L-2016-03-14/02 - Expérimentation rythmes scolaires

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Pierre Ladan
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L-2016-03-14/02 - Expérimentation rythmes scolaires

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de Loi visant à expérimenter de nouveaux rythmes scolaires
Titre 1 - Phase d'expérimentation
Article 101. -
La réforme proposée par la présente loi sera expérimentée dans 5 % des établissements d'enseignement scolaire de chaque province pour les deux années scolaires suivant la promulgation du présent texte de loi par le Président de la République.

Article 102. -
Les établissements d'expérimentation seront désignés par chaque académie tant que possible sur la base du volontariat. Si le volontariat est trop conséquent ou trop faible pour remplir le quota de 5 %, l'académie tranchera selon les critères qui lui semblent opportuns.
Des établissements publics comme privés peuvent se porter volontaires. Un établissement privé ne pourra être contraint de participer à l'expérimentation hors volontariat en cas de manque de volontaires.

Article 103. -
Au terme de la deuxième année scolaire d'expérimentation, une consultation sera menée auprès des parents, des élèves (à partir du collège) et de l'ensemble du personnel enseignant et encadrant rattachés aux établissements d'expérimentation.
Le vote sera pondéré de manière à accorder 36 % du pouvoir de décision aux professeurs, 36 % aux parents, 18 % aux élèves et 10 % aux personnels encadrants.

Article 104. -
Si la majorité des votes pondérés se prononce en faveur de la poursuite de la réforme, les nouveaux rythmes deviendront obligatoires pour l'ensemble des établissements et les dispositions énoncées au titre 7 entreront en application.
De plus, une commission ad hoc sera réunie pour discuter d'éventuels ajustements de la loi dans les meilleurs délais.
Cette commission sera composé de trois représentants de la majorité parlementaire, de deux représentants de l'opposition parlementaire, de neuf représentants des enseignants, de neuf représentants des associations de parents d'élèves, de trois représentants des syndicats lycéens, de deux représentants des chefs d'établissement et du ministre de l'éducation nationale.

Article 105 -
Si la majorité des votes pondérés s'oppose à la poursuite de la réforme, l'expérimentation prendra fin à la rentrée suivante.
A titre transitoire, les établissements ayant voté majoritairement en faveur de la réforme pourront conserver les rythmes expérimentaux pour une période maximale de trois années scolaires sur la base du strict volontariat.
De plus, une commission ad hoc sera réunie pour tirer les conséquences de l'échec de la réforme et discuter de la possibilité d'en proposer une nouvelle.
Cette commission sera composé de trois représentants de la majorité parlementaire, de deux représentants de l'opposition parlementaire, de neuf représentants des enseignants, de neuf représentants des associations de parents d'élèves, de trois représentants des syndicats lycéens, de deux représentants des chefs d'établissement et du ministre de l'éducation nationale.
Titre 2 - Ecole maternelle
Article 201. -
Les horaires en école maternelle sont fixes pour l’ensemble des établissements publics et privés. Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le modèle suivant :

A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 20 minutes
2 h 20 après ouverture : Cours (1 h 15)
3 h 35 après ouverture : Pause repas / sieste (2 h 10)
5 h 45 après ouverture : Cours (2 heures)

Article 202. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :

- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 et 9 heures
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 7 h 45 avant l'heure de coucher du soleil
- Elle doit être valide pour tous les établissements de l'académie
Titre 3 - Ecole primaire
Article 301. -
Les horaires en école primaire sont fixes pour l’ensemble des établissements publics. Les cours ont lieu du lundi au vendredi selon le modèle suivant :

A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 15 minutes
2 h 15 après ouverture : Cours (1 h 30)
3 h 45 après ouverture : Pause repas (1 h 15)
5 h après ouverture : Cours (1 h 30)

Article 302. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :

- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 heures et 9 heures
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 6 h 30 avant l'heure de coucher du soleil
- Elle doit être valide pour tous les établissements publics de l'académie

Article 303. -
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de la fermeture de l'établissement à 17 h 00 du lundi au vendredi.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.

Article 304. -
Les écoles primaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :

- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 26 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 6,5 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 4 - Ecole élémentaire
Article 401. -
Les horaires de cours en école élémentaire sont fixes pour tous les établissements publics selon le modèle suivant.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 15 minutes
2 h 15 après ouverture : Cours (1 h 30)
3 h 45 après ouverture : Pause repas (1 h 15)
5 h après ouverture : Cours (2 h)

Mercredi ou samedi (au choix de l’établissement) :

A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (1 h 30)
1 h 30 après ouverture : Pause de 20 minutes
1 h 50 après ouverture : Cours (1 h 30)

Article 402. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :

- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 heures et 9 heures 30
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 7 heures avant l'heure de coucher du soleil
- Il est possible de décider une heure différente pour l'ouverture du mercredi ou du samedi de celles du reste de la semaine
- Elle doit être valide pour tous les établissements publics de l'académie

Article 403. -
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de la fermeture de l'établissement à 17 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.

Article 404. -
Les écoles élémentaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :

- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 28 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 5 - Collège
Article 501. -
Le nombre d’heures de cours annuelles obligatoires dans un collège public est fixé à 884 heures réparties comme suit :

Français : 136 heures
Mathématiques : 128 heures
Histoire et Géographie : 119 heures
Enseignement Scientifique : 102 heures
Education Physique: 102 heures
Civisme, Vie scolaire et prévention de la violence : 93 heures
Première Langue Moderne : 85 heures
Langue locale ou Deuxième Langue Moderne : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 502. -
Les options facultatives suivantes pourront être proposées dans la mesure du possible par les établissements publics, aucun élève ne pourra suivre plus de deux options par an :

Latin : 68 heures en C1, 85 heures en C2 et C3
Langue régionale : 68 heures
Technologie : 68 heures
Education Physique et Sportive renforcée : 68 heures
Secourisme : 51 heures
Théâtre : 51 heures
Musique : 51 heures
Arts Plastiques : 51 heures
Grec Ancien : Non disponible en C1, 85 heures en C2 et C3
Economie et Sociologie : Non disponible en C1, 68 heures en C2 et C3
Troisième Langue Moderne : Non disponible en C1 et C2, 85 heures en C3

Les établissements peuvent faire figurer une autre option à leur programme sur dérogation accordée par décret du ministère de l’éducation nationale. Le nombre d’heures de cours annuelles ne pourra excéder 85 heures par option.

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 503. -
Les collèges publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :

- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil.
- A titre exceptionnel, une classe pourra recevoir une fois par semaine, le lundi, le mardi ou le jeudi, un cours qui devra se terminer au plus tard une heure après le coucher du soleil s'il existe une impossibilité technique manifeste de remplir l'emploi du temps sans un tel procédé. Tout établissement exploitant ce procédé devra en fournir les justifications à l'académie, si l'académie juge cet usage abusif, elle pourra modifier unilatéralement l'emploi du temps. Toutefois, vu leur situation géographique particulière, les établissements sis en province de Toscane sont exemptés de cette procédure de justification.
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 13 heures 30 les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures 30 les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 16 heures 30 les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 20 et 30 heures
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires

Article 504. -
Les collèges privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :

- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 72 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 19 et 31 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 34 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s'effectuer qu'au maximum 1 heure après le coucher du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 6 - Lycée
Article 601. -
Les lycées publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :

- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures 30
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- Toutefois, deux cours se terminant après 18 heures sont autorisés par classe et par enseignant chaque semaine.
- La fin des cours ne peut s'effectuer plus d'une heure après le coucher du soleil.
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 14 heures les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 17 heures les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures 30 de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 20 et 30 heures
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires

Article 602. -
Les lycées privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :

- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 66 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 18 et 32 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 35 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 9 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 19 heures 30 du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s'effectuer plus d'une heure après le coucher du soleil
- Toutefois, une exception hebdomadaire à la règle précédente pourra être faite le lundi, le mardi ou le jeudi.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 14 heures le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 3 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires

Article 603. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :

Sciences de l’Ingénieur : 153 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 153 heures
Sciences Physiques : 136 heures
Biologie-Ecologie : 85 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 68 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 604. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :

Sciences de l’Ingénieur : 187 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 153 heures
Sciences Physiques : 136 heures
Biologie-Ecologie : 119 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 68 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Géographie : 34 heures
Histoire : 34 heures
Prévention de la violence : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 605. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :

Mathématiques : 136 heures
Economie : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sciences Physiques : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Biologie-Ecologie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Français : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 606. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :

Mathématiques : 136 heures
Economie : 119 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sciences Physiques : 85 heures
Biologie-Ecologie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Philosophie : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 51 heures
Histoire : 51 heures
Géographie : 34 heures
Prévention de la violence : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 607. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :

Mathématiques : 102 heures
Economie : 85 heures
Français : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sociologie : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Histoire : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Géographie : 68 heures
Biologie-Ecologie : 51 heures
Sciences Politiques : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 608. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :

Economie : 85 heures
Français : 85 heures
Mathématiques : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 68 heures
Education Physique : 68 heures
Histoire : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 68 heures
Biologie-Ecologie : 51 heures
Philosophie : 51 heures
Sciences Politiques : 51 heures
Géographie : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 609. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :

Economie : 119 heures
Mathématiques : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale: 102 heures
Philosophie : 85 heures
Sociologie : 85 heures
Histoire : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 68 heures
Education Physique : 68 heures
Sciences Politiques : 68 heures
Géographie : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 610. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :

Français : 119 heures
Philosophie : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Géographie : 68 heures
Histoire : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 51 heures
Arts et Culture : 51 heures
Mathématiques : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 611. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :

Première langue moderne ou langue locale : 119 heures
Littérature : 119 heures
Philosophie : 85 heures
Géographie : 85 heures
Histoire : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 612. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :

Français : 136 heures
Première langue moderne ou langue locale : 102 heures
Philosophie : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Arts et Culture : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 68 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Littérature : 51 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 51 heures
Mathématiques : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 613. -
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :

Philosophie : 136 heures
Littérature : 119 heures
Arts et Culture : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 68 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 68 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 614. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les trois années de lycée professionnel :

Enseignement de spécialité ou Formation complémentaire : 238 heures
Français : 119 heures
Mathématiques : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique, vie scolaire et prévention de la violence : 85 heures
Enseignement scientifique : 68 heures
Histoire/Géographie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures
Economie/Gestion : 51 heures

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.

Article 615. -
Le temps de travail pour un enseignement facultatif doit être au minimum de 51 heures par année et au maximum de 102 heures par année.

Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Titre 7 - Adaptation du droit antérieur en cas d'adoption définitive
Article 701. -
Seulement dans le cas où la consultation prévue aux articles 103 et 104 se conclut sur un succès, l'article 702 de la présente loi entrerait en application à la rentrée scolaire suivant la consultation concluante.

Article 702. -
L'article 201 de la présente loi remplace l'article 201 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 202 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 201-1
L'article 301 de la présente loi remplace l'article 301 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 302 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 301-1
L'article 303 de la présente loi remplace l'article 303 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 304 de la présente loi remplace l'article 304 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 401 de la présente loi remplace l'article 401 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 402 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 401-1
L'article 403 de la présente loi remplace l'article 403 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 404 de la présente loi remplace l'article 404 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 501 de la présente loi remplace l'article 501 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 502 de la présente loi remplace l'article 502 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 503 de la présente loi remplace l'article 503 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 504 de la présente loi remplace l'article 504 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 601 de la présente loi remplace l'article 611 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 602 de la présente loi remplace l'article 612 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 603 de la présente loi remplace l'article 621 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 604 de la présente loi remplace l'article 622 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 605 de la présente loi remplace l'article 631 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 606 de la présente loi remplace l'article 632 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 607 de la présente loi remplace l'article 641 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 608 de la présente loi remplace l'article 642 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 609 de la présente loi remplace l'article 643 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 610 de la présente loi remplace l'article 651 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 611 de la présente loi remplace l'article 652 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 612 de la présente loi remplace l'article 661 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 613 de la présente loi remplace l'article 662 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 614 de la présente loi remplace l'article 671 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 615 de la présente loi remplace l'article 682 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
Titre 8 - Compensation salariale pour les cours tardifs
Article 801. -
Toute heure de cours se déroulant après 18 heures en lycée public général ouvrira une prime équivalente à 1/105e du salaire mensuel par heure effective travaillée après 18 heures en faveur de l'enseignant ayant dispensé cette heure.
Titre 9 - Estimation des coûts
Article 901. -
Le coût de la présente loi est estimé à 1,5 million de plz annuels
Fait à Aspen,
Le 14 mars 2016.

Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Pierre Ladan, Président de la République
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Pierre Ladan
Image
Pierre Ladan - Avocat

Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Ancien Président de la République
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