L-2014-27-02 : Code Économique

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Benjamin McGregor
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L-2014-27-02 : Code Économique

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

CODE DE L'ÉCONOMIE

¤¤¤

Titre I – Généralités
Chapitre 1 : Définitions
Article 1101. -
Un agent économique est une entreprise privée ou publique, un citoyen ou une institution publique.

Article 1102. -
Les transactions économiques sont le fait d'échanger des biens ou de l'argent entre agents économiques en respectant la législation en vigueur.

Article 1103. -
Les transactions économiques nécessitent un reçu, papier ou dématérialisé, pour être valides.

Article 1104. -
Est considérée comme entreprise publique, toute entreprise dont le capital est détenu à au moins 51 % par l'Etat.

Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiement
Article 1201. -
La monnaie de la République Frôceuse est le pluzin (sigle : plz).

Article 1202. -
Le pluzin se décline en billets pour les valeurs suivantes :
- 500 plz
- 200 plz
- 100 plz
- 50 plz
- 20 plz
- 10 plz

Article 1203. -
Le pluzin se décline en pièces pour les valeurs suivantes :
- 5 plz
- 2 plz
- 1 plz

Article 1204. -
Les centimes de pluzins sont déclinés en pièces pour les valeurs suivantes :
- 0.50 plz
- 0.20 plz
- 0.10 plz
- 0.05 plz
- 0.02 plz
- 0.01 plz

Article 1205. -
La valeur du Pluzin, comprise entre 0,90 et 1,10 €, est fixée par le Gouverneur de la banque de Frôce. A défaut de choix du gouverneur, le taux de change est fixé à 1 PLZ = 1 €.

Article 1206. -
Les six moyens de paiement suivants sont reconnus en Frôce :
- Les espèces, sous forme de pièces et billets, jusqu'à un montant de 2500 PLZ
- Les cartes bancaires des réseaux Visa, Mastercard, American Express, Diner's Club et JCB
- Les chèques bancaires, jusqu'à un montant de 2500 PLZ
- Les chèques bancaires certifiés provisionnés, à partir 2500 de PLZ
- Les virements bancaires
- Les prélèvements bancaires.

Les cartes bancaires et les chèques bancaires ne peuvent être rattachés à un livret d'épargne.
Aucun livret d'épargne ne peut faire l'objet d'un prélèvement.
Les prélèvements bancaires peuvent être contestés pour tout motif dans un délai de 14 jours. La banque domiciliant le compte de dépôt procède alors au remboursement de la somme, et le compte de dépôt du donneur d'ordre est alors décrédité du montant concerné.

Article 1207. -
Toute entreprise est tenue d'accepter les paiements en espèces, ainsi qu'au moins un autre moyens de paiement. Il est interdit, excepté pour les moyens de paiement pour lesquels cela est prévu à l'article 1205, de conditionner l'utilisation d'un moyen de paiement à un montant minimal ou maximal

Article 1208.-
La mise à disposition d'espèces et de chèques par une banque doit se faire gratuitement. Les autres moyens de paiement peuvent être facturés, le tarif étant fixé par voie contractuelle.
Une banque ne peut refuser de mettre à disposition un moyen de paiement demandé par le client, à l'exception des cas précisés à l'article 7206 du code économique.
Toutefois, une banque peut imposer à son client le réseau d'appartenance de la carte bancaire.

Chapitre 3 : Banque de Frôce
Article 1301. -
La Banque de Frôce est un établissement bancaire d’Etat, public, rattaché sous l’autorité du Ministère en charge de l’Economie. Son siège social se trouve à Aspen.

Article 1302. -
La Banque de Frôce a pour mission :
- de battre ou de détruire la monnaie nationale,
- de fixer le taux d'intérêt directeur,
- de fixer le taux des livrets d'épargne,
- de gérer les comptes publics de l'Etat Frôceux,
- de gérer les comptes publics des collectivités locales,
- de gérer les comptes des entreprises publiques,
- d'émettre ou de rembourser la dette,
- d'assurer la fourniture en monnaie des autres banques,
- de réguler et contrôler les pratiques des banques privées,
- d'assurer la gestion et le suivi des particulier en situation de surendettement.
- d’œuvrer de sorte à maintenir l'inflation à un taux raisonnable
- de surveiller au quotidien les marchés financiers, et d'alerter le Président de la République et le Ministre de l'Economie en cas de risque imminent et majeur.
- de modifier le taux de change du Pluzin afin de limiter l'inflation et les risques systémiques des marchés financiers
- de tenir à jour et à disposition des banques le fichier central des incidents bancaires
- de veiller au respect des taux de l'usure, et de les modifier compte tenu de l'inflation et des évolution de l'offre et de la demande d'emprunts bancaires

Article 1303. -
La Banque de Frôce est dirigé et révoqué par un Gouverneur, nommé par décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l'Economie. Un préavis de 14 jours s'impose en cas de révocation. Le Gouverneur peut démissionner de ses fonctions, en respectant un préavis de 14 jours.

Le gouverneur nomme entre 3 et 5 administrateurs afin de l'assister dans sa gestion de la banque de Frôce. Les administrateurs ne peuvent être révoqués qu'en cas de manquement grave à leurs obligations, par décret du Président de la République. Leur révocation est immédiate. Les administrateurs peuvent démissionner de leurs fonctions, en respectant un préavis de 14 jours.
En cas de démission ou de révocation du Gouverneur, les administrateurs sont démis de leurs fonctions.

Les administrateurs et le gouverneur prennent des décisions à majorité simple afin de remplir leurs missions visées à l'article 1302. En cas d'égalité des voix, l'arbitrage appartient au Gouverneur. Les jours et heures des prises de décisions sont choisies par le Gouverneur, sur une plage horaire de 10h à 21h30, du lundi au vendredi.
Le Ministre de l'économie dispose d'un droit de conseil et de véto sur les décisions du Gouverneur et des administrateurs.

Article 1304. -
Le Gouverneur de la Banque de Frôce exerce sa mission, en collaboration avec la Cour des Comptes. Il garde cependant le pouvoir décisionnaire.

Article 1305.-
Les taux fixés par la Banque de Frôce sont les suivants :
- Taux d'intérêt directeur : 2,8 %
- Taux des livrets d'épargne : 4 %

Chapitre 4 : Etablissements et agences bancaires
Article 1401.-
Seules les entreprises agréés par l'état sont autorisés à exercer les fonctions de banque de dépôt et de banque d'investissement.
Toute demande d'agrégation devra être adressée au Ministre de Economie.

Article 1402.-
Les établissements bancaires créés avant la promulgation de la présente loi ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 1401

Article 1403.-
A compter de la promulgation de la présente loi au Journal Officiel, toute personne ayant été condamnée pour des crimes, des délits, des faits d'escroquerie ou des faits de conflits d'intérêt n'est pas autorisé à exercer la fonction de gérant, ni à faire partie du comité de direction au sein d'un établissement ou d'une agence bancaire.

Article 1404.-
Le terme "agence bancaire" désigne tout local dont la fonction principal est l'exercice d'une activité bancaire.
Le terme "établissement bancaire" désigne l'entité mère des agences bancaires de la même enseigne.

Article 1405.-
Les établissements et agences bancaires de dépôt sont autorisés à prêter de l'argent via le processus de création monétaire si et seulement si elles disposent d'un pourcentage minimal, appelé taux de réserve fractionnaire, de leurs encours de crédit totaux sous forme de monnaie physique. Les établissements et agences bancaires de dépôt sont tenus de vérifier la solvabilité de leurs créanciers.

Article 1406.-
La taux de réserve fractionnaire est fixé à 10 %. Une agence bancaire peut exercer à un taux de réserve fractionnaire de 7,5 % si et seulement si le taux de réserve fractionnaire de l'ensemble des agences de la même enseigne est supérieur à 10 %
Les établissements bancaires sont tenus de mettre en place un système visant à faciliter la communication de ses différentes agences à ce sujet. Ils sont responsables de leurs agences devant la loi.

Article 1407.-
Toute agence ou établissement bancaire doit communiquer quotidiennement, avant l'ouverture de ses locaux au public, la somme d'argent physique dont elle dispose à la Banque de Frôce.
Les agences et établissements bancaires sont dispensées de cette procédure les jours de fermeture des locaux.

Article 1408.-
La banque de Frôce est tenue d'adresser un avertissement à toute agence ou établissement bancaire dont le taux de réserve fractionnaire descendrait durant 2 jours ou plus sur une période de 14 jours glissants en deça des taux fixés par l'article 1406.

La banque de Frôce est tenue d'adresser un avertissement à toute agence ou établissement bancaire dont le taux de réserve descendrait un point ou plus en deça des taux fixés à l'article 1406.

Article 1409.-
Toute agence ou établissement bancaire ayant reçu 3 avertissements ou plus sur une période de 12 mois glissants ne sera plus autorisé à prêter de l'argent via le processus de création monétaire. La seule manipulation de monnaie physique lui sera autorisée.
Cette interdiction pourra être levée par le Ministre de l'Economie après apport de la preuve que des mesures suffisantes pour respecter les dispositions de la présente loi ont été prises.
En cas de récidive, l'interdiction sera définitive.

Article 1410.-
Tout gérant ou membre du comité de direction d'un établissement ou agence bancaire faisant l'objet de sanctions telles que décrites à l'article 1409 n'est pas autorisé à exercer des fonctions similaires au sein d'une autre entreprise exerçant des activité bancaires, même en cas de cessation d'activité de son établissement ou agence d'origine.

Titre II - Fiscalité
Chapitre 1 : Impôt sur le Revenu (IR)
Article 2101. -
L’impôt sur le revenu est un impôt mensuel, progressif et modulable, établié sur les revenus dont disposent les personnes physiques au cours d'un mois déterminé. Il est prelévé directement à la source, sur les revenus bruts.

Article 2102. -
Le barème de progressivité de l'impôt sur le revenu est établi ainsi :
- Jusqu'à 1099 plz/mois : 0 %
- De 1100 à 1499 plz/mois : 2 %
- De 1500 à 1899 plz/mois : 7 %
- De 1900 à 2399 plz/mois : 12 %
- De 2400 à 2799 plz/mois : 17 %
- De 2800 à 3499 plz/mois : 22 %
- De 3500 à 4099 plz/mois : 27 %
- De 4100 à 4999 plz/mois : 32 %
- De 5000 à 5999 plz/mois : 37 %
- De 6000 à 6999 plz/mois : 42 %
- Au delà de 7000 plz/mois : 47 %

Article 2103. -
L'impôt sur le revenu est modulable, par décret du Président de la Réplique, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l'Economie, selon le contexte économique et la situation des finances publiques du pays. Cette modularité s'applique selon deux scénario :
- en période dite de crise, l'impôt sur le revenu est revu à la baisse dans une fourchette allant de 0 à 5%. Cette baisse ne doit pas provoquer une émission de dettes.
- en période dite hors de crise, l'impôt sur le revenu est revu à la hausse dans une fourchette de 0 à 10 %. Cette hausse ne doit pas provoquer une altération importante du pouvoir d'achat.
Dans ce cadre, la hausse ou la baisse de l'impôt sur le revenu et le calcul final s'effectuent obligatoirement sur le barème de progressivité établi par l'article 2102 du Code de l'Economie.

Article 2104. -
La Cour des Comptes est seule habilitée à déterminer les périodes de crise. Elle publie un rapport de façon trimestrielle sur le sujet. Dans le cas où elle constate une sortie de crise, le décret préalablement pris est annulé de facto.

Article 2105. -
Quelle que soit sa nationalité, une personne ayant son domicile fiscal en Frôce est imposable sur son revenu mondial.

Article 2106. -
Quelle que soit sa nationalité, une personne non domiciliée en Frôce est soumise à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source frôceuse.

Article 2107. -
Les exonérations totales sont établies pour des motifs sociaux. Elles s'appliquent sur les allocations sociales. Il existe des exonérations partielles de l'impôt sur les revenus, exposées au Chapitre 7 du présent titre de ce code.

Article 2108. -
Au 1er janvier de chaque année, il est calculé pour chaque citoyen le total des revenus de l'année précédente et de l'impôt versé. En cas de trop-perçu, l'intégralité de la somme est versée au contribuable. Dans le cas où le contribuable reste redevable d'un montant, celui-ci doit en assurer le paiement au maximum le 31 janvier.

Chapitre 2 : Contribution de Solidarité Publique (CSP)
Article 2201. -
La Contribution de Solidarité Publique est créée pour diversifier le financement de la protection sociale frôceuse. La CSP est assise sur l’ensemble des revenus des personnes domiciliées en Frôce. Elle est prélevée à la source sur les revenus d’activité, de remplacement et de placement.

Article 2202. -
La CSP est prélevée à la source au taux de 7,5 % sur le montant brut des salaires et des avantages en argent ou en nature. Elle est précomptée par l’employeur puis reversée à l’Organisme de Solidarité Publique.

Article 2203. -
La CSP est prélevée à la source au taux de 8,5 % sur le montant des revenus du patrimoine. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.

Article 2204. -
La CSP est prélevée à la source au taux de 10 % sur les produits de placement à revenu fixe, les dividendes et distributions assimilées. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.

Chapitre 3 : Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS)
Article 2301. -
L’impôt sur les bénéfices des sociétés est un impôt annuel qui touche l’ensemble des bénéfices réalisés en Frôce par les sociétés et autres personnes morales, à but lucratif. Le barême d’imposition est constitué selon une progressivité des bénéfices.

Article 2302. -
Le barème de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est ainsi établi :
- Bénéfice imposable de 0 à 125 000 plz : 1 %
- Bénéfice imposable de 125 001 à 250 000 plz : 2 %
- Bénéfice imposable de 250 001 à 500 000 plz : 3 %
- Bénéfice imposable de 500 001 à 750 000 plz : 5 %
- Bénéfice imposable de 750 001 à 1 000 000 plz : 7 %
- Bénéfice imposable de 1 000 001 à 2 500 000 plz : 11 %
- Bénéfice imposable de 2 500 001 à 5 000 000 plz : 15 %
- Bénéfice imposable de 5 000 001 à 7 500 000 plz : 18 %
- Bénéfice imposable de 7 500 001 à 10 000 000 plz : 21 %
- Bénéfice imposable de 10 000 001 à 12 500 000 plz : 24 %
- Bénéfice imposable de 12 500 001 à 15 000 000 plz : 27 %
- Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 29 %
- Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 32 %

Article 2303. -
Les exonérations partielles de l’IBS sont établies par le Chapitre 7 du présent titre de ce code.

Chapitre 4 : Contribution Sociale des Entreprises (CSE)
Article 2401. -
Les redevables de l’Impôt sur les bénéfices des sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à 6 % de l’Impôt sur les Sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (25 %) ou aux taux réduits (16 et 20 %).

Article 2402. -
La CSE est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Le rendement de la CSE est entièrement reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.

Chapitre 5 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 2501.-
La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en Frôce. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République Frôceuse.

Article 2502.-
La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors TVA, quel que soit son montant, un taux proportionnel de TVA.

Article 2503.-
Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la vente ou la prestation de services hors taxe par le taux applicable à l'opération en cause.

Article 2504.-
La TVA peut avoir cinq taux différents :
- Taux spécial de 0 % : sur les produits et services de catégorie A.
- Taux réduit de 6 % : sur les produits et services de catégorie B.
- Taux normal de 15 % : sur les produits et services de catégorie C.
- Taux majoré 21 % : sur les produits et services de catégorie D.
- Taux spécial de 28% : sur les produits et services de catégorie E.[/

Article 2505.-
Les opérations soumises à option sur TVA représentent les activités non soumises à la TVA mais dont les organismes ou les personnes qui les réalisent se soumettent volontairement au régime de TVA.

Article 2506.-
Les opérations suivantes peuvent être soumises à option sur TVA :
- locations immobilières ;
- opérations de déchets neufs d’industrie ;
- opérations des collectivités locales ;
- opérations réalisées par les micros entreprises et auto entrepreneurs.

Article 2507.-
L’option sur TVA peut durer 5 ans au maximum. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

Article 2508.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie A :
- fruits & légumes frais,
- viandes & poissons frais,
- eau,
- lait & produits laitiers,
- oeufs,
- farines & féculents,
- pain,
- nourriture animale,
- prestations médicales,
- médicaments non remboursables,
- services d'aide à la personne,
- consommation énergétique (eau, gaz & électricité),
- transports en commun
- Les produits labellisés écologiques
- Opérations d’exportations lorsque le client est situé dans un pays tiers
- biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité.

Article 2509.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie B :
- restauration (sauf restauration rapide et vente à emporter),
- hôtellerie,
- livres,
- presse écrite (sauf magazines pornographiques ou violents),
- CD, DVD et vinyles,
- activités culturelles,
- abonnements,
- travaux immobiliers d'amélioration, d'aménagement, de transformation et/ou d'entretien,
- réparations domestiques (plomberie, chauffage, technicien, serrurier),
- matériaux écologiques (isolants, non-polluants ou thermiques),
- véhicules écologiques.

Article 2510.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie C, tous les produits et services non listés dans les trois autres catégories.

Article 2511.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie D :
- les fourrures,
- les bijoux,
- les pierres précieuses,
- les métaux précieux,
- les véhicules non-écologiques,
- les appareils électroménagers et hi-fi vidéos de classe non économique,
- les services d'avocats & de notaires.

Article 2512.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie E :
- le tabac et l’ensemble des produits qui se rapportent à sa consommation,
- l'alcool,
- les aliments gras,
- la confiserie,
- les boissons sucrées,
- les sodas non allégés.

Article 2513.-
Dans le cadre d'une situation de crise, constatée publiquement par la Cour des Comptes, le Président de la République peut décider du classement d'un produit ou d'un service par décret. Ce dernier doit être contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l’Économie.

Article 2514.-
Les produits entièrement originaires d'un pays étranger à l'exception de la filière de commercialisation sont soumis aux taux suivants :
- 4% sur les produits de catégorie A.
- 9% sur les produits de catégorie B.
- 20% sur les produits de catégorie C.
- 30% sur les produits de catégorie D.
- 40% sur les produits de catégorie E.

Cette TVA spéciale ne s'applique pas rétroactivement aux pays avec lesquels la Frôce a conclu un accord ou un traité commercial. Cette TVA spéciale devra être mentionnée dans les traités et accords économiques conclus par la Frôce.
Chapitre 6 : L’Impôt de Solidarité sur la Fortune
Article 2601. -
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques à raison de la détention de leur patrimoine lorsque sa valeur nette, appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, excède un certain montant.

Article 2602. -
Les personnes qui sont domiciliées en Frôce sont imposables à raison des biens détenus en Frôce et hors de Frôce (imposition à raison du « patrimoine mondial »). Les personnes qui sont domiciliées hors de Fôce au sens de la législation interne frôceuse sont imposables à raison de leurs seuls biens situés en Frôce.

Article 2603. -
La base imposable comprend l'ensemble des biens, droits et valeurs qui composent le patrimoine des personnes imposables au 1er janvier de l'année d'imposition (immeubles bâtis ou non bâtis, entreprises individuelles, exploitations agricoles, meubles meublants, placements financiers, véhicules automobiles, avions, bateaux de plaisance...).

Article 2604. -
Le barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune est progressif. Il est établi de la manière suivante :
- Valeur du patrimoine n’excédant pas 800 000 pluzins : 0 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 800 000 et 1 200 000 plz : 0.5 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 1 200 000 et 2 400 000 plz : 1 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 2 400 000 et 3 600 000 plz : 1.5 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 3 600 000 et 5 700 000 plz : 2 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 5 700 000 et 9 100 000 plz : 2.5 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 9 100 000 et 15 000 000 plz : 3 %
- Valeur du patrimoine au delà de 15 000 000 plz : 3.5 %

Chapitre 7 : Des exonérations ou réductions fiscales
Article 2701. -
Il est défini comme exonération fiscale, ou réduction fiscale, tout procédure légale visant à réduire les sommes versés lors d’une imposition.

Article 2702. -
Tout don à des œuvres caritatives ouvre un droit d’exonération partielle à l’impôt sur les revenus défini selon un barême progressif, établi de la façon suivante :
- Don compris entre 15 et 24 % des revenus annuels : réduction de 25 % de l’IR
- Don compris entre 25 et 34 % des revenus annuels : réduction de 35 % de l’IR
- Don compris entre 35 et 44 % des revenus annuels : réduction de 45 % de l’IR
- Don supérieur ou égal à 55 % des revenus annuels : réduction de 60 % de l’IR
La réduction s'applique au 1er janvier suivant l'année d'imposition, sur l'impôt sur les revenus alors en cours d'exécution.

Article 2703. -
Toute nouvelle entreprise est exonérée de l’impôt sur les bénéfices des sociétés lors de la première année de fonctionnement.

Article 2704. -
Un employeur embauchant en Contrat à Durée Indéterminée un jeune (moins de 30 ans) en recherche d'emploi, une personne de plus de 50 ans au chômage ou une personne étant au chômage depuis plus de 7 mois se verra exempt de payer la Contribution de Solidarité Publique sur ce contrat pendant deux ans.

Article 2705. -
Une entreprise certifiant au Ministère du Travail par le biais d'un contrat qu'elle mettra en place un plan d'embauche sous deux ans se verra octroyer les réductions de taux d'impôt sur les bénéfices suivantes :
- Plan d'embauche de 10 à 20 salariés : baisse d'impôts de 2% pour les entreprises de 200 salariés et moins, baisse d'impôts de 1,5% pour les entreprises de 500 salariés et moins
- Plan d'embauche de 20 à 50 salariés : baisse d'impôts de 3% pour les entreprises de 500 salariés et moins, baisse d'impôts de 2% pour les entreprises de 1000 salariés et moins
- Plan d'embauche de 50 à 150 salariés : baisse d'impôts de 4% pour les entreprises de 1000 salariés et moins
- Plan d'embauche de plus de 150 salariés : baisse d'impôts fixée publiquement par le Ministère du Travail et l'entreprise sous contrôle de justice et avec l'accord des partenaires sociaux (syndicats et comités d'entreprise), dans une limite de 5% d'exonérations d'impôts pour les entreprises de 3000 salariés au maximum, limite de 2% d'exonérations d'impôts pour les entreprises de plus de 3000 salariés.

Chapitre 8 : Des Droits de Mutation par décès


Article 2801. -
Il est défini qu'au décès d'une personne physique s'ouvre la succession du défunt

Article 2802. -
Il est défini que le patrimoine successoral est le patrimoine transmis par le défunt à ses héritiers

Article 2803. -
Les qualités d'héritiers sont répartis comme suit
Classe 1 : Les enfants du défunt
Classe 2 : Le conjoint survivant
Classe 3 : Les héritiers au deuxième degré
Classe 4 : Les héritiers au troisième degré
Classe 5 : Les héritiers au quatrième degré

Article 2804. -
Le patrimoine successoral est taxé selon la qualité de l'héritier par l'Etat Frôceux

Article 2805. -
La barème de taxation du patrimoine successoral est défini selon la qualité de l'héritier

Article 28051. -
Pour les héritiers de Classe 1, le barème de taxation du patrimoine successoral est le suivant :
Inférieur à 5 000 pluzins : 0 %
Entre 5 000 et 10 000 pluzins : 2 %
Entre 10 000 et 20 000 pluzins : 5 %
Entre 20 000 et 40 000 pluzins : 10 %
Entre 40 000 et 100 000 pluzins : 20 %
Entre 100 000 et 1 000 000 pluzins : 30 %
Supérieur à 1 000 000 de pluzins : 40 %

Article 28052. -
Pour les héritiers de Classe 2, le barème de taxation du patrimoine successoral est le suivant :
Inférieur à 10 000 pluzins : 0 %
Entre 10 000 et 20 000 pluzins : 5 %
Entre 20 000 et 40 000 pluzins : 10 %
Entre 40 000 et 100 000 pluzins : 20 %
Entre 100 000 et 1 000 000 pluzins : 30 %
Supérieur à 1 000 000 de pluzins : 40 %

Article 28053. -
Pour les héritiers de Classe 3, le barème de taxation du patrimoine successoral est le suivant :
Inférieur à 20 000 pluzins : 10 %
Entre 20 000 et 40 000 pluzins : 20 %
Entre 40 000 et 100 000 pluzins : 30 %
Plus de 100 000 pluzins : 40 %

Article 28054. -
Pour les héritiers de Classe 4, le barème de taxation du patrimoine successoral est le suivant :
Inférieur à 40 000 pluzins : 30 %
Supérieur à 40 000 pluzins : 40 %

Article 28055. -
Pour les héritiers de Classe 5, le barème de taxation du patrimoine successoral est le suivant :
Inférieur à 100 000 pluzins : 40 %
Supérieur à 100 000 pluzins : 60 %

Article 2806. -
Si aucun héritier ne s'est présenté auprès d'un notaire, 5 ans après l'ouverture de la succession, l'Etat peut appréhender la totalité du patrimoine successoral.
Titre III – Des finances publiques
Chapitre 1 : Loi de Finances
Article 3101. -
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge de l'Economie. Elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- le montant total des bénéfices nets de l'Etat et la somme placée sur le Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain.

Article 3102. -
Les Lois de Finances sont établies le mois N-1 pour les Mois N, N+1 et N+2.

Article 3103. -
Les Lois de Finances sont révisables par des Lois de Finances Rectificatives lors des mois N et N+1.

Article 3104. -
Il est interdit, par une Loi de Finances, de présenter un budget en déficit.

Chapitre 2 : Du Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain (FEIR)
Article 3201. -
Le FEIR est un fonds d'épargne public et national destiné à conserver les bénéfices de l'Etat en vue de les réinvestir dans des secteurs en difficulté ponctuelle et/ou exceptionnelle dans le but de préserver l'économie frôceuse d'une crise ou d'en limiter les conséquences.

Article 3202. -
Le Ministre en charge de la Loi des Finances définit la somme destinée à alimenter le FEIR dans ladite loi. Cette somme ne peut être inférieure à 80% des bénéfices nets de l'Etat.

Article 3203. -
Le FEIR est géré conjointement par le Ministre en charge de l'Economie et la Cour des Comptes. Cette dernière est notamment chargée de mettre à disposition du public le solde de ce fonds et de l'actualiser lorsque c'est nécessaire.

Article 3204. -
Le déblocage de liquidités présentes sur le FEIR doit faire l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi adopté selon les modalités d'usage, mais préalablement discuté avec le Ministre en charge de l'Economie.
La loi doit préciser les secteurs ciblés par l'investissement et la somme mise à disposition pour chacun d'eux. Cette somme ne peut être supérieure au total présent sur le compte du FEIR.

Article 3205. -
L'argent du FEIR ne peut faire l'objet de placements incertains et non garantis. Toute somme débloquée doit obligatoirement nécessiter des garanties économiques, financières, sociales ou administratives de la part des secteurs aidés.

Article 3206. -
Le détournement des fonds ou leur utilisation à des fins personnelles est interdit et sanctionné par le Code Pénal.


Titre IV - Des Entreprises et des associations
Chapitre 1 : Modalités de Création des entreprises
Article 4101. -
Tout citoyen est libre d'entreprendre sous respect des conditions imposées par le présent chapitre.

Article 4102. -
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier, auprès du Conseil de la République (en zone ExLude, demandes administratives) comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo,
- son dirigeant (et sa répartition du capital, si existant),
- sa forme juridique,

Article 4103. -
Si une entreprise est inactive pendant six mois d'affilée (aucun message posté sur les 6 derniers mois), le Conseil de la République peut prononcer publiquement sa dissolution.

Chapitre 2 : Modalités de création des associations à but non lucratif
Article 4201. -
Deux citoyens peuvent demander la création d'une association ou d'un syndicat.

Article 4202. -
Pour créer une association, deux citoyens doivent fournir un dossier, auprès du Conseil de la République (en zone ExLude, demandes administratives), comportant :
- le nom de l'association,
- son domaine d’activité,
- un logo (facultatif),
- son dirigeant.

Article 4203. -
Si une association ou un syndicat est inactif pendant six mois d'affilée (aucun message posté sur les 6 derniers mois), le Conseil de la République peut prononcer publiquement sa dissolution.

Article 4204. -
Les associations et syndicats sont à but non lucratif. Nul ne peut percevoir de revenus personnels au travers eux.


Titre V - De la transparence des transactions économiques
Chapitre 1 : Définitions
Article 5101. -
Il y a corruption lorsqu'un agent économique octroie un avantage financier à un second (versement, remise sur achat, cadeau) et que le bénéficiaire de cet avantage contracte avec le premier nommé à des conditions anormales par rapport au marché.

Article 5102. -
Il y a abus de bien social lorsque le directeur d'une entreprise diminue de manière significative les actifs de la société qu'il dirige à son profit, de ses entreprises ou de ses amis.

Article 5103. -
Il y a délit d'initié lorsqu'un agent économique réalise une transaction boursière quelques jours avant une décision qui influe de manière conséquente sur le cours de l'entreprise et dont il a eu connaissance de manière privée.

Article 5104. -
Il y a entente illicite sur les prix lorsque plusieurs sociétés proposent le même prix anormalement élevé pour un bien identique.

Article 5105. -
Les délits définis par les articles 6101 à 6104, du présent chapitre, sont sanctionnés par le code pénal.

Chapitre 2 : Sincérité des échanges
Article 5201. -
Les acteurs économiques doivent respecter la sincérité dans leurs échanges, ce qui exclut les pratiques définies aux articles 6101, 6102, 6103 et 6104 du présent code. A défaut, tout citoyen frôceux sera en droit de porter plainte contre eux devant les instances judiciaires.

Article 5202. -
Toute personne peut demander le remboursement de son bien, sous réserve des conditions suivantes :
- que le bien ait été acheté au maximum depuis 31 jours,
- qu’un avis d’expertise de l’entreprise détermine si le bien était défaillant avant l’achat,
- sur présentation d’une facture,
- qu’il y ait non-consommation du bien, s’il s’agit d’un bien consommable,
- qu’il y ait non-utilisation du bien, dans le cas où la défaillance aurait été visible extérieurement.

Article 5203. -
Toute entreprise a le devoir de veiller à ce que les biens vendus soient conformes à la législation en vigueur et aux normes de fabrication et de qualité telles que déterminées par l’Union Européenne et par la législation frôceuse.

Article 5204. -
La publicité mensongère est interdite. Elle est sanctionnée par le code pénal.

Titre VI : Comptes bancaires

Chapitre 1 : Définitions
Article 6101 : Constitue un dépôt bancaire toute somme d'argent déposée sur un compte de dépôt ou sur un livret d'épargne dans une banque domiciliée sur le territoire Frôceux, et par une personne ayant sa résidence principale sur le territoire Frôceux.

Chapitre 2 : Garanties étatiques


Article 6201 : Les dépôts bancaires effectués sont garantis par l'état à hauteur de 15000 PLZ. En cas de faillite d'un établissement bancaire, les derniers soldes créditeurs connus des comptes de dépôt et livrets d'épargne concernés seront restitués aux titulaires des comptes, dans la limite de 15000 PLZ. Le montant versé ne peut faire l'objet d'aucun impôt quel qu'il soit.

Article 6202 : Une personne détenant plusieurs comptes de dépôt dans un même établissement en faillite ne sera indemnisé qu'une fois. Le compte de dépôt le plus crédité sera alors pris en compte.

Article 6203 : Une personne détenant plusieurs livrets d'épargne dans un même établissement en faillite ne sera indemnisé qu'une fois. Le livret d'épargne le plus crédité sera alors pris en compte

Article 6204 : L'indemnisation doit avoir lieu sous 48 heures

Article 6205 : Les dispositions du chapitre 2, titre VI du code économique ne sont pas applicables aux entreprises.

Chapitre 3 : Financement des garanties étatiques


Article 6301 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est financé par les établissements bancaires.

Article 6302 : Les sommes récoltées en financement du fonds de garantie des dépôts bancaires font l'objet d'une mention dans la loi de finance trimestrielle. La somme versée sur le fonds de garantie ne saurait être inférieure au total des fonds collectés. Le versement est considéré comme une dépense du ministère de l'économie.
Le déblocage de liquidités présentes sur le fonds de garantie des dépôts bancaires doit faire l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi adopté selon les modalités d'usage, mais préalablement discuté avec le Ministre en charge de l'Economie.

Article 6303 : Une taxe de 1 % du chiffre d'affaires des établissements bancaires vient financer l'alimentation du fonds de garantie des dépôts bancaires. Cette taxe est intitulée "Taxe du financement du fonds de garantie des dépôts bancaires" et est collectée mensuellement.

Article 6304 : La taxe sur les transactions financières doit être affectée pour au moins un tiers de son montant à l'alimentation du fonds de garantie des dépôts bancaires.

Chapitre 4 : compte bancaire non réglementés


Article 6401 : Constitue un compte bancaire non réglementé tout dépôt bancaire ne donnant lieu ni à un compte courant, ni à un livret d'épargne.

Article 6402 : Les revenus des placements non réglementés sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 6403 : Les modalités de souscription et de clôture des comptes bancaires non réglementés dont fixées librement par les banques. Toutefois, il ne peut être imposé une durée minimale de détention supérieure à 10 ans.

Article 6404 : Toute opération de communication sur un compte bancaire non réglementé doit comporter de façon visible la mention suivante : "Ce compte bancaire non réglementé n'est pas garanti par l'état et présente un risque de perte en capital"

Article 6405 : Les banques peuvent proposer à leurs clients une assurance visant à les couvrir en cas de défaillance quant au capital. Les tarifs et les modalités d'utilisation de l'assurance sont déterminés librement par les banques. Les fonds récoltés doivent être immobilisés durant toute la durée de détention du placement non réglementé par le client. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun placement spéculatif.

Article 6406 : Le titulaire d'un placement non réglementé peut refuser l'assurance proposé par l'établissement teneur de son compte sans que cela ne modifie les conditions de détention, de clôture et de rémunération.


Titre VII : Emprunts bancaires, découverts bancaires, et défaillance


Chapitre 1 : Définitions


Article 7101 : Constitue un emprunt bancaire, le fait, pour un particulier, de se faire verser une somme d'argent sur son compte de dépôt par une banque, en contrepartie d'un engagement de remboursement régulier.
L'emprunt peut être remboursé de façon anticipée en intégralité ou en partie. Les frais de traitement de l'opération ne peuvent excéder 1 % du capital remboursé de façon anticipée.

Article 7102 : Constitue une autorisation de découvert le fait, pour une banque, d'autoriser un client à avoir en solde créditeur sur son compte de dépôt une somme inférieure à 0 PLZ. L'autorisation de découvert doit être limitée en montant, et sa durée ne peut excéder 28 jours consécutifs.

Article 7103 : Constitue un découvert autorisé une situation dans laquelle le solde d'un compte de dépôt est inférieur à 0 PLZ tout en respectant les modalités de l'article 7102, et de surcroit, la limite de montant fixée par la banque domiciliant le compte de dépôt.
Constitue un découvert non autorisé la situation dans laquelle le solde d'un compte de dépôt est inférieur à 0 PLZ sans accord de la banque, et/ou lorsque les conditions du découvert autorisé ont été dépassées, en délai et/ou en montant.

Article 7104 : Aucun livret d'épargne ne peut faire l'objet d'une ou plusieurs situations décrites aux articles 7101, 7102 et 7103 des présents codes.

Article 7105 : Constitue une défaillance de crédit une situation où une personne physique se trouve dans l'impossibilité d'honorer une échéance de remboursement d'un emprunt bancaire au sens de l'article 7101.

Chapitre 2 : Utilisation abusive des moyens de paiement


Article 7201 : Constitue une utilisation abusive de moyen de paiement, le fait, pour le détenteur d'un compte de dépôt, d'utiliser un moyen de paiement à sa disposition de sorte que, suite à la transaction, le compte de dépôt se retrouve en situation de découvert non autorisé.

Article 7202 : L'utilisation abusive du moyen de paiement chèque constitue un abus de confiance, et est sanctionnée en tant que tel par le code pénal. Le titulaire du compte de dépôt concerné dispose toutefois d'un délai de 7 jours pour approvisionner son compte de dépôt afin de régulariser sa situation. Dans ce cas, l'abus de confiance ne sera pas considéré, et la sanction sera limitée à une contravention de 30 PLZ.

A défaut de régularisation de la situation sous 7 jours, la commission de surendettement procède au règlement de la dette auprès du créancier, et est autorisé à titre de remboursement à procéder à une saisie sur les biens mobiliers, immobiliers ou financiers du débiteur pour un montant équivalent à celui du chèque.
Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.

Pour une telle situation, un établissement bancaire peut facturer des frais de traitement n'excédent ni 30 PLZ, ni le montant du chèque concerné.

Article 7203 : Tout établissement bancaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'éviter l'utilisation abusive du moyen de paiement carte bancaire.
Les règlements par carte bancaire sont par conséquent garantis par les établissements bancaires.
Si, malgré la vigilance de la banque, une carte bancaire fait l'objet d'une utilisation abusive, la banque doit procéder à la mise hors service et la confiscation de la carte bancaire des constatations des faits.

Article 7204 : L'utilisation abusive des moyens de paiement chèque certifié provisionné et virement bancaire est impossible. La banque de l'utilisateur procède à une vérification systématique avant d'exécuter un ordre de virement et d'émettre un chèque certifié provisionné.

Article 7205 : Lorsqu'un prélèvement donne lieu à une situation de découvert non autorisé et qu'aucune contestation quant au prélèvement n'est effectuée dans les délais fixés à l'article 1206 du code économique, la banque doit signifier au donneur d'ordre d'impossibilité d'honorer le prélèvement pour motif de défaut de provision. Le titulaire du compte de dépôt faisant l'objet du défaut de provision doit être informé par sa banque sous 48 heures, et dispose ensuite d'un délai de 7 jours pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation de la situation sous 7 jours, la personne concernée sera sanctionnée d'une contravention de 30 PLZ, et la commission de surendettement procédera au règlement de la dette auprès du créancier, et est autorisée à titre de remboursement à procéder à une saisie sur les biens mobiliers, immobiliers ou financiers du débiteur pour un montant équivalent à celui du chèque.
Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.


Pour une telle situation, un établissement bancaire peut facturer des frais de traitement n'excédent ni 30 PLZ, ni le montant du prélèvement concerné.
Les frais de traitement ne sont pas facturables en cas de régularisation de la situation sous 7 jours.

Article 7206 : Toute personne faisant utilisation abusive d'un ou plusieurs moyens de paiement perd le droit d'utiliser le ou les moyens de paiement concernés, pour une durée de 6 mois.
La durée est portée à 12 mois en cas de récidive.
La personne doit restituer les moyens de paiement concernés à sa banque.
Le fait de ne pas restituer les moyens de paiement malgré la demande de la banque constitue un refus d'obtempérer au sens du code pénal.
Les personnes concernées sont inscrites au fichier central des incidents bancaires.

Chapitre 3 : Défaillances de crédit


Article 7301 : Toute personne en situation de défaillance de crédit se voit adresser un avertissement par la banque. La personne dispose alors d'un délai de 14 jours pour régularisation sa situation. Ce délai est porté à 7 jours lorsque le nombre de défaillances de crédit sur 24 mois glissant est de deux ou plus.

Article 7302 : En l'absence de régularisation de la situation d'une personne en situation de défaillance de crédit, celle-ci est convoquée à une commission de surendettement, composée d'un responsable de l'établissement préteur, d'un administrateur de la banque de Frôce et d'une assistante sociale agréée par l'état. L'échéancier de remboursement est suspendu. Les intérêts continuent de courir et seront ajoutées aux mensualités lors de la reprise de l'échéancier.

La commission est alors chargée d'étudier la situation financière de l'emprunteur, et peut formuler les propositions suivantes :
- La liquidation de tout ou partie des avoirs financiers afin de procéder au remboursement intégral ou partiel du capital restant dû.
- La mise en vente de 50 % maximum des biens immobiliers, afin de procéder au remboursement intégral ou partiel du capital restant dû.
- L'allongement de la durée de remboursement, afin de réduire les mensualités.

La commission de surendettement a un droit de regard sur les dépenses de l'intéressé durant les 24 mois précédant la situation de défaillance, et peut conseiller la réduction où la suppression des dépenses qu'elle juge superflues.

Le passage en commission de surendettement est facturé par l'état 150 PLZ. La moitié de cette somme est reversée à l'établissement préteur, et n'est pas soumise à la TVA.

Article 7303 : En cas de refus ou d'impossibilité de l'emprunteur d'adopter les solutions proposées, il est déclaré insolvable.
Le capital restant dû est alors remboursé par l'état, déduction faite de la moitié des intérêts perçus jusqu'alors.
L'emprunteur reste redevable du capital emprunté et non encore remboursé à l'état, qui pourra procéder à des saisies sur les biens mobiliers, immobiliers et financiers à titre de remboursement. Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.

Article 7304 : Tout client déclaré insolvable est inscrit au fichier central des incidents bancaires.

Chapitre 4 : Fichier central des incidents bancaires


Article 7401 : Le fichier central des incidents bancaires recense les personnes ayant fait l'objet d'un ou plusieurs incidents bancaire. L'objet et la date de l'incident doivent être précisés, ainsi que la date de résolution de l'incident.

Article 7402 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires, et dont l'incident a été résolu est radiée du fichier 12 mois après la date de résolution du fichier.

Article 7403 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire non résolu ne peut se voir accorder par une banque une situation décrite aux articles 7101, 7102 et 7103 du présent code.

Article 7404 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire résolu il y a moins de six mois ne peut se voir accorder par une banque un emprunt bancaire au sens de l'article 7101, ou un découvert autorisé au sens des articles 7102 et 7103 du présent code, dont le montant serait supérieur à 500 PLZ. En cas de cumul des situations, le montant total accordé ne peut dépasser 750 PLZ.

Article 7405 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire résolu il y a moins de six mois ne peut se voir accorder par une banque un emprunt bancaire au sens de l'article 7101, ou un découvert autorisé au sens des articles 7102 et 7103 du présent code, dont le montant serait supérieur à 1500 PLZ. En cas de cumul des situations, le montant total accordé ne peut dépasser 2250 PLZ.

Article 7406 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires faisant l'objet d'une autorisation de découvert au sens des articles 7102 et 7103 du présent code voit son autorisation de découvert supprimée ou modifiée afin de respecter les disposition prévue aux articles 7403, 7404 et 7405 du présent code.

Article 7407 : Toute personne est en droit de consulter les informations le concernant portées au fichier central des incidents bancaires, et d'en demander la rectification s'il constate une anomalie. Le Gouverneur de la banque de Frôce accepte ou rejette la demande. Tout rejet doit être dument motivé, et donne droit à un recours de l'intéressé auprès des juridictions compétentes.

Chapitre 5 : Financement


Article 7501 : La commission de surendettement est financée par les personnes souscrivant à un évènement de crédit au sens de l'article 9101 du présent code.

Article 7502 : Les sommes récoltées en financement de la commission de surendettement font l'objet d'une mention dans la loi de finance trimestrielle. La somme versée à la commission de surendettement ne saurait être inférieure au montant total collecté. Le versement est considéré comme une dépense du ministère de l'économie.

Le déblocage de liquidités affectées à la commission de surendettement ne peut servir qu'à indemniser les victimes d'utilisations abusives de moyens de paiement et de défaillances de crédit.

Article 7503 : Aux échéances de remboursement de l'emprunt s'ajoutent une cotisation obligatoire à la commission de surendettement, reversée à l'état mensuellement, dont le montant représente 1 % de l'échéance, hors cotisation. Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à 1 PLZ ni supérieur à 15 PLZ.

Article 7504 : Les contraventions, amendes, et les sommes saisies par l'état suite à une utilisation abusive de moyen de paiement sont intégralement reversées à la commission de surendettement.

Article 7505 : La taxe sur les transactions financières doit être reversée pour au moins un tiers de son montant à la commission de surendettement.

Chapitre 6 : Taux de l'usure


Article 7601 : Les intérêts annuels d'un emprunt bancaire sont communiqués sous le nom "Taux annuel effectif global" (TAEG). Ce taux inclut les éventuels frais de dossier et autres frais fixes et variables affairant à l'emprunt bancaire. Le TAEG peut être fixe ou variable. Il sera alors ajusté sur l'inflation.

Article 7602 : La TAEG d'un emprunt ne peut dépasser en aucun cas le taux de l'usure en vigueur au jour de la levée des fonds par la banque.

Article 7603 : Les taux de l'usure pour les emprunts à taux fixe sont de :

- 20 % pour les découverts autorisés et non autorisés et pour les emprunts n'excédant pas 1500 PLZ
- 12 % pour les emprunts bancaires compris entre 1500 et 7500 PLZ
- 8 % pour les emprunts bancaires compris entre 7500 et 15000 PLZ
- 6% pour les emprunts bancaires supérieurs à 15000 PLZ.

Article 7604 : Les taux de l'usure pour les emprunts à taux variable sont inférieurs de 0,5 points à ceux pour les emprunts à taux fixes.

Article 7605 : Les découverts bancaires ne peuvent faire l'objet d'un taux variable.

Chapitre 7 : champs d'application


Article 7701 : Les dispositions de l'article 7 s'appliquent à tous les comptes de dépôt et livrets bancaires ouverts sur le territoire Frôceux, quels que soit la nationalité et le lieu de résidence du titulaire.

Article 7702 : Toutefois, afin d'éviter tout abus, la commission de surendettement n'indemnisera les cas d'utilisations abusives des moyens de paiement et de défaillances de crédit si et seulement si la personne fautive réside principalement sur le territoire Frôceux.
Fait à Aspen, le 27 février 2014

Rédigé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail, Louis Damien Lacroix de Beaufoy
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,

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Julien de la Tour

Re: L-2014-27-02 : Code Économique

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