L-2015-07-13/02 - Enseignement religieux public

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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L-2015-07-13/02 - Enseignement religieux public

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Vu la Constitution,
Vu le vote à l'Assemblée Nationale,


Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de Loi sur l’enseignement religieux public
Titre I Des religions faisant l’objet d’un enseignement

Article 101 :
Pour qu’une religion soit enseignée, au moins dix élèves du niveau concerné doivent en faire la demande sur leur formulaire d’inscription déposé au moins quatre semaines avant la rentrée scolaire.

Article 102 :
A titre exceptionnel, un établissement peut ouvrir l’enseignement religieux à un niveau pour lequel moins de dix élèves ont formulé une demande si une demande suffisante existe pour les deux autres niveaux.

Article 103 :
Les mouvements considérés comme sectes par la justice frôceuse ne peuvent prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 101.

Titre II Des intervenants

Article 201 :
Une invitation à désigner un intervenant sera envoyée aux associations représentatives de chaque religion bénéficiant des dispositions de l’article 101.
Dans le cas où plus de trente élèves d’un même niveau seraient demandeurs, un intervenant supplémentaire devra être désigné par tranche de trente demandeurs sauf si l’emploi du temps de l’établissement permet à l’intervenant de prendre en charge plusieurs classes de manière séparée.

Article 202 :
L’association sera libre de désigner l’intervenant qu’elle souhaite aux conditions suivantes :
- L’intervenant doit être majeur
- L’intervenant ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation criminelle
- L’intervenant ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un délit à caractère sexuel
- L’intervenant doit accepter la présence d’élèves inscrits quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur ethnie ou leur religion
- L’intervenant doit respecter la loi frôceuse et ne pas inciter les élèves à l’enfreindre

Article 203 :
Les intervenants sont rémunérés par le ministère de l’éducation nationale à l’heure. L’expérience passée dans l’enseignement privé sera prise en compte. Leur niveau de rémunération sera égal à la rémunération horaire d’un professeur de même expérience. Les frais de transport seront intégralement remboursés aux intervenants.

Article 204 :
Un intervenant peut enseigner à autant de classes qu’il lui est possible.
Une classe peut être suivie par un maximum de trois intervenants différents sur une année.
Pour des raisons de disponibilité, il est autorisé de fusionner l’enseignement fait à deux classes à conditions que l’effectif n’excède pas trente élèves.

Titre III Des heures de cours

Article 301 :
L’enseignement religieux ne sera pas proposé en école maternelle.

Article 302 :
L’enseignement religieux sera proposé en école primaire deux après-midi de la semaine entre 14 h 45 et 15 h 45 selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement.

Article 303 :
L’enseignement religieux sera proposé en école élémentaire deux fois par semaine aux créneaux suivants selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement :
- Le mercredi ou le samedi de 8 h 00 à 9 h 00
- Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15

Article 304 :
L’enseignement religieux sera proposé comme enseignement facultatif dans les collèges et lycées à hauteur de 3 heures par semaine. L’emploi du temps sera établi selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement.

Titre IV Date d’entrée en vigueur

Article 401 :
L’enseignement religieux public et gratuit devra être proposé dans la région Septimanie pour la deuxième rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi

Article 402 :
L’enseignement religieux public et gratuit devra être proposé dans la région Lombardie pour la troisième rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi

Titre V Modification de dispositions antérieures

Article 501 :
L'article 5003 du Code de l'Education est réécrit comme suit :
Article 5003 : Les tenues faisant office d'acte de prosélytisme religieux sont prohibées dans les établissements d'enseignement scolaire publics.
Titre VI Coût de la présente loi

Article 601 :
Le coût de la présente loi est estimé à 70 millions de plz par an
Fait à Aspen,
Le 13 juillet 2015.

Urumi Nakamura, Premier ministre, Ministre de l'Enseignement Scolaire et Supérieur
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Louis Lacroix
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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