L-2015-11-12/02 - Examen du Certificat d'Etudes Primaires

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Christian Valmont
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L-2015-11-12/02 - Examen du Certificat d'Etudes Primaires

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :

Projet de Loi sur l'organisation de l'examen du Certificat d'Etudes Primaires
Titre 1 - Inscription
Article 101. -
Tout élève suivant les cours de la 3e année d'école élémentaire dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire ou via le SPCC sera inscrit d'office à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires.

Article 102. -
Un élève suivant les cours de remise à niveau préalable à l'entrée au collège dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire ou via le SPCC aura le droit de s'inscrire individuellement à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires. Le résultat du CEP n'interférera pas sur son admission au collège.

Article 103. -
A titre exceptionnel, un enfant non scolarisé âgé de 11 à 14 ans révolus au début de l'année civile de l'examen quelle que soit sa nationalité, peut être inscrit à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires sur décision de l'académie dont dépend son lieu de domiciliation. La décision de l'académie est susceptible de recours devant un tribunal administratif.
Titre 2 - Organisation
Article 201. -
Toutes les épreuves doivent être organisées dans l'école élémentaire publique ou privée sous contrat la plus proche du lieu de résidence du candidat. En cas de force majeure tels qu'un nombre insuffisant de places ou un nombre limité de professeurs pour un examen oral qui pourrait entrainer un manque d'objectivité de l'examinateur, l'académie dont dépend l'établissement peut désigner un établissement de remplacement pour certains candidats tirés au sort.

Article 202. -
Il sera tenu deux sessions du CEP :

- La première se déroule à la fin du mois de mai et concerne l'ensemble des candidats. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois de juillet.
- La seconde se déroule à la fin du mois d'août et concerne l'ensemble des candidats ayant échoué à la session de mai. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois de septembre.

Article 203. -
Le ministre de l'Education Nationale est chargé de fixer les dates d'examen du CEP par décret pris lors du mois de décembre précédant l'année des sessions d'examen concernées. Sauf cas de force majeure pouvant perturber le déroulement des examens de façon grave, les dates prévues par la présente loi devront être respectées.

Article 204. -
En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale pourra décaler les dates de tout ou partie des examens par décret.

Article 205. -
Il est interdit à un candidat de rendre sa copie avant que le tiers de la durée totale impartie se soit écoulé.

Article 206. -
Il est interdit à un candidat de quitter la salle sans surveillance avant d'avoir rendu sa copie.

Article 207. -
Dans le cas d'une épreuve écrite, un candidat retardataire ne peut être admis à participer à l'épreuve que si il est toujours interdit aux autres candidats de rendre leur copie. Dans le cas où un candidat n'est pas admis pour cause de retard excessif, il se verra attribuer la note de zéro, sauf si ce retard est lié à un cas de force majeure prouvé, auquel cas le candidat sera inscrit à la session de remplacement pour l'examen correspondant.

Article 208. -
Dans le cas d'une épreuve orale, aucun retard supérieur à dix minutes ne sera toléré, sous peine d'attribution de la note zéro, sauf si le professeur examinateur estime qu'il résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, auquel cas le candidat sera autorisé à participer à l'épreuve après que tous les autres candidats devant être notés par l'examinateur en question aient terminé.
Titre 3 - Élaboration des sujets
Article 301. -
Les sujets seront élaborés par une commission composée de seize professeurs de la matière concernée, deux seront désignés par décision des académies de chaque province, et un par décision de l'académie de la ville autonome de Norijo. Le président de la commission sera désigné par le ministre de l'Education Nationale parmi une liste de sept noms, un nom étant proposé par les académies de chaque province.

Article 302. -
Les commissions en charge des sujets seront chargées de préparer deux sujets par matière et de garder le secret absolu sur leur contenu. Dix jours avant l'épreuve, un juge de la Cour Suprême procédera au tirage au sort duquel des deux sujets sera le sujet de la session principale et celui qui sera le sujet de la session de remplacement. En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale peut demander l'inversion des deux sujets au plus tard trois jours avant l'épreuve.
Titre 4 - Fraudes
Article 401. -
Dans le cas où un examinateur suspecte une tentative de fraude, il lui est demandé d'établir un rapport à transmettre à la commission de surveillance du CEP. Le candidat suspecté de fraude ne peut être contraint à sortir de la salle que s'il met en danger le bon déroulement des épreuves ou est susceptible de porter assistance à d'autres fraudeurs éventuels.

Article 402. -
Chaque académie sera dotée d'une commission de surveillance du CEP dont les trois membres sont nommés par le recteur, seuls des professeurs exerçant depuis au moins cinq ans dans un établissement public peuvent être nommés.

Article 403. -
La commission de surveillance du CEP écoutera les versions des faits de l'examinateur et du candidat suspecté de fraude, accompagné d'au moins un de ses représentants légaux, et étudiera d'éventuelles preuves matérielles avant de blanchir le candidat ou de le condamner à une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- Notation automatique de zéro sur l'épreuve concernée
- Points de pénalité portant sur l'ensemble de l'examen
- Exclusion de l'examen

Article 404. -
Si un candidat a été contraint à quitter la salle selon les termes de l'article 401 du présent texte et qu'il est par la suite blanchi par la commission de surveillance du CEP, il sera autorisé à participer à la session de remplacement pour l'épreuve concernée uniquement.
Titre 5 - Contrôle continu
Article 501. -
Les points liés au contrôle continu représentent 50 % du total de points.

Article 502. -
Les appréciations laissées à la fin de chaque trimestre seront converties en notes sur vingt points.

Article 503. -
Les points liés au contrôle continu concernant les matières non présentées à l'examen terminal sont calculés comme suit :
- Coefficient 2 pour les résultats de la deuxième année d'école élémentaire
- Coefficient 4 pour les résultats de la troisième année d'école élémentaire

Article 504. -
Les points liés au contrôle continu concernant les matières non présentées à l'examen terminal sont calculés comme suit :
- Coefficient 1 pour les résultats de la deuxième année d'école élémentaire
- Coefficient 1 pour les résultats de la troisième année d'école élémentaire
Titre 6 - Contrôle terminal
Article 601. -
Les points liés au contrôle terminal représentent 50 % du total des points.

Article 602. -
Les six épreuves reçoivent toutes un coefficient égal.

Article 603. -
Les six épreuves sont les suivantes :
- Dictée : épreuve écrite de trente minutes
- Français : épreuve écrite d'une heure
- Mathématiques : épreuve écrite d'une heure et trente minutes
- Calcul mental : épreuve orale de dix minutes
- Histoire-Géographie : épreuve écrite d'une heure
- Sciences : épreuve écrite d'une heure

Article 604. -
Les épreuves de dictée et de français seront organisées consécutivement avec une pause de vingt minutes entre la fin de la dictée et le début de l'épreuve écrite de français.

Article 605. -
Les notes inférieures ou égales à 3 sur 20 sont réservées aux copies blanches et aux tentatives de fraude.
Titre 7 - Repêchage
Article 701. -
Les candidats n'ayant pas obtenu leur CEP du premier coup sont autorisés à prendre part au repêchage.

Article 702. -
Les candidats prenant part au repêchage sont autorisés à ne pas prendre part aux examens sur lesquels ils ont obtenu une notre d'au moins 10 sur 20.

Article 703. -
En toutes circonstances, seule la note la plus haute obtenue par un candidat sera retenue.

Article 704. -
Un candidat ayant obtenu au moins 10 sur 20 à chaque matière au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu sera automatiquement admis sans mention.

Article 705 -
Un candidat ayant obtenu au moins 12,50 sur 20 de moyenne au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu sera automatiquement admis sans mention.

Article 706. -
Un candidat ayant obtenu au moins 11 sur 20 de moyenne au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu pourra être admis sans mention sur avis favorable de son établissement scolaire.
Titre 8 - Mentions
Article 801. -
Tout candidat admis suite à une forme quelconque de repêchage sera admis sans mention quel que soit son résultat après repêchage.

Article 802. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 10,00 et 11,99 sur 20 sera admis avec une mention passable accompagnée des encouragements de l'académie.

Article 803. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 12,00 et 13,99 sur 20 sera admis avec une mention assez bien accompagnée des encouragements de l'académie.

Article 804. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 14,00 et 15,99 sur 20 sera admis avec une mention bien accompagnée des compliments de l'académie.

Article 805. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 16,00 et 17,99 sur 20 sera admis avec une mention très bien accompagnée des compliments de l'académie.

Article 806. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 18,00 et 19,99 sur 20 sera admis avec une mention très bien accompagnée des félicitations de l'académie.

Article 807. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale de 20 sur 20 sera admis avec une mention spéciale accompagnée des félicitations de l'académie.

Article 808. -
Tout candidat admis avec une mention spéciale se verra remettre son diplôme par le Président de la République ou le Premier ministre lors d'une cérémonie officielle.
Aspen, le 12-11-2015

Petra Hanke, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Scolaire
Edouard de Trance, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
~ Le Grand Faucheur ~
~ N'a aucune éthique politique ~
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