Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi instaurant un droit de regard et de fermeture de l'état sur la Bourse d'AspenPréambule : Afin de protéger les investisseurs des opérations boursières peu scrupuleuses les mettant en danger, l'état doit disposer d'un droit de regard et de fermeture de la Bourse d'Aspen. Les présentes dispositions sont applicables uniquement aux titres côtés à la Bourse d'Aspen.
Article 1. -
L'état, représenté par la Ministre en charge de l’Économie, dispose de façon permanente d'un droit de regard sur l'ensemble des opérations boursières effectuées à la Bourse d'Aspen
Article 2. -
Le directeur ou la directrice de la Bourse d'Aspen est chargé de fournir au Ministre de l'Economie sur simple demande toute information relative aux volumes et valeurs échangées à la Bourse d'Aspen
Article 3. -
Si le Ministre de l’Économie constate des échanges d'un volume et/ou d'une valeur anormalement différente des habitudes du marché, il pourra prononcer l'ouverture d'une commission d'enquête, qui sera chargée de vérifier chaque ordre passé sur la ou les actions ayant alarmé le Ministre de l'Economie.
Article 4. -
La commission d'enquête est chargée d'informe le Ministre de l’Économie si elle constate que les ordres qu'elle a vérifié laisse planer le doute, même léger, de la possibilité d'un délit d'initié ou de la conflit d'intérêt.
Article 5. -
Si un délit d'initié ou un conflit est suspecté, une information judiciaire devra être immédiatement ouverte afin d'en vérifier la véracité.
Article 6. -
Le Ministre de l’Économie peut, durant le temps de l'information judiciaire, prononcer la décotation du ou des titres concernées. En cas de risque imminent d'instabilité boursière, le Ministre de l’Économie peut également prononcer la fermeture de la Bourse d'Aspen.
Article 7. -
Les mesures énoncées en article 6 prennent effet des leur annonce par le Ministre de l’Économie, et ne peuvent cesser qu'à la conclusion de l'information judiciaire.
Article 8. -
Si, à l'issue de l'infirmation judiciaire, le conflit d'intérêt et/ou le délai d'initié est avéré, le Ministre de l’Économie peut prononcer, en concertation avec le juge chargé de l'information judiciaire, la décotation provisoire ou définitive de la ou des titres concernés. Les personnes concernées par le conflit d'intérêt et/ou le délit d'initié s'exposent par ailleurs aux sanctions prévues par le code pénal.
Aspen, le 01/11/2015
Marc Schaft, Ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Travail
Christian Valmont, Premier Ministre en charge des Affaires Étrangères
Louis-Damien Lacroix De Beaufoy, Président de la République.
L-2015-11-01 : Droit de regard et de fermeture sur la bourse
Modérateurs : Président de la République, Premier ministre
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