L-2015-04-02 : Bourse au Mérite post-lycée

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Hillary Milton
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L-2015-04-02 : Bourse au Mérite post-lycée

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[centrer]Proposition de Loi portant à création de bourses au mérite à la sortie du lycée[/centrer]

Titre I Éligibilité


Article 101 :
Sont éligibles à la bourse au mérite tous les candidats ayant obtenu le BNES avec une note moyenne supérieure ou égale à 70 sur 100 lors de la session précédente.
Sont exclus du dispositif tous les candidats n’ayant pas obtenu le BNES lors de leur première tentative.

Titre II Attribution


Article 201 :
La bourse au mérite doit être demandée par le demandeur auprès de l’établissement d’enseignement supérieur qu’il fréquente ou a l’intention de fréquenter.
L’établissement aura pour charge de transmettre la demande à la commission d’attribution du REU dont il dépend.

Article 202 :
Les commissions d’attribution du REU sont chargées d’arbitrer tout litige concernant le versement des bourses au mérite, leurs décisions sont susceptibles d’appel auprès du tribunal administratif. L’appel n’est pas suspensif de la décision.

Titre III Montant de la bourse au mérite


Article 301 :
Le montant standard de la bourse au mérite est de 1300 plz par an.

Article 302 :
Le montant de la bourse au mérite est majoré de 2 % par point obtenu au-dessus de 70 sur 100

Article 303 :
La bourse au mérite est totalement cumulable au REU sans aucune minoration.

Article 304 :
La bourse au mérite est indexée à la croissance. En cas de situation économique particulièrement préoccupante, le ministère de l’économie peut diminuer ou annuler la hausse prévue par voie de décret.

Titre IV Conditions de ressource


Article 401 :
Si les responsables légaux du demandeur déclarent leurs revenus de manière conjointe, les revenus cumulés des deux responsables légaux sont pris en compte pour l’attribution de la bourse au mérite.

Article 402 :
Si le cumul des revenus des deux responsables légaux n’excède pas 4100 plz mensuels le demandeur est éligible à la bourse au mérite à taux plein.

Article 403 :
Si le cumul des revenus des deux responsables légaux est compris entre 4101 plz et 6699 plz mensuels, le demandeur est éligible à la bourse au mérite à taux partiel. 0,50 plz seront déduits du montant de la bourse au mérite avant majoration pour chaque plz excédentaire.

Article 404 :
Si les responsables légaux du demandeur de la bourse au mérite ne déclarent pas leurs revenus communément, seul le revenu du responsable légal disposant du plus fort revenu sera pris en compte pour l’attribution de la bourse au mérite

Article 405 :
Si le revenu du responsable légal le plus aisé n’excède pas 2200 plz mensuels, le demandeur est éligible à la bourse au mérite à taux plein.

Article 406 :
Si le revenu du responsable légal le plus aisé est compris entre 2201 et 4799 plz mensuels, le demandeur est éligible à la bourse au mérite à taux partiel. 0,50 plz seront déduits du montant de la bourse au mérite avant majoration pour chaque plz excédentaire.

Article 407 :
Le montant de la bourse au mérite sera revu chaque année en juillet selon l'évolution des revenus des représentants légaux.

Titre V Obligations d’assiduité ou de résultat


Article 501 :
Les étudiants bénéficiant de la bourse au mérite ont obligation d’assiduité. En cas de manquement manifeste à ce devoir, l’établissement devra saisir la commission d’attribution du REU afin de mettre fin au versement de la bourse au mérite.

Article 502 :
Les étudiants bénéficiant de la bourse au mérite verront leurs droits révoqués en cas de redoublement ou d'interruption d'études sauf si celui-ci est partiellement ou totalement lié à une maladie grave.

Titre VI De la lutte contre la fraude


Article 601 :
Les commissions d'attribution du REU sont chargées de la lutte contre tout forme de fraude.

Article 602 :
Toute fraude à la bourse au mérite peut entrainer la restitution intégrale des sommes perçues et à une condamnation pénale pour fraude fiscale sur décision de justice.

Titre VII Versement


Article 701 :
Le versement de la bourse au mérite se fait en trois versements de valeur égale sur une année scolaire :
- Le premier versement doit être effectué entre le 1er et le 14 août
- Le deuxième versement doit être effectué entre le 1er et le 14 décembre
- Le troisième versement doit être effectué entre le 1er et le 14 mars

Article 702 :
En cas de force majeure laissé à l’appréciation de la commission d’attribution, un bénéficiaire peut demander à ce qu’un versement futur soit anticipé.

Article 703 :
Le versement ne peut se faire que par virement bancaire.

Titre VIII Entrée en application


Article 801 :
La présente loi entrera en application au 1er juillet 2015

Titre IX Estimation des coûts


Article 901 :
Le coût de la présente loi est estimé à 50 millions de plz par an
Fait à Aspen,
Le 03/04/2015


Urumi Nakamura, Représentante parlementaire MS, rédactrice du texte
Sami Berkissian, Ministre de l’Enseignement, de la Recherche et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Hillary Miton, Présidente de la République par intérim
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Maire d'Aspen
Ex-Secrétaire d'Etat en charge des Sports, de la Culture et la Recherche
Ex-Présidente de l'Assemblée Nationale
Ex-Présidente de la République par intérim
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