L-2016-05-18/2 - Règlement des établissements pénitenciers

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Emma Smilders
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L-2016-05-18/2 - Règlement des établissements pénitenciers

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
[centrer]RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES[/centrer]

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES


Article 101 : Tous les établissements pénitentiaires se doivent de respecter le principe de l’encellulement individuel visant à renforcer le respect et la dignité des détenus.

Article 102 : Toutes prisons frôceuse se doivent de garantir le maintien des liens familiaux, l’accessibilité aux soins et la formation pendant la durée de la détention.

Article 103 : La personne faisant son arrivée en prison se voit affecté seul dans une cellule d’attente jusqu’à son affectation dans les quartiers déterminés par la direction pénitentiaire.
Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir dans les cas où elle viendrait à décéder, à être frappé d’une maladie grave, à être victime d’un accident grave et à prévenir sa famille de son incarcération.

Article 104 : Lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire, la personne détenue se doit de recevoir une visite médicale. Elle est en droit de la demander si celle-ci n’a pas été proposée.

Article 105 : Pendant l’ensemble de la journée, les personnes détenues être réunies pour un travail, les activités physiques et sportives, l’enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses et culturelles.
La durée de l’encellulement de la personne détenue ne peut excéder douze heures.

Article 106 : Ce présent règlement intérieur se doit d’être lu pour le prisonnier. Les fonctionnaires et agents pénitentiaires doivent eux aussi le lire et l’approuver par leur signature.

TITRE II – LES RÈGLES DE LA VIE


Article 201 : La personne détenue se doit d’obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire. Ceux-ci doivent par ailleurs respecter en retour la personne détenue et l’usage de la force n’est pas autorisé sauf en dernier recours.

Article 202 : Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant une autorité sur d’autres personnes détenues. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d’activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.

Article 203 : Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade. Il est par ailleurs interdit de même de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.

Article 204 : Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter le suicide, un comportement anormal, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peut été laissés à la disposition d’une personne détenue. Elle devra donc rendre les outils mis à sa disposition après la tâche terminée. Une fouille minutieuse est donc à privilégier.

Article 205 : Aucun objet dit multimédia de type (portables, tablettes, ordinateurs) ne doit être à la possession de la personne détenue. Une fouille dans les cellules est donc à privilégier lorsque les détenus sont en temps libre.

Article 206 : Tout nouvel occupant d’une cellule doit vérifier l’état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.

Article 207 : Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.

Article 208 : Toutefois, le chef d’établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité.

TITRE III – LA SANTÉ


Article 301 : Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation sont à garantir et respecter.

Article 302 : Au sein de l’établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicament n’est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d’une ordonnance médicale.

Article 303 : Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs. Si la personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l’usage qui doit en être fait.

Article 304 : Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d’établissement motivée par des raisons d’ordre et de sécurité.

Article 305 : Lorsque la personne détenue est admise dans un établissement de santé, les règlements pénitentiaires demeurent applicables à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l’extérieur.

TITRE IV – LA RÉINSERTION


Article 401 : La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d’établissement.

Article 402 : La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d’activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article 403 : Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doit être assuré.

Article 404 : Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

Article 405 : La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité.

Article 406 : Elle peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisé par les services du ministère de l’éducation nationale.

Article 407 : Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d’aumônerie.

Article 408 : Le port des vêtements religieux est interdit dans les lieux à usage collectif, à l’exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés dans un sac de la cellule à la salle de culte.

TITRE V – LES RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR


Article 501 : Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l’établissement. L’utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communicant est interdite.

Article 502 : La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu’elle est prévenue et d’une fois par semaine au moins lorsqu’elle est condamnée.

Article 503 : Lors du déroulement des visites, il est interdit de fumer, d’adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d’apporter de la nourriture et des boissons. Dans le cas contraire, le parloir peut être interrompu.

Article 504 : Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques.

TITRE VI – REQUÊTES ET PLAINTES FORMULES PAR LA PERSONNE DÉTENUE


Article 601 : Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Article 602 : Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire.
Aspen, le 04/03/2016

Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Bastien Pommier, Premier ministre,
Emma Smilders, Présidente de la République.
Fait à Aspen,
Le 18 mai 2016.


Emma Smilders, Présidente de la République
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Emma Smilders
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