L-2016-03-14/05 - Dissolution associations

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Pierre Ladan
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L-2016-03-14/05 - Dissolution associations

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
PROJET DE LOI ORGANISANT LA CREATION ET LA DISSOLUTION DES ASSOCIATIONS
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal

Titre 1 – De la définition de l’association
Article 101. -
Est considérée comme une association, un regroupement par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Titre 2 – De la création d’une association
Article 201. -
Toute personne de plus de dix-huit peut créer une association à but non lucratif.

Article 202. -
Toute demande de création d’association devra être déposée à la Cour Suprême.

Article 203. -
Réunie en assemblée générale, l’association nouvellement créée a pour mission de mettre en place les statuts de la dite assemblée. Ces statuts devront être fournis à la Cour Suprême pour vérification et contrôle du respect de la loi.

Article 201. -
Toute personne de plus de seize peut intégrer une association.
Les membres du bureau d’une association doivent avoir plus de dix-huit ans.
Titre 3 – De la dissolution d’une association
Article 301. -
L’assemblée de l’association est libre de décider de la dissolution de l’association en question. La déclaration de dissolution devra être remise à la Cour Suprême.

Article 302. -
Tout membre d’une association peut décider de son retrait de la dite association. Le dit membre devra être à jour de ses cotisations.

Article 303. -
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
- Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
- Qui présentent, par leur forme et leur organisation, le caractère de groupes de combat ou de milices ;
- Qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou au caractère républicain de la République frôceuse ;
- Qui se livrent, sur le territoire ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en Frôce ou à l'étranger.

Article 304. -
Sont dissous, par décision du Tribunal civil, toutes les associations ou groupements de fait :
- Qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Qui propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager les discriminations, cette haine ou cette violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Dont les activités sont punies par les lois de la République frôceuse.

Article 305. -
Les associations peuvent déposer un recours auprès de la Cour Suprême, en cas de dissolutions telles que définies par les articles 303 et 304 de la présente loi. Les associations disposent d'un délai de sept jours à compter de la publication de la décision de justice ou de la publication du décret pris en conseil des ministres pour déposer le recours.
Fait à Aspen,
Le 14 mars 2016.

Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et de la Défense
Pierre Ladan, Président de la République
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Pierre Ladan
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Pierre Ladan - Avocat

Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Ancien Président de la République
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