L-2015-02-16 : Règlement de l'Assemblée Nationale

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Alexandre Vailland de Chirey
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L-2015-02-16 : Règlement de l'Assemblée Nationale

Message par Alexandre Vailland de Chirey »

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Vu le vote de l'Assemblée Citoyenne,
Le Président de la République promulgue :
[centrer]Loi portant à établissement du règlement de l’Assemblée Nationale[/centrer]
Titre I Des représentants parlementaires
Article 101 :
Tout représentant parlementaire se voit affecter un nombre de députés défini par les résultats de sa liste et sa position sur celle-ci. Le calcul est fait par le Conseil de la République.

Article 102 :
Les modifications portées au nombre de députés dirigés par un représentant parlementaire sont valables immédiatement sauf pour les votes déjà ouverts.

Article 103 :
Le représentant parlementaire peut transférer temporairement ses députés à un autre citoyen qui n’est pas sous le coup d’une privation de droits civiques ou d’une peine d’inéligibilité qu’il soit lui-même représentant parlementaire ou non en cas d’absence prévue.

Article 104 :
La démission du représentant parlementaire doit être adressée de manière publique au Président de l’Assemblée Nationale.
Titre II Des groupes parlementaires
Article 201 :
Chaque liste ayant des sièges est constituée d’office en groupe parlementaire.

Article 202 :
Les listes affiliées à un parti politique sont placées sous la direction de celui-ci.
Les listes indépendantes sont placées sous la direction de la tête de liste.

Article 203 :
15 députés libres de tout groupe peuvent se constituer en un nouveau groupe. Le groupe peut s’affilier à un parti politique ou rester indépendant et devra alors déclarer au Président de l’Assemblée Nationale le nom de la personne qui agira en tant que tête de liste.

Article 204 :
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à sa liste.
Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.
Pour être exclu, un représentant parlementaire doit avoir manqué au moins 50 % des votes ayant pris fin les sept derniers jours.

Article 205 :
Si un représentant parlementaire quitte son groupe, son nom est rayé de la liste et les sièges qu’il détient sont pris sur celle-ci.

Article 206 :
A compter de la publication du décret portant à nomination du Premier ministre, chaque groupe dispose de 48 heures pour se déclarer en faveur ou en opposition au Gouvernement.
Celui des députés du plus important groupe parlementaire déclaré en opposition, qui se voit désigné chef par celui-ci, devient automatiquement Chef de l'Opposition Officielle.

Article 207 :
Ne peuvent être considérés comme membre de l'Opposition officielle que les groupes ou représentants individuels qui en formulent la demande expresse, à l'exclusion des membres du groupe dont est issu le chef de l'Opposition officielle qui le sont de fait.

Article 208 :
Le Chef de l'Opposition Officielle pourra nommer des porte-parole chargés de la surveillance de l'activité et de la coopération avec un Ministère défini.
Titre III Du dépôt des textes
Article 301 :
Le Premier ministre et le Ministre d’Etat sont habilités à déposer les projet de Loi votés en Conseil des ministres.

Article 302 :
Chaque député peut déposer une proposition de Loi. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 15 députés.

Article 302-1 :
Le Chef de l'Opposition Officielle ou un des porte-parole de l'Opposition Officielle pourra déposer une proposition de loi au nom de l'Opposition Officielle s'il n'existe aucune opposition à ce texte au sein de l'Opposition Officielle et si l'Opposition Officielle est composée d'au moins 15 députés.

Article 303 :
Chaque député peut demander un débat sur une ordonnance promulguée par le Gouvernement. Pour que le débat soit ouvert, il doit obtenir le soutien d’au moins 40 députés.

Article 304 :
Chaque député peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 90 députés.
Titre IV Des débats
Article 401 :
Le calendrier des débats est à la discrétion du Président de l’Assemblée Nationale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 72 heures suivant son dépôt.

Article 402 :
Chaque débat doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative parlementaire
- Par l’auteur du texte, le ministre concerné ou le Premier ministre dans le cas d’une initiative gouvernementale.

Article 403 :
Le débat commence à compter de la déclaration préalable.

Article 404 :
Le débat est d’une durée standard de 72 heures à compter de la déclaration préalable.

Article 405 :
A titre exceptionnel, le Président de l’Assemblée Nationale a le pouvoir d’allonger un débat de 24 heures. L’allongement du débat doit être annoncé avant l’heure théorique de fin du débat.
Titre V Des amendements
Article 501 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.

Article 502 :
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet de Loi.

Article 503 :
Un maximum de dix amendements par texte peut être déposé par le Gouvernement.

Article 504 :
Un maximum de huit amendements par texte peut être déposé par chaque groupe parlementaire.

Article 505 :
Un maximum de deux amendements par texte peut être déposé par chaque représentant parlementaire hors groupe.

Article 506 :
Chaque amendement doit être présenté par son auteur pour mise au vote. Une présentation unique peut être faite en cas de vote groupé.

Article 507 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.

Article 508 :
Un représentant parlementaire dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Titre VI Des votes
Article 601 :
Le calendrier des votes est à discrétion du Président de l’Assemblée Nationale. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin du débat du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.

Article 602 :
Seuls les représentants parlementaires au moment de l’ouverture du vote peuvent y prendre part.

Article 603 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.

Article 604 :
Le vote des amendements, s’il y a lieu, doit précéder le vote du texte.

Article 605 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.

Article 606 :
Le vote est public. Chaque représentant parlementaire doit annoncer le vote et le nombre de ses députés. La division de votes est autorisée.
Une scénarisation peut suivre l’annonce du vote.
Titre VII Du Président de l’Assemblée Nationale
Article 701 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Nationale est organisé par la personne désignée à cet effet par la Constitution.

Article 702 :
Le Président de l’Assemblée Nationale a le devoir de nommer un vice-président parmi les autres représentants parlementaires. Le vice-président de l’Assemblée Nationale doit provenir d’un groupe parlementaire différent de celui du Président.

Article 703 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l’Assemblée Nationale, le vice-président de l’Assemblée Nationale ou à défaut la personne la mieux placée sur la liste du groupe comptant le plus fort nombre de député sera chargée de l’intérim.

Article 704 :
Chaque tour de vote durera 48 heures.

Article 705 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.

Article 706:
Le mandat du Président de l’Assemblée Nationale débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.
Titre VIII Des commissions parlementaires
Article 801 :
30 députés peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire.

Article 802 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.

Article 803 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président qui décidera des modalités d’organisation et de déroulement des travaux de la commission.

Article 804 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.
Titre IX Des Questions au Gouvernement
Article 901 :
Chaque groupe parlementaire peut adresser un maximum de vingt questions au Gouvernement par mois.

Article 902 :
Chaque représentant parlementaire sans groupe peut adresser un maximum de trois questions au Gouvernement par mois.

Article 903 :
Le Gouvernement est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Premier ministre et le ministre d’Etat sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.
Titre X De la discipline
Article 1001 :
Le Président de l’Assemblée Nationale est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure.

Article 1002 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Nationale sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- L’exclusion partielle et temporaire

Article 1003 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un représentant parlementaire exclu conserve en tous cas son droit de vote.

Article 1004 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.
Titre XI De la modification du règlement
Article 1101 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative parlementaire.
Fait à Aspen,
le 16 Février 2015,
Par,
Alexandre Vailland de Chirey, Président de la République
Angela Von Bertha, Premier Ministre
Gino Finacci, Ministre de la Justice et des Institutions
Consul de Frôce à Shangaï
Ancien Président de la République
Ancien Premier Ministre
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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LO-2015-08-19/04 - Amendement du règlement de l'AN

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suite :
Amendement de la Loi fixant le règlement de l'Assemblée Nationale
Vu la Constitution,
Vu le Règlement de l'Assemblée Nationale,


Préambule : A la vu de l'inintérêt porté à l'établissement d'un contre gouvernement, et à la vu de son inutilité systématique, le groupe de Trance propose d'annuler cette officialisation d'une instance implicite et officieuse. Cela permettra une plus grande démocratie et individualité à travers les votes et les débats.

Article Unique -
Les Articles 206, 207 et 208 sont Supprimés de la Loi.
Fait à Aspen,
Le 19 août 2015.

Edouard de Trance, Président de l'Assemblée Nationale
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Louis Lacroix
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Ancien Président de la République, à la retraite.
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Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

LO-2015-09-01/02 - Amendement règlement AN

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suite :
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Préambule : Cet Amendement a pour but de, donner plus de possibilité aux députés pour voter, ainsi que de mettre le Règlement de l'Assemblée en accord avec la Constitution.


Article 1. -
Est ajouté un Article 607 :
Tout député peut voter par procuration, à la seule condition qu'il annonce au préalable à la présidence de l'Assemblée Nationale à quel représentant il confie sa procuration.
Article 2. -
L'article 304 est modifié comme suit :
Chaque député peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 50 députés.
Fait à Aspen,
Le 1er septembre 2015.

Edouard de Trance, Président de l'Assemblée Nationale,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Louis Lacroix
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Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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