L-2014-06-01 : Code de l'entreprise

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Julien de la Tour

L-2014-06-01 : Code de l'entreprise

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

CODE DE L'ENTREPRISE
Chapitre 1 : Mesures transitoires
Article 1 : L'article 4102 du Code Économique est modifié comme suit, de manière à intégrer les formes juridiques :
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier, auprès du Conseil de la République (en zone ExLude, demandes administratives), comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo,
- son dirigeant (et sa répartition du capital, si existant),
- sa forme juridique,
Article 2 : Rappel sur les modalités de création d'une entreprise (Code Économique, Titre IV, Chapitre 1) :
Article 4101. -
Tout citoyen est libre d'entreprendre sous respect des conditions imposées par le présent chapitre.

Article 4102. -
Pour créer une entreprise, un citoyen devra fournir un dossier, auprès du Conseil de la République (en zone ExLude, demandes administratives) comportant :
- le nom de l'entreprise,
- son domaine d’activité,
- un logo,
- son dirigeant (et sa répartition du capital, si existant),
- sa forme juridique,
Chapitre 2 : Des formes juridiques de l'entreprise
Article 3 : l'entreprise, sauf l'entreprise individuelle, est une personne morale exerçant une activité de commerce ou de production à but lucratif. A ce titre, elle est impôsée, protégée et encadrée par l'Etat.

Article 4 : les différentes formes juridiques d'entreprise sont les suivantes :
- Société Anonyme
- Société Coopérative
- Société Unipersonnelle

Article 5 : l'entreprise individuelle ne possède de forme juridique autre que celle de l'individu incarnant cette entreprise.

Article 6 : Au sein d'une Société Anonyme (SA), le capital est divisé en actions réparties entre associés ou actionnaires, qui ne supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports. La SA est tenue de déposer chaque année ses comptes au Tribunal Civil (L-2014-03-18-02 : Organisation Judiciaire), un mois après approbation de ceux-ci par les associés.

Article 7 : Au sein d'une Société Coopérative (SC), les actions sont divisées équitablement entre les salariés et adhérents, dont les statuts sont définis par l'entreprise. La SC est tenue de déposer chaque année ses comptes au Tribunal Civil (L-2014-03-18-02 : Organisation Judiciaire), un mois après approbation de ceux-ci par les associés.

Article 8 : Au sein d'une Société Unipersonnelle (SU), le capital de l'entreprise appartient entièrement au chef d'entreprise. Les apports à l'entreprise sont alors différenciés des biens du dirigeant.
Chapitre 3 : Des impôts prélevés sur les entreprises
Article 9 : L'impôt sur le bénéfice des sociétés (Titre II, Chapitre 3 du Code Economique) :
Article 2301. -
L’impôt sur les bénéfices des sociétés est un impôt annuel qui touche l’ensemble des bénéfices réalisés en Frôce par les sociétés et autres personnes morales, à but lucratif. Le barême d’imposition est constitué selon une progressivité des bénéfices.

Article 2302. -
Le barème de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est ainsi établi :
- Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 2 %
- Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 5 %
- Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 7 %
- Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 9 %
- Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 12 %
- Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 17 %
- Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 22 %
- Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 27 %
- Bénéfice imposable de 15 000 001 plz et plus : 31 %

Article 2303. -
Les exonérations partielles de l’IBS sont établies par le Chapitre 7 du présent titre de ce code.
Article 10 : La Contribution Sociale des Entreprises (Titre II, Chapitre 3 du Code Ecomique) :
Article 2401. -
Les redevables de l’Impôt sur les bénéfices des sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à 6 % de l’Impôt sur les Sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (25 %) ou aux taux réduits (16 et 20 %).

Article 2402. -
La CSE est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Le rendement de la CSE est entièrement reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.
Article 11 : Le Ministère des Finances délivre chaque semestre aux entreprises référencées des formulaires d'imposition devant être remplis et retournés.

Article 12 : Exonération spéciale en cas de plan d'embauche (Titre II, Chapitre 7 du Code Economique)
Article 2705 : une entreprise certifiant au Ministère du Travail par le biais d'un contrat qu'elle mettra en place un plan d'embauche sous deux ans se verra octroyer les réductions de taux d'impôt sur les bénéfices suivantes :
- Plan d'embauche de 10 à 20 salariés : baisse d'impôts de 2% pour les entreprises de 200 salariés et moins, baisse d'impôts de 1,5% pour les entreprises de 500 salariés et moins
- Plan d'embauche de 20 à 50 salariés : baisse d'impôts de 3% pour les entreprises de 500 salariés et moins, baisse d'impôts de 2% pour les entreprises de 1000 salariés et moins
- Plan d'embauche de 50 à 150 salariés : baisse d'impôts de 4% pour les entreprises de 1000 salariés et moins
- Plan d'embauche de plus de 150 salariés : baisse d'impôts fixée publiquement par le Ministère du Travail et l'entreprise sous contrôle de justice et avec l'accord des partenaires sociaux (syndicats et comités d'entreprise), dans une limite de 5% d'exonérations d'impôts pour les entreprises de 3000 salariés au maximum, limite de 2% d'exonérations d'impôts pour les entreprises de plus de 3000 salariés.
Chapitre 4 : Du temps partagé
Article 13 : dans le cas où une entreprise verrait son niveau d'activité baisser de manière inexpliquée depuis 6 mois ou plus, la mise en place du temps partagé est envisageable.

Article 14 : La baisse de travail doit être temporaire et indépendante de la volonté de l'employeur.

Article 15 : Les accords de travail partagé sont pris communément entre salariés, employeur et Ministère de l'Economie.

Article 16 : Les accords de travail partagé doivent prévoir une baisse de travail pour chaque salarié, permettant à l'entreprise de baisser également les revenus des employés et de garantir l'activité normale de l'entreprise.

Article 17 : La baisse de revenus de chaque salarié est compensée par un complément assuré par le Ministère de l'Economie. Ce complément doit permettre à l'employé d'assurer 95% à 100% de son salaire normal.

Article 18 : La mesure de temps partagé ne peut être établie pour une durée supérieure à 1 an.
Chapitre 5 : De la Faillite
Article 19 : Une entreprise se trouvant dans l'incapacité de payer ses dettes se trouve en situation de faillite. Une Déclaration de Faillite doit être déposée par le chef d'entreprise, un créancier ou le ministère public auprès du tribunal civil du lieu de l'entreprise.

Article 20 : Lors d'une audience suivant le dépôt de la Déclaration de Faillite, le tribunal examine en présence du dirigeant l'état de la société. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte lors de cette audience.

Article 21 : Si le défaut de paiement, après analyse du tribunal, est temporaire, l'entreprise est décretée viable et le tribunal peut ordonner l'étalement des dettes et la poursuite d'activité. Si l'entreprise n'est pas viable, la liquidation judiciaire est prononcée, si aucun repreneur ne se manifeste sous un délai d'un mois. Le délai peut être rallongé sur décision du tribunal. Si l'entreprise est reprise, les dettes restent engagées.

Article 21 : En cas de liquidation judiciaire, les salaires du mois en cours doivent être versés aux salariés. Les biens meubles et immeubles sont vendus aux enchères à prix coutant par un commissaire priseur désigné par le tribunal.
Chapitre 6 : Des Chambres de Compétitivité
Article 22 : Une Chambre de Compétitivité est établie dans chaque ville de Frôce. Placée sous l'administration de la Chambre Nationale de Compétitivité, dont le Président est élu par les adhérents aux chambres communales, elles ont pour but de favoriser la coopération entre entreprises, la formation de dirigeants, la facilitation des démarches, et d'une manière générale l'aide aux entreprises et aux entrepreneurs.

Article 23 : Le budget étant alloué aux Chambres de Compétivité est alloué par le Ministère de l'Economie sur son propres portefeuille.

Article 24 : Les Chambres de Compétitivité sont les institutions privilégiées en cas de dialogue public sur les entreprises et l'entrepreneuriat.
Chapitre 7 : Du licenciement de masse illégal
Article 25 : Sur une durée de deux ans, plus de 20% de l'effectif d'une entreprise ne peut être licencié si l'entreprise en question établit des bénéfices.
Fait à Aspen,
Le 1er juin 2014

Par,
Gaspard Salcedo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gavroche Finacci, Premier ministre,
Julien de la Tour, président de la République

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