LO-2015-07-13/06 - Partage du temps de travail

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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LO-2015-07-13/06 - Partage du temps de travail

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Vu la Constitution,
Vu le vote à l'Assemblée Nationale,


Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi sur le Partage du Temps de Travail
Titre 1 : Mesures sectorielles et généralités

Article 1 : Le travail est un droit et un devoir. Il appartient à l'Etat d'édicter des règles permettant de partager celui-ci entre tous les travailleurs.

Article 2 : Il appartient aux branches professionnelles d'édicter des règles dérogatoires à celles présentées ci-après, après discussions entre partenaires sociaux sous arbitrage du Ministre de l'Economie.

Titre 2 : De la durée légale hebdomadaire

Article 3 : L'article 104 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 104 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
Article 4 : Est mis en place le Formulaire d'Aide à la Transition Salariale du Temps de Travail (FATSTT), édité par le Ministère de l'Economie et destinée aux entreprises. Pour compenser les pertes menaçant dans un premier temps les entreprises eu égard à l'abaissement du temps de travail hebdomadaire, les entreprises de moins de 200 salariés peuvent remplir un FATSTT accompagné d'un argumentaire détaillant les pertes ou risques de pertes accompagnant l'abaissement du temps de travail. Une aide mensuelle d'Etat d'un montant maximum ne pouvant dépasser les 3% du chiffre d'affaire et une durée de 12 mois pourra ainsi être versée, sur décision du Ministère de l'Economie.

Article 5 : L'aide d'Etat demandée par le FATSTT peut être prévue pour une durée maximum de 36 mois dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et social, de l'artisanat, sur décision du Ministère de l'Economie.

Titre 3 : Des heures supplémentaires

Article 6 : L'article 601 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 601 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 36 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 7 : L'article 602 du Code du Travail est modifié comme suit :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail, après validation du Ministère de l'Economie, sous forme de périodes de travail égales au maximum à quatre semaines. Le temps de travail hebdomadaire cumulé ne peut dépasser les 36 heures.
Article 8 : Les articles G03, 603-1, 603-2, et 604 du Code du Travail sont supprimés.

Article 9 : Les articles 607, 608 et 609 du Code du Travail sont supprimés. L'article 606 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 606 : Une heure supplémentaire aux heures hebdomadaires légalement fixées est rémunérée 40% de plus qu'une heure rémunérée selon les dispositions du contrat de travail. Un jeune de moins de 18 ans ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Un stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires.
A Aspen,
Le 13 juillet 2015.

Julie Lison, Ministre de l'Economie et du Travail,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Louis Lacroix
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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