Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de Loi visant à mettre en place le dispositif d'échange d'heures d'enseignementTitre 1 - GénéralitésArticle 101. -
Le dispositif d'échange d'heures d'enseignement consiste, dans les classes d'enseignement scolaire ayant des cours dispensés par plusieurs enseignants, à ce que les cours d'un enseignant en période d'absence courte soient remplacés de façon immédiate par les cours d'un autre enseignant de la classe.
Article 102. -
Est définie comme période d'absence courte les deux premières semaines consécutives d'une période d'absence. Passé ce délai, un professeur remplaçant devra impérativement être dépêché auprès de l'établissement de l'enseignant absent par l'académie.
Titre 2 - Organisation du dispositifArticle 201. -
Le dispositif sera organisé par les chefs d'établissement et leurs représentants sitôt l'absence de l'enseignant confirmée.
Article 202. -
Si l'absence a été planifiée au moins 24 heures à l'avance, le professeur faisant office de remplaçant sera sélectionné de manière à rendre possible un échange d'horaires sans modification majeure d'emploi du temps si cela est possible.
Article 203. -
Si l'absence n'a pas été planifiée, le choix du professeur faisant office de remplaçant se fera selon les nécessités dictées par l'urgence.
Article 204. -
Dans la mesure du possible, le cours du professeur absent sera reprogrammé en lieu et place d'un cours assumé par son remplaçant.
Article 205. -
S'il est manifestement impossible de reprogrammer le cour du professeur absent en lieu et place d'un cours assumé par son remplaçant pour des raisons d'emploi du temps, le cours sera reprogrammé durant une case horaire libre décidée par le chef d'établissement ou son représentant en contrepartie de l'annulation d'un cours assumé par le remplaçant, il sera demandé aux établissements d'apporter un trouble minimal à l'emploi du temps et d'apporter la situation la plus avantageuse possible aux élèves.
Titre 3 - Compensation financière accordée aux professeursArticle 301. -
Tout professeur ayant assumé un cours à titre de remplacement en raison du dispositif d'échange des heures d'enseignement recevra un dédommagement équivalent à 1/105e de son salaire mensuel par heure de cours.
Article 302. -
Les professeurs absents seront rémunérés de façon régulière pour assumer les cours reprogrammés.
Titre 4 - Entrée en vigueurArticle 401. -
Chaque établissement d'enseignement scolaire dispose d'un délai prenant fin au jour de la deuxième rentrée scolaire suivant la date de promulgation du texte pour mettre en application celui-ci.
Titre 5 - Estimation des coûtsArticle 501. -
Le coût de la présente loi est estimé à 25 millions de plz par an.
Fait à Aspen,
Le 14 mars 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture,
Bastien Pommier, Premier ministre,
Pierre Ladan, Président de la République.
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Le 14 mars 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture,
Bastien Pommier, Premier ministre,
Pierre Ladan, Président de la République.
Pierre Ladan