Vu l'accord du Premier Ministre,
La Présidence de la République promulgue le décret dont la teneur suit :
[centrer]Plan de développement de la vidéosurveillance publique[/centrer]
Titre I - Généralités
Article 1.-
Le plan de développement de la vidéosurveillance se place dans la continuité de la loi sur les droits et libertés informatiques ainsi que la loi instaurant le contrôle Informatique Echange et Libertés.
Article 2.-
Tout système de vidéosurveillance publique doit être signalé au CIEL qui se charge du bon respect de la vie privée des individus.
Article 3.-
Est considérée comme vidéosurveillance toutes caméras placée:
-dans l'espace public
-par une autorité publique
-après accord du CIEL
Article 4.-
Les objectifs de la vidéosurveillance publique sont:
-veiller à la sécurité de l'espace public
-la lutte contre les incivilités automobiles
Article 5.-
Tout système de vidéosurveillance public doit être signalé au CIEL et au Ministère de l'Intérieur. Les deux institutions se réservent le droit de refuser son installation.
Titre II - La vidéosurveillance dans l'espace public
Article 6.-
Toute caméras installées dans l'espace public doivent être homologués selon les conditions fixées par la loi.
Article 7.-
Tout espace public surveillé doit être signalé par un pictogramme représenté par une caméra.
Article 8.-
Le pictogramme doit comporter:
-L'espace public surveillé
-Le nom du responsable en charge de la surveillance
-Le contact du responsable de la vidéosurveillance
-Les accords du CIEL et du Ministère de l'Intérieur
Article 9.-
Toute personne pénétrant dans un espace public surveillé et signalé par un pictogramme accepte le fait d'être surveillé.
Article 10.-
L'ensemble des caméras sont connectés entre elles au réseau de la Police urbaine et nationale. La Police se réserve le droit de s'accaparer les images des caméras à tout moment dès que la situation le justifie.
Article 11.-
Les images peuvent être utilisée comme preuve par la Justice. Une demande de la part des institution judiciaires est nécessaire pour obtenir les images.
Article 12.-
Pour des raisons évidentes de sécurité de la vie privée des individus, les caméras ne peuvent pas filmer:
-les sièges de partis politiques
-les sièges de syndicats
-les institutions religieuses
-les espaces privés
Article 13.-
Toute personne qui le souhaite peut demander au responsable d'avoir accès aux enregistrements qui la concernent et de vérifier que les images ont été effacées dans le délai légal. Ce droit peut être refusé en cas de mise en danger de la sécurité nationale.
Article 14.-
La visualisation des images n'est possible que pour les personnes habilités et pour les citoyens qui en font la demande. En aucun cas il n'est permis d'emporter l'enregistrement.
Article 15.-
Les médias ne peuvent pas faire de demande de visualisation des images. Ce droit n'est permis qu'en cas d'actualité publique nécessitant une illustration par caméras. En cas de diffusion, les personnes non concernées par l'actualité doivent être floutées.
Article 16.-
La durée légale de conservation des images est fixée à 1 mois. La conservation des images peut excéder cette durée uniquement en cas de demande de la justice ou de la police.
Article 17.-
L'utilisation de la vidéosurveillance doit être justifiée par des raisons légitimes telles que:
-Quartier non sécurisé
-Lieux publics nécessitant la sécurité des individus
-Endroits soumis à de forts taux d'incivilités
Article 18.-
Il est permis aux forces de l'Ordre de verbaliser les automobilistes en infraction via le système de vidéosurveillance.
Article 19.-
Le Ministère de l'Intérieur invite l'ensemble des Mairies qui le souhaitent à indiquer les quartiers nécessitant l'utilisation de la vidéosurveillance avant le 1er novembre 2016 pour une prise en charge des coûts à hauteur de 75%.
Titre III - Vidéosurveillance temporaire pour les grands événements
Article 20.-
Afin de prévenir tout acte terroriste ou malveillant, tous les événements accueillant plus de 5.000 personnes doivent être filmé en continu par un système de vidéosurveillance.
Article 21.-
Les caméras temporaires doivent être placées aux endroits demandés par ordre de police et selon le nombre indiqué. Il est permis aux organisateurs d'installer plus de caméras que demandées.
Article 22.-
Le système de vidéosurveillance doit être accessible aux forces de l'Ordre en continu pendant toute la durée de l'événement. Le système doit être validé au préalable par une personne habilitée de la Police Urbaine ou Nationale. Dans le cas contraire, les forces de sécurité se réservent le droit d'annuler l'événement.
Article 23.-
La durée de stockage des images est équivalente à la durée de l'événement. A la fin de ce dernier, toutes les images sont supprimées. Il est permis de conserver les images sur une durée plus longue que l'événement en cas de demande de la justice ou la police.
Article 24.-
Le système de vidéosurveillance peut filmer les lieux fixés à l'article 12 en cas d'événement accueillant plus de 5.000 personnes en ces endroits.
Article 25.-
Tout système temporaire doit être signalé au Ministère de l'Intérieur et au CIEL. En cas de conservation du réseau de vidéosurveillance après l'événement, la Mairie doit le signaler comme indiqué aux Titre I et II de cette présente loi.
Florian Bach, Premier Ministre en charge de l'Intérieur,
Emma Smilders, Présidente de la République
Fait à Aspen,
Le 13 septembre 2016.
Florian Bach, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
[ggfont]https://fonts.googleapis.com/css?family=Great+Vibes[/ggfont]
Le 13 septembre 2016.
Florian Bach, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
Emma Smilders