L-2016-09-09/10 - Création des emplois aidés

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Emma Smilders
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L-2016-09-09/10 - Création des emplois aidés

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi portant à création des emplois aidés


Vu la Constitution,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code économique,

Le secrétaire d’État en charge de la lutte contre la précarité, Pierre Sapin soumet le projet de loi suivant :

Titre I - Dispositions Générales
Article 101:
La loi L-2015-03-06 portant a création de Contrat d'Insertion Professionnelle est abrogée et remplacée par la présente loi.
Titre II - Régime général des Contrats d'avenir
Article 201 :
Il est crée une aide à l'embauche défini par les articles 202,203,204,205,206,207,208,209,2010,211,212 et 213, permettant la création d'emploi dit : " contrats d'avenir" en trois ans repartis comme suit :
  • 2016 : 50 000 emplois aidés
  • 2017 : 50 000 emplois aidés
  • 2018 : 50 000 emplois aidés
Article 202 :
L'emploi d'avenir a pour objectifs :
  • De faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi, sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
Article 203:
Le Contrat d'avenir est destiné en priorité aux jeunes de 16 à 30 ans révolu.

Article 204 :
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi avec un suivi professionnel et personnalisé avec l'assurance de financer une formation qualifiante.

Article 205 :
Le contrat d’avenir est un contrat à durée Déterminée de 36 mois ayant vocation à faciliter l’insertion professionnelle et à éviter l’exclusion sociale dû au chômage des destinataires.

Article 206 :
Le Contrat d'avenir donne droit, au minimum, à une salaire égal au Salaire Minimum de Croissance (SMC).
L’employeur finance 25% du salaire; les 75% restant sont financé par l’Etat Frôceux.

Article 207 :
Le salarié disposant d’un Contrat d’insertion Professionnelle dispose d’une exonération de charge salariale, du régime général de la Sécurité sociale et tous les droits et devoir d’un salarié.

Article 208:
Une période d’essai d’une durée de 1 mois, non renouvelable est instaurée.
La rupture du contrat dans cette période n’est possible qu’à l’invocation de motif personnel à caractère réel et sérieux.
Une cause réelle et sérieuse est une cause, existence, exacte, objective et d’une certaine gravité, rendant nécessaire la rupture du contrat.
Le caractère réel et sérieux est laisser à l’appréciation souveraine de la Juridiction compétente.

Article 209 :
Après la période d’essai prévue à l’article 208, le contrat est soumis aux règles du licenciement prévues par le Code du Travail pour les contrats à durée indéterminée.

Article 210 :
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
  • Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les structures d'insertion par l'activité économique
  • Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Article 211 :
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir dans l'emploi le salarié après l'aide de l’État.

Article 212 :
La conclusion du contrats d'avenir est soumise à une homologation de l’Administration, qui est chargé de contrôler le respect des conditions préalables et de protéger au mieux le salarié.

Article 213 :
Au terme des 3 ans d’exécution du contrat, le Contrats d'avenir est automatiquement requalifié en Contrat à durée indéterminée et est donc soumis à son régime propre.

Titre III - Les Contrats de Générations
Article 301 :
Il est crée une aide à l'embauche défini par les articles 301,302,303,304,305,306,307 du titre III de la présente loi, permettant l'aide à la création d'emploi dit : " Contrat de Génération" en trois ans reparti comme suit :
  • 2016 : 25 000 emplois aidés
  • 2017 : 25 000 emplois aidés
  • 2018 : 25 000 emplois aidés
Article 302 :
Le contrat de génération a pour objectifs :
  • De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
  • De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
  • D'assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Article 303. -
L'aide relative au contrat de génération peut être attribuée,aux personnes physique répondant aux conditions prévues à l’article 302 et aux employeurs suivants :
  • Les organismes de droit privé à but lucratif et non lucratif ;
  • Les entreprises privées.
Article 304. -
Le Contrat de Génération donne droit, au minimum, à une salaire égal au Salaire Minimum de Croissance (SMC).
L’employeur finance 60% du salaire; les 40% restant sont financé par l’Etat Frôceux.

Article 305 :
Les salariés disposant d’un Contrat de Génération disposent d’une exonération de charge salariale, du régime général de la Sécurité sociale et tous les droits et devoir d’un salarié.

Article 306. -
Le Contrat de Génération est un Contrat à durée indéterminée permettant d'anticiper trois ans avant la mise à la retraite d'un salaire et permettre l'embauche et la formation d'un autre salarié.

Article 307. -
La conclusion du Contrat de Génération est soumise à une homologation de l’Administration, qui est chargé de contrôler le respect des conditions préalables et de protéger au mieux le salarié.

Article 308. -
Une période d’essai d’une durée de 1 mois, non renouvelable est instaurée.
La rupture du contrat dans cette période n’est possible qu’à l’invocation de motif personnel à caractère réel et sérieux.
Une cause réelle et sérieuse est une cause, existence, exacte, objective et d’une certaine gravité, rendant nécessaire la rupture du contrat.
Le caractère réel et sérieux est laisser à l’appréciation souveraine de la Juridiction compétente.

Article 309. -
Après la période d’essai prévue à l’article 307, le contrat est soumis aux règles du licenciement prévues par le Code du Travail pour les contrats à durée indéterminée.
Titre IV : Financement de la loi
Article 401. -
Le coût de ce projet est estimé à de plz annuels.

Article 402. -
Cette loi entrera en vigueur à la date de sa publication au journal officiel.

Fait à Aspen,
Le 11 avril 2016.

Pierre Sapin, Secrétaire d’État en charge de la lutte contre la précarité
Louis Barthélémy, ministre en charge de la Justice, des Institutions et de l’Égalité, Garde des Sceaux
Marc Schaft ,ministre en charge de l’Économie, des Finances, du Budget, de l’Industrie et du Numérique
Debora Da Silva, ministre des Affaires Sociales, de la Santé, du Travail et de la Jeunesse,
Melinda Grant, Premier ministre,
Emma Smilders, présidente de la République.
Fait à Aspen,
Le 09 septembre 2016.

Melinda Grant, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
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Emma Smilders
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