L-2016-06-21/06 - Financement de la vie politique

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Emma Smilders
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L-2016-06-21/06 - Financement de la vie politique

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi portant à financement de la vie politique
Titre 1 - Financement régulier des mouvements politiques
Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil de la République.
Est également reconnue comme mouvement politique toute association à but non lucratif ayant pris part à un des scrutins suivants :
- Dernière élection présidentielle
- Dernière élection législative
- Dernière élection provinciale dans au moins deux des sept provinces
- Dernière élection municipale dans au moins dix des vingt-huit préfectures

Article 102. -
Tout mouvement politique peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.

Article 103. -
Tout mouvement politique représenté à l'Assemblée Nationale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 104. -
Tout mouvement politique comptant au moins 15 députés à l'Assemblée Nationale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 15, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 105. -
Tout mouvement politique comptant au moins un Gouverneur de Province ou un adjoint au Gouverneur de Province peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de Gouverneurs et Gouverneurs adjoints inscrits à un mouvement politique, la part d'un Gouverneur étant triple à celle d'un Gouverneur adjoint, chaque gouverneur ou gouverneur adjoint doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 106. -
Tout mouvement politique comptant au moins un maire de préfecture peut prétendre au versement de la tranche E de subventions régulières.
La tranche E de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de maires de préfecture inscrits à un mouvement politique, chaque maire de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 106. -
Tout mouvement politique comptant au moins 125 conseillers municipaux de préfecture peut prétendre au versement de la tranche F de subventions régulières.
La tranche F de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de conseillers municipaux de préfecture inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins 125, chaque conseiller municipal de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 107. -
Tout mouvement politique ayant pris part à au moins une des trois dernières élections législatives peut prétendre au versement de la tranche G de subventions régulières.
La tranche G de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections législatives. Dans le cas d'une liste commune à plusieurs mouvements politiques, les voix seront réparties proportionnellement entre ces mouvements au nombre de sièges obtenus suite à cette élection.

Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 130 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.

Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 7 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 15 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 5 %
Tranche E : 5 %
Tranche F : 15 %
Tranche G : 20 %
Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques
Article 201. -
Chaque mouvement politique est tenu de déclarer ses financements privés au Conseil de la République.

Article 202. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé à un mouvement politique.

Article 203. -
Les personnes physiques majeures de nationalité frôceuse peuvent accorder un financement privé à un mouvement politique à hauteur de 10 000 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.

Article 204. -
Les personnes physiques majeures de nationalité étrangère demeurant en Frôce de façon légale depuis au moins deux ans peuvent accorder un financement privé à un mouvement politique à hauteur de 2 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.

Article 205. -
Les autres personnes physiques ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé à un mouvement politique.
Titre 3 - Financement des campagnes présidentielles
Article 301. -
Chaque candidat à la présidence de la République est tenu d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 302. -
Le compte d'un candidat à la présidence de la République peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel du candidat
- Apport d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses pour un candidat ne prenant part qu'au premier tour de scrutin.

Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 12 millions de plz pour le premier tour de scrutin, majoré de 4 millions de plz pour les qualifiés au second tour de scrutin. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.

Article 304. -
Tout candidat ayant obtenu au moins 16 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 12 et 15,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 8 et 10,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 5 et 7,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 2 et 4,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Titre 4 - Financement des campagnes législatives
Article 401. -
Chaque liste de candidats à la députation est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 402. -
Le compte d'une liste législative peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses

Article 403. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 15 millions de plz. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.

Article 404. -
Toute liste ayant obtenu au moins 16 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 12 et 15,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 8 et 10,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 5 et 7,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 4,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Titre 5 - Financement des campagnes provinciales
Article 501. -
Chaque candidat au poste de Gouverneur est tenu d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 502. -
Le compte d'un candidat au poste de Gouverneur peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel du candidat
- Apport d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses

Article 503. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 4 millions de plz pour les provinces comptant moins de deux millions d'habitants, à 6 millions de plz pour les provinces comptant entre deux et quatre millions d'habitants et à 8 millions de plz pour les provinces comptant quatre millions d'habitants ou plus. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.

Article 504. -
Tout candidat ayant obtenu au moins 16 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 12 et 15,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 8 et 10,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 5 et 7,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu entre 2 et 4,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Tout candidat ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Titre 6 - Financement des campagnes municipales
Article 601. -
Chaque liste de candidats à la députation est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 602. -
Le compte d'une liste municipale peut être alimenté des 3 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée

Article 603. -
Il est fixé un plafond de dépenses par arrêté municipal. En aucun cas le plafond pourra être supérieur à 1 500 000 plz dans les villes de plus de 300 000 habitants et à 750 000 plz dans les autres villes.

Article 604. -
Il est accordé un remboursement forfaitaire correspondant au coût du matériel électoral dont la valeur est estimée par la Banque de Frôce aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Titre 7 - Date d'entrée en vigueur
Article 701. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juin 2016.
Titre 8 - Estimation des coûts de la présente loi
Article 801. -
Le coût de la présente loi est estimé à 200 millions de plz par an.
Urumi Nakamura, Ministre d’État, Ministre de la Justice, des Institutions et de l’Égalité,
Melinda Grant, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
Fait à Aspen,
Le 21 juin 2016.

Emma Smilders, Présidente de la République
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Emma Smilders
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