L-2015-11-06 : Création des écoles provinciales

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Christian Valmont
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L-2015-11-06 : Création des écoles provinciales

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :

PROJET DE LOI RELATIF A LA CREATION DES ECOLES PROVINCIALES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
[centrer]Titre I - Généralités[/centrer]

Article 101. -
Les écoles provinciales d'administration publique disposent du statut de grandes écoles.

Article 102. -

Les écoles provinciales d'administration publique sont uniquement apte à délivrer des masters en administration publique provinciale.

Article 103. -
Les villes où seront bâties les écoles seront désignés par règlement du Ministère en charge de l'enseignement.

[centrer]Titre II - Inscriptions[/centrer]

Article 201. -
Tout titulaire d’une licence reconnue comme valide en Frôce et ayant obtenu une mention bien ou très bien peut s’inscrire au concours d’entrée aux écoles provinciales d'administration publique à condition de ne jamais avoir été condamné à deux ans ou plus de prison par la justice frôceuse.

Article 202. -
Le concours se déroule de manière simultanée sur six sites, trois par région de la République Frôceuse. Les sites sont décidés par arrêté du Ministre de l'Enseignement.

Article 203. -

Les 600 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au concours d’entrée seront autorisés à s’inscrire en 1ère année de master aux écoles provinciales d'administration publique. Si une égalité implique plusieurs candidats pour l’ultime place, tous seront autorisés à s’inscrire. Aucun repêchage n’est permis en cas de désistement.

Article 204. -
Les redoublements ne sont autorisés qu’en cas de force majeure sur décision de la commission pédagogique.

[centrer]Titre III - Frais d’inscription[/centrer]

Article 301. -

Les frais d’inscription sont originellement fixés à 7000 plz par année universitaire payables d’un seul coup ou par mensualités.

Article 302. -
Les frais d’inscription sont automatiquement calqués sur la croissance.

Article 303. -
Le conseil d’administration est seul habilité à demander une hausse ou une baisse des frais d’inscriptions au ministère de l’enseignement supérieur. La décision finale sera rendue par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.

Article 304. -
Les étudiants éligibles au REU à taux plein sont dispensés de frais d’inscription.

Article 305. -
Les étudiants éligibles au REU à taux partiel bénéficieront d’une réduction des frais d’inscription proportionnelle à la somme perçue.

Article 306. -
Les écoles provinciales d'administration publique seront dédommagées par le ministère de l’enseignement supérieur pour toute dispense partielle ou totale de frais d’inscription.

Titre IV - Organes de gestion


Article 401. -
Le conseil d’administration est composé comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- Le trésorier
- 3 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- 2 délégués du conseil provincial
- 6 délégués des enseignants
- 2 délégués des personnels non enseignants
- 5 délégués des étudiants

Article 402. -

La commission pédagogique est composée comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- 5 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- Les deux directeurs d’études
- 7 délégués des enseignants
- 4 délégués des étudiants

Article 403. -
Le comité représentatif des étudiants est composé de 11 délégués des étudiants, élus par les étudiants à la représentation proportionnelle.

Article 404. -
Les Présidents des écoles provinciales d'administration publique sont élus au suffrage uninominal à deux tours pour une durée de 3 ans par les conseils d’administration.
Les candidats à l’élection figurant dans ces conseils sont tenus de céder leur place à leur suppléant ou de s’abstenir de voter.
Nul ne peut effectuer plus de trois mandats en tant que Président d'une école provinciale d'administration publique
Ne peuvent candidater que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.

Article 405. -
Le Vice-président d'une école provinciale d'administration publique est nommé par le Président de la même école provinciale d'administration publique.
Ne peuvent prétendre à la vice-présidence que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.

Article 406. -
Les directeurs d’études sont désignés par la commission pédagogique sur proposition du Président.
Titre V - Obligations pédagogiques
Article 501. -
Les écoles provinciales d'administration publique sont chargées de former ses étudiants à l’exercice de la haute fonction publique provinciale. En cas de manquement aux obligations de cet article, le ministère de l’enseignement supérieur pourra mettre les écoles provinciales d'administration publique sous tutelle.

Article 502. -
Tous les cours sauf les cours de langue doivent être dispensés en français.

Article 503. -
Les cours de langue doivent former les étudiants à une maitrise de l’anglais et de l’italien.

Article 504. -
L’organisation générale des cours est laissée à discrétion de la commission pédagogique.

[centrer]Titre VI - De la communication[/centrer]

Article 601. -
Est créé par la présente loi un site internet commun aux 7 écoles provinciales. Le site est administré par le ministère de l'Enseignement et doit répondre à des obligations de clarté et de précisions.

Fait à Aspen, le 06/11/2015

Edouard de Trance, MINISTRE DE L'EDUCATION, L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE,
Christian Valmont, PREMIER MINISTRE,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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~ N'a aucune éthique politique ~
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