LO-2012-05-01 : Code des collectivités territoriales

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Gavroche Finacci
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LO-2012-05-01 : Code des collectivités territoriales

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

LOI ORGANIQUE SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,
Vu les travaux de la Commission parlementaire sur les Collectivités territoriales,

Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :

CHAPITRE I - DISPOSITION GÉNÉRALES


Article 101 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.

Article 102 :
Les communes règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Article 103 :
Les communes constituent le cadre de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Article 104 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes. Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.

Article 105 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

Article 106 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 107 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article 108 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

CHAPITRE 2 : LA COMMUNE


TITRE I : ORGANISATION DE LA COMMUNE

Section 1 : Nom et territoire de la commune

Article 21101 :
La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'Etat.

Article 21102 :
Les communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les métropoles régionales de plus de cinq-cent-mille habitants ;
- les agglomérations, entre cent et cinq-cent-mille habitants ;
- les villes, entre dix et cent-mille habitants ;
- les villages comptant moins de dix-mille habitants.

Article 21103 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

Article 21104 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par la Cour Suprême.

Section 2 : Le maire et son conseil municipal

Article 21201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.

Article 21202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

Article 21203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 500 000 : 63
> 500 000 : 73

Article 21204 :
La rémunération du maire est fixée par le Code économique.

Article 21205 :
Les candidatures au poste de maire sont adressées au Conseil de la République, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en œuvre.

Article 21206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature à la fonction de maire.

Article 21207
Le Conseil de la République, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les maires pour une période de quatre mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul.

Article 21208 :
Les fonctions du maire prennent fin :
- par démission adressée au Conseil de la République ;
- par révocation prononcée par le Conseil de la République dans les cas définis à l'article 1209 ;
- par décès ;

Article 21209
Le Conseil de la République peut mettre fin aux fonctions d'un maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours ;
- en cas d'incompétence avérée ;
- en cas de non respect des lois de la République et de la Constitution dans les décisions municipales ;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.
La destitution du Maire entraîne de facto de nouvelles élections municipales.
Un Maire destitué pour les trois dernières raisons exposées ci-dessus ne peut déposer sa candidature au même poste pendant une période de six mois. En cas de récidive, le Conseil de la République peut décider d'étendre cette période à vie

Article 21210 :
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.

Article 21211 :
Les compétences de la commune sont :
- les fonctions d’état civil ;
- les fonctions électorales ;
- l’action sociale ;
- l’enseignement primaire ;
- l’entretien de la voirie communale ;
- l’aménagement ;
- la protection de l’ordre public ;
- la promotion de la commune ;
- la gestion du budget municipal.

Section 3 : Administration et attributions

Article 21301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans la région, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
- Il accomplit les actes usuels d'Etat Civil.

Article 21302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.

Article 21303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

TITRE II : FINANCES COMMUNALES

Section 1 : Les recettes

Article 22101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.

Article 22102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.

Section 2 : Les dépenses

Article 22201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).

Article 22202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.

CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE


TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3101 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 3102 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

TITRE II : De la Conférence des Maires de Frôce

Article 3201 :
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, Institution représentant les Territoires, chargée d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national.
Un rôle consultatif lui est confié auprès du Gouvernement: la CMF rend des avis collégiaux pour tous projets à l'initiative du Gouvernement portant des questions locales; avis n'ayant aucune valeur obligatoire.
La CMF peut également présenter des projets, faire des remarques, des propositions de modifications de texte au gouvernement.

Article 3202 :
La Conférence des Maires de Frôce est composée des maires en exercice.
Le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État est membre de droit de la Conférence.

Article 3203 :
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, élu pour 3 mois, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.
Le Ministre de l'Intérieur dispose, en sa qualité de représentant de l'Etat, de la fonction de Président par intérim de la CMF, en cas de défaillance du Président de la CMF.

Article3 3203-1 :
Le Président de la Conférence des Maires de Frôce peut être révoqué par ses pairs, sur décision du Ministre de l'Intérieur, en cas d'inactivité imprévue d'au moins un mois, d'incompétence, sur démission ou encore de cumul avec la fonction de Ministre.

Article 3203-2 :
Le Président par intérim doit organiser l'élection du nouveau Président de la CMF lors de la première Conférence des Maires de Frôce suivant la révocation du précédent Président.

Article 3204 :
Abrogé


Article 3205 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.

Article 3206 :
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.

Article 3207 :
La Conférence des Maires de Frôce est tenue de manière régulière, à l'initiative de la Présidence de la CMF. Celle-ci peut être organisée à la demande d'un Maire-Membre de cette Institution ou du Gouvernement.
Pour faciliter la communication entre les Maires en exercice et le Gouvernement Frôceux, la tenue d'au moins deux Conférences des Maires de Frôce par mandat de Président de la CMF est exigée.

TITRE III : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 33101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Article 33102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.

Article 33103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.

Section 2 : Organes

Article 3201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 3202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 3203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 3204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 3205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 33301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.

Article 33302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 33401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.

Section 5 : Modifications

Article 33501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 33502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 33503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE IV : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 300 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 34101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Section 2 : Organes

Article 34201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 34202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 34203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 34204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 34205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 34301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 34302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 34401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 34501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 34502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 34503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.

TITRE V : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 700 000 hab)

Section 1 : Définition

Article 35101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 700 000 habitants, dont une commune comptant au moins 100 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Article 35102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Section 2 : Organes

Article 35201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.

Article 35202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.

Article 35203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.

Article 35204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.

Article 35205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.

Section 3 : Compétences

Article 35301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.

Article 35302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.

Section 4 : Fiscalité et ressources

Article 35401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.

Section 5 : Modifications

Article 35501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.

Article 35502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.

Article 35503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
CHAPITRE IV – LA PROVINCE
TITRE I - ORGANISATION DES PROVINCES

Article 4101. -
La définition des limites géographiques Province est du ressort de l'Etat, par la mise en place d’une loi Organique.

Article 4102.-
Les provinces sont réparties de la manière suivante :
- Côte du Soleil (regroupant Deux-Châteaux, Farelle, Elrado, Esperanto, San Juan)
- Baléares (regroupant Uzarie, Izirgua, Azuria)
- Corse - Sardaigne (regroupant Sainte-Marie-les-Bains, Orgues-les-Bains, Almeto, Samarcande)
- Catalogne (regroupant Nobles-des-Prigors, Etchegorda, Casarastra, Salusa, Lônes, Saint-Frôçois)
- Provence (regroupant Aspen, Vauxin, Chouchen, Tosla-les-Bains)
- Toscane (regroupant, Karnag, Assolac, Kervern)
- Grand Piémont (regroupant, Hofbach, Anglès, Symphorien)

Article 4103.-
Le changement de nom d'une province est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil provincial. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des provinces sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

Article 4104.-
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des provinces sont tranchées par la Cour Suprême.

TITRE 2 - LE GOUVERNEUR ET LE CONSEIL PROVINCIAL

Article 4201. -
Le Gouverneur est seul chargé de l'administration au sein de la Province. Il peut être assisté d’un adjoint, qu'il nomme à la suite de sa prise de fonction.

Article 6202.-
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct pour un mandant de trois mois renouvelables, avec interdiction de cumul d'une fonction gouvernementale (Premier Ministre, Ministre, Secrétaire d'Etat) ou présidentielle.
Les élections provinciales sont organisées selon la Loi Electorale en vigueur.

Article 4203.-
La rémunération du Gouverneur est fixée par le Code économique.

Article 4204. -
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature à la fonction de Gouverneur.

Article 4205.-
Les fonctions du Gouverneur prennent fin :
- par démission adressée au Conseil de la République ;
- par révocation prononcée par le Conseil de la République dans les cas définis à l'article 6206 ;
- par décès ;

Article 4206.-
Le Conseil de la République peut mettre fin aux fonctions d'un Gouverneur :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours ;
- en cas d'incompétence avérée ;
- en cas de non-respect des lois de la République et de la Constitution dans les décisions provinciales ;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.

Article 4207.-
La destitution du Gouverneur entraîne de facto de nouvelles élections provinciales.
Un Gouverneur destitué pour les trois dernières raisons exposées ci-dessus ne peut déposer sa candidature au même poste pendant une période de six mois. En cas de récidive, le Conseil de la République peut décider d'étendre cette période à vie.

Article 4208.-
Un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une nouvelle élection provinciale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la province. Cette procédure justifiée ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un Gouverneur. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.

Article 4209.-
Le conseil provincial est composé de l’ensemble des « citoyens frôceux ». Les sièges au sein du conseil provincial sont répartis de la manière suivante :
Citoyens non-maire : 10 sièges
Maire d’une ville de moins de 100 000 habitants : 15 sièges
Maire d’une ville entre 100 001 et 250 000 habitants : 20 sièges
Maire d’une ville entre 250 001 et 500 000 habitants : 25 sièges
Maire d’une ville de plus de 500 001 habitants : 30 sièges
L'initiative d'édiction des normes appartient concurremment au Gouverneur et aux Conseillers provinciaux.
Le conseil provincial est chargé de débattre et voter les propositions tenant à ses compétences.

TITRE 3 - ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES

Article 4301.-
Dans le cadre de la décentralisation, l'Etat Frôceux délègue des compétences aux Collectivités territoriales que sont les Provinces, représentées et administrées par les conseils provinciaux. Ces compétences sont attribuées par la Représentation Nationale et édictée dans la présente loi.
La libre administration des collectivités territoriales suppose que celles-ci s'administrent par des conseils élus dotés d'attributions effectives et disposant d'un pouvoir de décision dans le cadre de compétences qui leur sont confiées.
Sous le contrôle du conseil provincial et sous le contrôle administratif du ministère de tutelle, le Gouverneur est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil provincial.

Article 4302.-
Est reconnue légalement la délégation de compétences propres aux Conseils Provinciaux, que ces derniers gèrent au niveau local, dans les frontières provinciales qui sont les leurs. Sont ainsi déléguées par attribution légale, les compétences propres au Conseil provincial suivantes:
- l'urbanisme,
- l'environnement et le développement durable au niveau local,
- les budgets et impôts provinciaux,
- l'organisation des transports en commun régionaux (TER, bus) avec la compétence d'autorité organisatrice,
- la culture régionale et politique de la ville,
- les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) : entretien, gestion des services de restauration, d'internat, de maintenance informatique et subventions de fonctionnement pour les lycées et la gestion du personnel administratif.
- la construction et l'entretien de voirie des réseaux secondaires.

Article 4303.-
Est reconnue légalement la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée. Sont ainsi partagées les compétences suivantes:
- l'aménagement du territoire,
- le développement économique,
- le pouvoir de police,
- les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées): construction.
- la culture, sport, logement,
- la gestion des équipements structurants: construction, entretien et aménagement des ports et aéroports,

Article 4303-1. -
Pour garantir l'efficacité des politiques publiques, ces compétences partagées sont régies par un principe de subsidiarité qui suppose que soit recherché, lorsqu'il est nécessaire, le niveau le plus pertinent à l'action publique engagée.

Article 4304.-
Toutes autres compétences non énumérée dans cette présente loi sont à la charge exclusive de l’Etat Frôceux.

Article 4305. -
Peut être saisi, par l'Etat Frôceux ou le Conseil Provincial, le Tribunal Administratif de tout contentieux qui porteraient à statuer sur le respect des compétences légalement attribuées. Les recours ont lieu dans le cadre des voies de recours ordinaires et ne peuvent être effectués qu'a posteriori.

Article 4306. -
Il revient à la juridiction administrative de statuer souverainement et de manière impartiale sur tout conflit de compétence, et de trouver une issue en cas de blocage dans le cadre de la coopération renforcée dans la gestion des compétences partagées.

TITRE 4 - FINANCES PROVINCIALES

Article 4401.-
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.

Article 4402.-
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.

Article 4403.-
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).

Article 4404.-
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
Fait à Aspen, le 07/05/2012.

Par,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.

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Alexandre Vailland de Chirey
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LO-2015-03-03 : Conférence des Maires de Frôce

Message par Alexandre Vailland de Chirey »

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Vu la Constitution,
Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit,
LOI ORGANIQUE RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE DES MAIRES DE FRÔCE
Vu la Constitution,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (LO-2012-05-01),
Vu la Première Conférence des Maires de Frôce du 11 au 18 janvier 2015,
Article 1 :
L'article 201 de la loi organique LO-2012-05-01 est modifié comme suit :
"Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, Institution représentant les Territoires, chargée d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national.
Un rôle consultatif lui est confié auprès du Gouvernement: la CMF rend des avis collégiaux pour tous projets à l'initiative du Gouvernement portant des questions locales; avis n'ayant aucune valeur obligatoire.

La CMF peut également présenter des projets, faire des remarques, des propositions de modifications de texte au gouvernement."

Article 2 :
L'article 203 de la loi organique LO-2012-05-01 est modifié comme suit :
"La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, élu pour 3 mois, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.
Le Ministre de l'Intérieur dispose, en sa qualité de représentant de l'Etat, de la fonction de Président par intérim de la CMF, en cas de défaillance du Président de la CMF."

Article 3 :
« Le Président de la CMF ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de Ministre

Article 4 :
L'article 204 de la loi organique LO-2012-05-01 est supprimé.

Article 5 :
L'article 203-1 de la loi organique LO-2012-05-01 est modifié comme suit :
"Le Président de la Conférence des Maires de Frôce peut être révoqué par ses pairs, sur décision du Ministre de l'Intérieur, en cas d'inactivité imprévue d'au moins un mois, d'incompétence, sur démission ou encore de cumul avec la fonction de Ministre"


Article 6 :

L'article 203-2 est ajouté à la loi organique LO-2012-05-01, comme suit :
"Le Président par intérim doit organiser l'élection du nouveau Président de la CMF lors de la première Conférence des Maires de Frôce suivant la révocation du précédent Président."

Article 7 :
L'article 207 est ajouté à la loi organique LO-2012-05-01, comme suit :
"La Conférence des Maires de Frôce est tenue de manière régulière, à l'initiative de la Présidence de la CMF. Celle-ci peut être organisée à la demande d'un Maire-Membre de cette Institution ou du Gouvernement.
Pour faciliter la communication entre les Maires en exercice et le Gouvernement Frôceux, la tenue d'au moins deux Conférences des Maires de Frôce par mandat de Président de la CMF est exigée.
Fait à Aspen, le XX/XX/2015.

Sur proposition de Mr Sami Berkissian

Par,
Dorian Bolitar, rédacteur du texte
Bastien Pommier, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Alexandre Vailland de Chirey, Président de la République.
Consul de Frôce à Shangaï
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Emma Smilders
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LO-2016-05-18 : Code des collectivités territoriales

Message par Emma Smilders »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Amendement du Titre 1 du Code des Collectivités Territoriales



L’Article 1201 est amendé comme suit:
Article 1201 :
Le Maire est, seul, chargé de l'administration de sa Ville. Être Maire est incompatible avec les titres de Président de la République et de Premier ministre.
L’Article 1203 est amendé comme suit :
Article 1203 :
Le nombre de Conseillers municipaux est comme suit :
Communes de < 1 000 : 20
De 2 000 à 5 000 : 30
De 5 000 à 20 000 : 40
De 20 000 à 50 000 : 50
De 50 000 à 100 000 : 60
De 100 000 à 500 000 : 70
Communes de > 500 000 : 80
L'Article 1203.1 est ajouté, comme suit :
Article 1203.1:
Les sièges des Conseils municipaux sont répartis à la proportionnelle. Une prime majoritaire revient à la liste gagnante. La prime majoritaire est répartie comme suit :
< 1 000 : 5 sièges
De 2 000 à 5 000 : 7 sièges
De 5 000 à 20 000 : 10 sièges
De 20 000 à 50 000 : 12 sièges
De 50 000 à 100 000 : 15 sièges
De 100 000 à 500 000 : 17 sièges
> 500 000 : 20 sièges
L’Article 1207 est amendé comme suit :
Article 1207:
Le Conseil de la République nomme les Maires pour des mandats de 3 mois, renouvelables. Les journalistes publient les résultats.
Fait à Aspen, le 18/05/2016.

Junior De Tremblay, Rédacteur
Melinda Grant, Première ministre et Ministre des Affaires Intergouvernementales
Emma Smilders, Présidente de la République
Fait à Aspen,
Le 18 mai 2016.

Emma Smilders, Présidente de la République
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LO-2016-05-18/3 : Code des collectivités territoriales

Message par Emma Smilders »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
LOI ORGANIQUE: MODIFICATION DU CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Préambule: l'objectif de cette réforme du Code des collectivités territoriales est de transférer la compétence de l'Agriculture,la pêche, les forêts et les affaires rurales aux Conseils Provinciaux.
Article 101-:
L’article 4303 est modifié comme suit :
Article 4303.-
Est reconnue légalement la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée. Sont ainsi partagées les compétences suivantes:
- l'Agriculture,la pêche, les forêts et les affaires rurales.
- l'aménagement du territoire,
- le développement économique,
- le pouvoir de police,
- les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées): construction.
- la culture, sport, logement,
- la gestion des équipements structurants: construction, entretien et aménagement des ports et aéroports,
Article 102 -:
Les Conseils Provinciaux sont chargés de la mise en place de programme d’actions lié à la production alimentaire, à l’entretien des forêts et à la gestion des affaires rurales tous les ans.

Article 1023-:
Les Conseils Provinciaux sont chargés des attributions des subventions en respectant 5 axes stratégiques :
  • Aide au maintien d'une production agricole
  • Soutien aux agriculteurs et pécheurs
  • Participer à la stabilisation des prix
  • Participer à la mise en place de l'indépendance alimentaire ;
  • Favoriser la modernisation, la réorientation des exploitations agricoles vers l’agriculture biologique.


Article 104 -:
Les Conseils Provinciaux doivent rendre des comptes sur l'attribution des subventions au ministère de l'Agriculture, la pêche, les forêts et des affaires rurales et au Ministère de l’Environnement, du Développement, de l’Énergie et des Transports.

Article 200 -:
Les Conseils Provinciaux disposerons des dotations d'intervention de l'actuel ministère de l'Agriculture, la pêche, les forêts et des affaires rurales qui est fixé à 1 526 209 760 pluzins pour l'année 2016. Les dotations seront utilisées en respect de l’article 102 et 103 de la présente loi et répartit comme suit dans les provinces :
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Institution[/th][th 1]Dotation[/th][/tr][trTEXT1][th 1]
Ministère :
[/th][td 1]85 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province des Baléares :
[/th][td 1]150 209 760,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Catalogne :
[/th][td 1]320 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Corse-Sardaigne :
[/th][td 1]200 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Côte du Soleil:
[/th][td 1]195 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province du Grand Piémont :
[/th][td 1]186 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la province :
[/th][td 1]195 000 000,00 €[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Toscane :
[/th][td 1]195 000 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Montant total[/th][td 1]1 526 209 760,00 Plz[/td][/tr][/table]

Article 301 -:
Les dépenses de fonctionnement sont de 750 000 000,00 pluzins, elle regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services des provinces.
  • Achats de fournitures : papeterie, mobilier…
  • Autres charges de gestion courante : électricité, téléphone, indemnités aux élus…
  • Prestations de services : charges de publicité, de publication, missions et réceptions, transport de biens et de personnes…
Article 302 -:
Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Institution[/th][th 1]Dotation[/th][/tr][trTEXT1][th 1]
Ministère :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province des Baléares :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Catalogne :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Corse-Sardaigne :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Côte du Soleil:
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la province :
[/th][td 1]87 500 000,00 €[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province du Grand Piémont :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Toscane :
[/th][td 1]87 500 000,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Montant total[/th][td 1]700 000 000,00 Plz €[/td][/tr][/table]
Article 303 -:
Est crée un fond de réserve de 50 000 000 Plz dans le but d'effectuer des ajustements.

Article 400 -:
Les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, la pêche, les forêts et des affaires rurales sera répartit comme suit :
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Institution[/th][th 1]Fonctionnaires[/th][/tr][trTEXT1][th 1]
Ministère :
[/th][td 1]3 125[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province des Baléares :
[/th][td 1]3 125[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Catalogne :
[/th][td 1]3 125,00[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de Corse-Sardaigne :
[/th][td 1]3 125,00[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Côte du Soleil:
[/th][td 1]3 125,00 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la province :
[/th][td 1]3 125,00[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province du Grand Piémont :
[/th][td 1]3 125[/td][/tr][trTEXT1][th 1]
Province de la Toscane :
[/th][td 1]3 125[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Montant total[/th][td 1]25 000[/td][/tr][/table]

Article 500 -:
Le ministre des Finances est responsable, de la revalorisation des dotations d'intervention, les dépenses de fonctionnement et le nombre de fonctionnaires dans chaque projet de loi des finances.
Fait à Aspen,
Le 18/05/2016.

Fleur De Lisée, Secrétaire d'Etat en charge des Affaires Intergouvernementales
Jean-Baptiste De Tremblay, Ministre de de l’Environnement, du Développement, de l'Énergie et des Transports
Marc Schaft, Ministre en charge de l’Économie, des Finances, du Budget, de l’Industrie et du Numérique
Melinda Grant, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
Fait à Aspen,
Le 18 mai 2016.


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