LO-2010-10-05 : Code Civil

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

Répondre
Avatar du membre
Gavroche Finacci
Le Parrain
Messages : 2748
Enregistré le : 14 juin 2010, 22:01
Type de compte : PNJ (secondaire)
Avatar : Al Pacino
Résidence : ---

LO-2010-10-05 : Code Civil

Message par Gavroche Finacci »

Image
Vu la Constitution,
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]CODE CIVIL[/centrer]


*****


Livre I - Dispositions Générales


Titre I : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.


Article 1101. -
Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République.

Article 1102. -
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 1103. -
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Article 1104. -
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Article 1105. -
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.


Livre II - Des personnes


Titre I - Des droits civils


Article 2101. -
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 2102. -
Tout Frôceux jouira de droits civils.

Article 2103. -
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article 2104. -
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’Art 411-2 du Code Pénal.

Article 2105. -
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Article 2106. -
L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 2107. -
L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Article 2108. -
Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Titre II - De la nationalité Frôceuse


Article 2201. -
La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Article 2202. -
Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Article 2203. -
Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce.

Article 2204. -
L’enfant disposant de plusieurs nationalités au moment de sa majorité devra exprimer dans l’année précédant sa majorité le choix d’abandonner toute autre nationalité afin de conserver sa nationalité frôceuse. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle et les nationalités acquises avant le 1er juillet 2007.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Article 2205. -
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Article 2206. -
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Article 2207. -
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidé en Frôce durant une période continue de deux ans, que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, italienne ou catalane et que le conjoint étranger accepte de renoncer à toute autre nationalité. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle.

Article 2208. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de quatre ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice. Toute acquisition de la nationalité frôceuse selon les modalités de cet article implique l’abandon de toute autre nationalité.

Article 2209. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de huit ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’adhésion à la République de l’Archipel de Frôce.

Article 2210. -
Le Maire de chaque ville est charge d’organiser une cérémonie d’adhésion aux valeurs et aux lois de la République de l’Archipel de Frôce pour tout jeune frôceux atteignant l’âge de la majorité ainsi que pour tout étranger naturalisé.

Article 2211. -
Le nouveau citoyen devra réciter le serment suivant avec une des deux mains posée sur la Constitution si son état physique le permet : ''Moi, (prénom et nom du nouveau citoyen), jure solennellement de respecter les lois et les valeurs de la République de l’Archipel de Frôce''.

Article 2212. -
Après le serment, le maire ou son représentant remettra au nouveau citoyen sa carte d’électeur et un drapeau de la République de l’Archipel de Frôce.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Article 2213. -
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perdra sa nationalité frôceuse.

Article 2214. -
Toute fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.

Titre III - Des actes de l'état civil


Article 2301. -
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.
2301-1 - Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu. Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.
2301-2 - Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.

Titre IV - De l'Union Civile


Article 2401. -
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Frôce.

Chapitre I - Des dispositions de l'union civile

Article 2402. -
L'union civile est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits accordés liés à l'union.

Article 2402-1. -
Le Maire est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider la cérémonie d'union.

Article 2402-2. -
Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile et la responsabilité civile et juridique de la personne adulte.

Article 2402-3. -
La République et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l'équivalant juridique admis dans les juridictions étrangères. L'union civile se distingue strictement du mariage religieux.

Article 2403. -
La non conformité aux dispositions établies par l'article 2402 entraîne la nullité du mariage ou, si constat réalisé après le contrat signé, la poursuite judiciaire des époux.

Article 2404.-
La République ne reconnait aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse et annule toute union civile entre ascendant en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu.

Article 2405.-
L'union civile est contractée par deux individus distincts quelque soit leur sexe ou leurs traits de caractère et de comportement particuliers.

Article 2406.-
Au sens commun, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Article 2407. -
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Article 2408. -
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 2409. -
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Article 2410. -
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte d'union civile.

Article 2411. -
Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte d'union civile, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Article 2412. -
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 2413. -
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution de l'union.

Article 2414. -
Pour ce qui est des enfants, la dissolution de l'union ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 2415. -
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 2416. -
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution de l'union civile


Article 2501. -
La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 2502. -
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.

Article 2503. -
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 2504. -
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 2505. -
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

Titre VI - De l'adoption


Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Article 2601. -
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

2601-1 : Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.


Article 2602. -
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans. La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Article 2603. -
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Article 2604. -
Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Article 2605. -
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Article 2606. -
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Article 2607. -
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Article 2608. -
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Article 2609. -
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Article 2610. -
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.

Titre VII - Du décès


Article 2701. -
Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Article 2702. -
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Article 2703. -
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
2703-1 - Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
2703-2 - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
2703-3 - Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.
2704-4 - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.


Livre III - Des biens


Titre I : De L’acquisition


Article 3101. -
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.

Titre II : De la transmission


Chapitre 1 - Ab intestat

Article 3201. -
En application de l’article 2501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs. Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Article 3202. -
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Article 3203. -
Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre 3 - Par don

Article 3204. -
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente

Article 3205. -
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.

Titre III : Des contrats et conventions en général


Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 3301. -
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 3302. -
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux.

Chapitre 2 - Des conditions de validité du contrat

Article 3303. -
Pour qu'un contrat soit valable, il doit répondre aux conditions suivantes :
La capacité de la partie à contracter ;
Le consentement ne doit pas être vicié ;
Une cause licite dans l'obligation ;
Un objet précis délimité lors de la contraction des obligations ;
Toute contravention à ces conditions entraîne le nullité absolue de la convention.

Article 3304. -
Une partie a capacité a contracter s'il est majeur et qu'il n'est soumis a aucune mesure judiciaire affectant sa capacité juridique.
Si il est affecté par une mesure d'incapacité, sa capacité a contracter est précisé aux titres relatifs à ces mesures.

Article 3305. -
Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit pas avoir été obtenu par fraude ou violence, ou par toute forme de dol.

Article 3306. -
Nul contrat ne peut contrevenir à la loi.

Article 3307. -
La convention doit comporter un objet précis. Toutes les conséquences du contrat, or celles prévues par la loi, doivent être réglé par celui-ci.

Chapitre 3 - Des conséquences des obligations

Article 3308. -
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Titre IV - Des obligations qui se forment sans convention


Article 3501. -
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 3502. -
Chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence.

Article 3503. -
Chacun est responsable, non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également celui causé par les choses que l'on a sous sa garde, ou des personnes dont on doit répondre.

Livre IV - De l’action civile


Titre I : Règles Générales


Article 4101. -
Toute personne se trouvant sur le territoire frôceux et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires frôceuses.

Article 4102. -
Toute personne répondant à la définition de l’Art 3101 est en droit de porter plainte auprès du Procureur de la République contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.

Article 4103. -
A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.

Article 4104. -
La prescription en matière civile est de 10 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Fait à Aspen,
le 15 octobre 2010,
par Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

Image
Avatar du membre
Owen Calloway
Président de la République
Messages : 714
Enregistré le : 01 avr. 2014, 22:08
Type de compte : PNJ (secondaire)
Avatar : Tony Goldwyn
Résidence : ---

Re: LO-2010-10-05 : Code Civil

Message par Owen Calloway »

Image
Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi organique portant réforme du mariage
Article 1. -
L'article 2204-2 du code civil devient :
Les consentants doivent être âgés de 18 ans ou plus. Les personnes majeures sous tutelle doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur.
Article 2. -
Abrogé

Article 3. -
L'article 2412 du code civil, alinéa 5 devient :
2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux ou trois noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.
Article 4. -
L'alinéa 5 est ajouté à l'article 2412 du code civil. Il est rédigé comme suit :
2412-5 : Ils se jurent loyauté, fidélité et respect. Ils s'engagent à ne pas avoir de relation sentimentale ou sexuelle avec une personne non membre de leur union civile.
Article 5. -
L'article 2413 du code civil devient :
Les droits et obligations des mariés l’un envers le ou les autres prennent fin lors de la dissolution de l'union.
Article 6. -
L'article 2415 du code civil devient :
Lorsque l'un des époux décède, le ou les autres époux héritent de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).
Article 7. -
Un article 2417 est ajouté au code civil. Il est rédigé comme suit :
Chaque individu ne peut être membre simultanément que d'une union civile.
Article 8. -
L'article 2501 du code civil devient :
La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints. Dans le cas d'une union civile impliquant trois conjoints, le divorce d'un seul des conjoints entraine la rupture de l'union civile entière.
Article 9. -
L'article 2502 du code civil devient :
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.
Housni NKOUILDOR
Agissant en qualité de député Froce Traditions Les conservateurs
Florian Bach, Premier-Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
Fait à Aspen,
Le 04 novembre 2016

Owen Calloway, Président de la République
[ggfont]https://fonts.googleapis.com/css?family=Great+Vibes[/ggfont]
Owen Calloway
Image
Président de la République Frôceuse
Chef de la diplomatie - Commandant en chef des forces armées
Président du CIPNA
Répondre

Retourner vers « Justice et Institutions »