LE-2015-05-09 : Loi Electorale

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Hélène Le Menn
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LE-2015-05-09 : Loi Electorale

Message par Hélène Le Menn »

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]LOI ÉLECTORALE[/centrer]

LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections

Titre 1 - La carte d'électeur

Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur et s’étant connecté dans les dix jours précédant le scrutin peut y participer.

Article 112. -
Les conditions pour obtenir une carte d’électeur sont les suivantes :
- Avoir posté au moins cinq messages
- Avoir effectué sa présentation
- Ne pas avoir d’autre compte déjà votant avec la même adresse IP sauf dérogation du Conseil de la République
- Ne pas faire usage d’un proxy pour demander sa carte d’électeur ou voter
- Ne pas être privé de droits civiques

Article 113. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.

Article 114. -
La carte d'électeur est valable à vie. Elle peut être modifiée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.

Article 115. -
Le Conseil de la République est chargé du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.

Article 116. -
En cas de fraude, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par le Conseil de la République concernant ce type de manquement à la charte.

Titre 2 - Campagnes Électorales

Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées aux articles 122 et 123.

Article 122. -
Les articles de presse strictement neutres sont autorisés sans limite si toutes les listes ou tous les candidats sont mentionnés.

Article 123. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par liste de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque liste ou à chaque candidat présidentiel une interview.

Article 124. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite le jour du vote avant la fermeture des bureaux de vote.
Les mentions à des sondages publiés antérieurement sont autorisées dans le cadre des articles de presse autorisés selon les modalités des articles 122 et 123.

Titre 3 - Opérations de votes

Article 131. -
Le Conseil de la République est chargé d’ouvrir un sujet de vote réservé aux électeurs.

Article 132. –
Chaque électeur dispose de 5 voix qu’il peut répartir à sa guise.

Article 132-1. -
Chaque candidat ou liste de candidats sera proposé 4 fois par bulletin de vote

Article 133. -
Un vote par procuration est possible. Pour ce faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit en faire la demande à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le vote. L’accès au bureau de vote avec un autre compte sera alors donné au détenteur de la procuration.
Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.

Article 134. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs du Conseil de la République en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 135, sera exposée à une sanction à définir par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.

Article 135. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.

Titre 4 - Contentieux

Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.

Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur du Conseil de la République, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.

Titre 5 – Droits et obligations des électeurs

Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.

Article 152. -
L'émargement est obligatoire pour toutes les élections.

Article 153. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.

Article 154. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende définie par le Code Pénal. La divulgation volontaire de son vote personnel est autorisée.

Titre 6 : Retraits de candidatures

Article 161 . -
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures.

Article 162. -
Une renonciation à la candidature opérée après la date limite ne peut être prise en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement.

Article 163. -
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer d'une liste l’obligation de recueillir le consentement préalable de ses éventuels colistiers.

Article 164. -
Dans le cadre d'un scrutin par listes, seule la tête de liste peut présenter le retrait de la candidature de la liste entière.

LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 211. -
Tout citoyen Frôceux électeur peut être candidat au scrutin législatif.
Tout citoyen Frôceux non électeur peut être candidat au scrutin législatif s’il a posté au moins vingt-cinq messages et s’il ne fait pas l’objet d’une condamnation à une privation de droits civiques ou à une peine d’inéligibilité.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.

Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.

Titre 3 : Mode de scrutin

Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour au suffrage universel direct.

Article 232. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.

Article 233. -
Les 267 sièges de députés sont répartis entre toutes les listes sans seuil électoral selon de la méthode de Sainte-Laguë.

Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont attribués à tous les candidats à la représentation parlementaire suffisamment bien placés pour être élus députés.

Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Cour Suprême.

Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.

1 siège 100 %
2 sièges 60 % 40 %
3 sièges 42 % 33 % 25 %
4 sièges 34 % 26 % 22 % 18 %
5 sièges 30 % 23 % 19 % 15 % 13 %
6 sièges 27 % 21 % 17 % 14 % 11% 10 %
7 sièges 26 % 20 % 16 % 13 % 10% 8 % 7 %
8 sièges 24 % 19 % 15 % 12 % 9% 8 % 7 % 6 %

Si une liste reporte plus de 8 sièges, le Conseil de la République sera chargé d'établir un barème adapté.

Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral. Tout citoyen éligible et jouissant de ses droits civiques peut prétendre présenter à la Cour Suprême dans les délais fixés par celle-ci une liste de citoyens répondant aux critères d'éligibilité fixés par le présent code dans le but de la soumettre au vote dans le cadre des élections dites "législatives"

Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.

Article 243. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.

LIVRE III : Modalités particulières à l'élection du Président de la République

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 311. -
Tout citoyen Frôceux électeur peut être candidat au scrutin présidentiel s’il a posté au moins cent messages.
Tout citoyen Frôceux non électeur peut être candidat au scrutin présidentiel s’il a posté au moins trois cents messages et s’il ne fait pas l’objet d’une condamnation à une privation de droits civiques ou à une peine d’inéligibilité.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 321. -
La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre charge politique ou juridique.

Titre 3 : Mode de scrutin

Article 331. -
L'élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours au suffrage universel direct.

Article 332. -
La durée du mandat de Président de la République est de trois mois renouvelables.

Article 333. -
En cas d'égalité entre différents candidats au terme du premier tour, tous ceux ayant égalé le résultat du 2e candidat en termes de voix sont admis au second tour.
En cas d’égalité au second tour, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque candidat concerné par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 341. -
Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.

Article 342. -
Chaque citoyen peut déclarer à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le dépôt de candidatures sa volonté de laisser à un autre citoyen la possibilité de déclarer sa candidature.

Article 343. -
Les candidatures doivent être déposées par le candidat ou par un citoyen habilité par celui-ci selon les modalités de l'article 342 du présent texte.

LIVRE IV : Modalités particulières à l'élection des Gouverneurs

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 411. -
Tout citoyen Frôceux électeur peut être candidat au scrutin provincial s’il a posté au moins cinq messages.
Tout citoyen Frôceux non électeur peut être candidat au scrutin provincial s’il a posté au moins vingt-cinq messages et s’il ne fait pas l’objet d’une condamnation à une privation de droits civiques ou à une peine d’inéligibilité.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 421. -
La charge de Gouverneur est incompatible avec celle de Président de la République.

Article 422. -
La charge de Gouverneur est incompatible avec celle de Premier ministre.

Article 42. -
La charge de Gouverneur est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.

Titre 3 : Mode de scrutin
Article 431. -
L'élection provinciale est un scrutin uninominal majoritaire à un tour au suffrage universel direct.

Article 432. -
La durée du mandat de Gouverneur est de huit semaines renouvelables.

Article 433. -
En cas d'égalité entre différents candidats au terme du premier tour, tous ceux ayant égalé le résultat du 2e candidat en termes de voix sont admis au second tour.
En cas d’égalité au second tour, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque candidat concerné par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 441. -
Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.

Article 442. -
Chaque citoyen peut déclarer à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le dépôt de candidatures sa volonté de laisser à un autre citoyen la possibilité de déclarer sa candidature.

Article 443. -
Les candidatures doivent être déposées par le candidat ou par un citoyen habilité par celui-ci selon les modalités de l'article 442 du présent texte.

LIVRE V : Modalités particulières aux périodes de pause

Titre 1 : La durée des pauses

Article 511. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.

Article 512. -
La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.

Article 513. -
La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.

Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses

Article 521. -
Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.

Article 522. -
Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote. Le délai entre le vote et la prise de fonctions n'est pas pris en compte.

Article 523. -
Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.

Annexe - De la tenue des élections :

Élections législatives :

Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la parution du décret de dissolution à 12 heures au troisième jour suivant la parution du décret à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du premier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 18 heures au jour officiel du vote à 7 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat parlementaire ou le deuxième dimanche suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Élection présidentielle :

Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 12 heures au quatrième jour suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du premier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle du 1er tour
Du jeudi précédant le jour officiel du vote du 1er tour à 18 heures au jour officiel du vote du 1er tour à 7 heures : Votes anticipés du 1er tour
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le deuxième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 7 à 18 heures : Vote du 1er tour
Du lundi suivant le vote du 1er tour à 18 heures au samedi précédant le vote du 2e tour à 18 heures : Campagne officielle du 2e tour
Du jeudi précédant le jour officiel du vote du 2e tour à 18 heures au jour officiel du vote du 2e tour à 7 heures : Votes anticipés du 2e tour
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le troisième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 7 à 18 heures : Vote du 2e tour
Le mardi suivant le tour de vote ayant abouti à l'élection du Président de la République : Début du mandat du nouveau Président de la République

Election provinciale :

Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la convocation d’une élection provinciale anticipée à 12 heures au troisième jour suivant la parution du décret à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du premier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 18 heures au jour officiel du vote à 7 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat de Gouverneur ou le deuxième dimanche suivant la convocation d'une élection provinciale anticipée par la Cour Suprême de 7 à 18 heures : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux Gouverneurs
Fait à Aspen, le 16 Février 2015.

Par Alexandre Vailland de Chirey, Président de la République
Angela Von Bertha, Premier Ministre
Gino Finacci, Ministre de la Justice et des Institutions

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Ancienne version :
ABBC3_SPOILER_SHOW
Ancienne Présidente de la République

Et co-fondatrice du CNCR, instigateur du mouvement républicain et révolutionnaire de l'Automne Frôceux (octobre-décembre 2013).


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