- obsolète : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure avancée qui empêche son utilisation ou nécessite sa destruction.

Titre II - Moyens humains
Article 4201. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure établit :
- le nombre de postes effectifs créés ou supprimés,
- le nombre de postes renouvelés.

Article 4202. -
Il doit être fait mention :
- de statistiques anonymes établissant les compétences dans les différentes branches des FSI,
- de l'efficacité des différentes branches de FSI,
- de l'état moral du personnel.

Article 4203. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure établit également les dispositifs permettant de favoriser le recrutement et l'engagement au sein des FSI.

Titre III - Innovation et modernisation
Article 4301. -
L'Agence pour la Modernisation de la Sécurité Intérieure (sigle AMSI) a pour rôle de mettre en place des partenariats exclusifs entre l'industrie et les FSI, de manière à lancer des projets d'innovation dans le domaine du matériel et de la recherche, dans le but de favoriser la sécurité intérieure.

Article 4302. -
Afin d'accomplir sa mission, elle dispose d'un budget alloué dans le livre blanc de la sécurité intérieure. Ce budget ne peut être inférieur à 20% du budget total dédié à l'Intérieur.

Article 4303. -
L'AMSI doit présenter, chaque année, un projet d'innovation dans lequel est indiqué l'utilisation prévisionnelle du budget alloué pour l'année à venir. Ce budget peut ainsi être alloué à diverses entreprises à la suite d'appels d'offres contrôlés par la Justice pour éviter tout abus et toute entorse à la concurrence.

Article 4304. -
Les fonds alloués par l'Agence pour la Modernisation de la Sécurité Intérieure doivent être intégralement investis dans un programme concurremment mis en place par l'entreprise et par l'Agence, que ce soit au niveau des délais ou des objectifs finaux à atteindre.

Article 4305. -
L'AMSI est dirigée par un Conseil, composé de douze membres. Trois membres sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sept membres par les Gouverneurs de Province, deux membres par le Président de l'Assemblée Nationale. Ce Conseil est présidé par un Commissaire à la Modernisation de la Sécurité Intérieure, nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres du Conseil et disposant d'une voix prépondérante lors des votes. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans.
Fait à Aspen,
Le 23 février 2016.

Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Pierre Ladan, Président de la République
[ggfont]https://fonts.googleapis.com/css?family ... u+Could+Do[/ggfont]
Pierre Ladan
Image
Pierre Ladan - Avocat

Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Ancien Président de la République
Répondre

Retourner vers « Intérieur et Défense »