L-2016-02-15 : Instauration du recours collectif

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Bastien Pommier

L-2016-02-15 : Instauration du recours collectif

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Instauration du recours collectif


Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,
Vu le Code civil,

Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux, Alexandro Alessandrelli soumet au gouvernement Pommier III le projet de loi suivant :


TITRE I : Définition


Article 101.- Le recours collectif est créé.

Article 102.- Le recours collectif permet à une personne qui est membre d’un groupe d’intenter une action en justice sans mandat pour le compte de l’ensemble de ce groupe et ce sans avoir à obtenir l’autorisation de chacun des membres.
En outre, le recours collectif rééquilibre le rapport de force inégal qui peut exister entre les parties concernées.

Article 103.- Le recours collectif peut être utilisé par une administration publique, une société, une association et une personne faisant partie d’un groupe et ayant été victime d’un préjudice. La personne désirant exercer un recours doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal et de même obtenir le statut de représentant pour l’ensemble des membres du groupe.

Article 104.- La personne qui demande l’autorisation d’exercer un recours collectif doit prouver qu’elle est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe.

Article 105.- Les membres du groupe n’ont pas à s’inscrire de quelque façon que ce soit pour bénéficier des effets du jugement. Un membre peut s’exclure du groupe et ne sera alors lié d’aucune façon par le jugement sur la demande faite par le représentant.

Article 106.- Le recours collectif est éligible à l’aide juridictionnelle.

TITRE II : Dispositions Générales


Article 201.- La procédure du recours collectif s’exerce en trois étapes distinctes :
- L’autorisation du recours collectif,
- Le mérite,
- Le recouvrement.

Article 202.- Le représentant ne peut exercer un recours collectif qu’avec l’autorisation du tribunal obtenu dans le cadre d’une requête permettant à la justice de s’assurer que le recours répond à des critères bien établis.
La personne qui s’est porté représentante du groupe doit démontrer que le recours des membres du groupe soulève des questions de droit et également démontrer l’apparence de droit du recours et que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique un recours où tous les membres du groupe devraient se porter demandeur ou donner mandat à l’un d’entre eux lors de la requête devant les magistrats.

Article 203.- Le mérite est l’étape à laquelle le tribunal doit trancher sur le fond du recours collectif. Il prévoit notamment l’échange de procédures et de pièces, qui conduit au procès et ainsi à un jugement final. Un avis doit être diffusé par le représentant informant les membres du groupe de la tenue du jugement final et donc en cas de victoire, l’avis indique également la procédure que les membres doivent suivre pour recouvrer les sommes auxquelles ils ont droit.

Article 204.- Le jugement final ordonne un recouvrement collectif et donc condamne la partie défenderesse à payer un montant global représentant la somme des dommages subis par la totalité des membres du groupe. Les membres sont invités à présenter leurs réclamations auprès d’un administrateur qui leur remet le recouvrement collectif à lequel ils ont droit.

Article 205.- Il est parfois impossible de présenter une preuve qui permet d’établir d’une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres. Dans ce cas, les membres procèdent à des réclamations individuelles. Chaque membre est donc invité à produire sa réclamation et établir la valeur des dommages avec preuve à l’appui.

TITRE III : Dispositions Spécifiques


Article 301.- Le règlement peut intervenir à tout moment avant que le jugement final n’intervienne sur le recours collectif. Des avis sont donc diffusés aux fins d’informer les membres du groupe des termes et des conditions du règlement envisagé.

Article 302.- Une date d’audition est également fixée. Lors de cette audition, les membres du groupe peuvent exprimer au tribunal leur opinion relativement au règlement envisagé et après celle-ci le tribunal peut approuver ou rejeter le règlement envisagé, la procédure judiciaire est donc réenclenchée.
Fait à Aspen,
Le 15 février 2016.

Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice, des Institutions et des Collectivités Locales
Bastien Pommier, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
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Pierre Ladan
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