L-2015-04-02 : Prime d'Equipement Scolaire (PES)

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Hillary Milton
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L-2015-04-02 : Prime d'Equipement Scolaire (PES)

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[centrer]Proposition de Loi portant à création de la Prime d’Equipement Scolaire (PES)[/centrer]

Titre I Eligibilité


Article 101 :
Sont éligibles à la PES:
- Les enfants dont au moins un des responsables légaux est de nationalité frôceuse
- Les enfants nés en Frôce quelle que soit la nationalité de leurs parents
- Les enfants dont un des responsables légaux est établi légalement en Frôce depuis au moins trois ans

Article 102 :
Pour être éligible à la PES, un enfant doit être âgé de 5 à 20 ans en début d’année scolaire et être scolarisé dans un établissement d’enseignement scolaire public sis sur le territoire de la République Frôceuse autre qu’une école maternelle.

Titre II Attribution


Article 201 :
Les parents de l’enfant scolarisé doivent faire la demande de PES à la mairie de leur lieu de domicile.

Article 202 :
L’attribution de la PES est effectuée par le conseil municipal qui peut déléguer ce pouvoir à un groupe de 3 conseillers minimum.

Article 203 :
La décision des conseils municipaux est susceptible d’un appel devant le Tribunal Administratif. Celui-ci n’est pas suspensif.

Titre III Montant de la PES


Article 301 :
Le montant standard de la PES est de 300 plz par enfant.

Article 302 :
La prime est majorée de 10 % pour un enfant scolarisé en école élémentaire.
La prime est majorée de 20 % pour un enfant scolarisé au collège
La prime est majorée de 30 % pour un enfant scolarisé au lycée

Article 303 :
La PES est indexée sur la croissance. En cas de crise économique, le ministère de l’économie est habilité à limiter à titre exceptionnel la hausse de la PES par décret.

Titre IV Conditions de ressource


Article 401 :
Si les responsables légaux de l’enfant éligible à la PES déclarent leurs revenus de façon commune, le cumul de leurs revenus sera comptabilisé pour l’attribution de la PES

Article 402 :
Si le cumul des revenus des deux responsables légaux n’excède pas 22000 plz par an la PES sera versée à taux plein.
Le plafond de versement à taux plein sera augmenté de 12 % par enfant éligible.

Article 403 :
Si le cumul des revenus des deux responsables légaux est inférieur à 37000 plz par an la PES sera versée à taux partiel.
1 plz sera déduit de la PES à taux plein avant majoration par tranche de 50 plz de revenus.
Le plafond de versement à taux partiel ainsi que les tranches de déduction seront augmentées de 12 % par enfant éligible.

Article 404 :
Si les responsables légaux de l’enfant éligible à la PES ne déclarent pas leurs revenus communément, seul le revenu du responsable légal disposant du plus fort revenu sera pris en compte pour l’attribution de la PES

Article 405 :
Si les revenus du représentant légal disposant des plus forts revenus n’excèdent pas 14000 plz par an la PES sera versée à taux plein.
Le plafond de versement à taux plein sera augmenté de 12 % par enfant éligible.

Article 406 :
Si les revenus du représentant légal disposant des plus forts revenus n’excèdent pas 23000 plz par an
1 plz sera déduite de la PES à taux plein avant majoration par tranche de 30 plz de revenus.
Le plafond de versement à taux partiel ainsi que les tranches de déduction seront augmentées de 12 % par enfant éligible.

Titre V Obligations d’assiduité


Article 501 :
Les élèves bénéficiant de la PES ont obligation d’assiduité. En cas de manquement manifeste à ce devoir, le chef d’établissement peut demander à la mairie la suspension du versement de la PES.

Titre VI Lutte contre la fraude


Article 601 :
Les conseils municipaux sont chargés de lutter contre la fraude à la PES.

Article 602 :
Toute fraude à la PES peut entrainer la restitution intégrale des sommes perçues et à une condamnation pénale pour fraude fiscale sur décision de justice.

Titre VII Versement


Article 701 :
Le versement de la PES se fait par les mairies entre le 3 juillet et le 14 août précédant la rentrée scolaire concernée.

Article 702 :
Le versement ne peut se faire que par virement bancaire.

Article 703 :
Les mairies disposeront de 60 jours à compter de la rentrée scolaire pour demander remboursement des primes versées au ministère de l’éducation nationale.

Article 704 :
Le remboursement par le Gouvernement devra être effectué dans les 30 jours suivant la demande des mairies. Tout retard entrainera une majoration de 10 % de la somme due aux mairies concernées.

Titre VIII Entrée en application


Article 801 :
La présente loi entrera en application au 1er juillet 2015

Titre IX Estimation des coûts


Article 901 :
Le coût de la présente loi est estimé à 550 millions de plz par an
Fait à Aspen,
Le 03/04/2015


Urumi Nakamura, Représentante parlementaire MS, rédactrice du texte
Sami Berkissian, Ministre de l’Enseignement, de la Recherche et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Hillary Milton, Présidente de la République par intérim
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Maire d'Aspen
Ex-Secrétaire d'Etat en charge des Sports, de la Culture et la Recherche
Ex-Présidente de l'Assemblée Nationale
Ex-Présidente de la République par intérim
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