Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de Loi tendant à favoriser un traitement équitable des mouvements de contestationTitre 1 - DéfinitionArticle 101. -
Est défini comme mouvement de contestation l'absence volontaire, concertée et collective d'un nombre conséquent d'élèves ou étudiants dans le but de défendre leurs intérêts.
Article 102. -
Sont exclus de la définition présentée à l'article 101 les mouvements ayant un caractère violent ou obstruant de façon excessive l'accès à l'établissement aux élèves qui n'y participent pas.
Titre 2 - Reconnaissance officielleArticle 201. -
Pour faire reconnaître officiellement une contestation, un avis doit être déposé auprès de la Direction au moins 72 heures avant ladite contestation, comprenant :
- Les motifs de la contestation
- La date de la contestation
- Une pétition avec les signatures d'au moins 5% des élèves lycéens
- Un vote de syndicat d'étudiants ayant au moins 2,5% des étudiants à l'université
Article 202. -
Le nombre de contestations est limité à 7 jours/année scolaire pour les lycées.
Le nombre de contestations n'est pas limité pour les universités.
Article 203. -
Le chef d'établissement est tenu de reconnaitre la contestation dans le cas d'un rattachement à un mouvement de contestation provincial ou national si les éléments remplis à l'article 201 et 202 sont remplis.
Le chef d'établissement doit réunir une commission ad hoc de 7 membres, 3 représentants des élèves ou étudiants, 2 représentants des enseignants, 1 représentant des personnels encadrants et lui-même, pour discuter de la validité d'un motif de contestation purement local dans un délai de 24 heures suivant le dépôt du dossier, la commission prendra sa décision à la majorité simple.
Titre 3 - Conséquences de la reconnaissanceArticle 301. -
Les absences ne seront pas relevées durant les jours de mouvement de contestation, par conséquent aucune sanction officielle ou officieuse pourra frapper un élève ou étudiant ayant pris part au mouvement de contestation.
Article 302. -
Un élève mineur prenant part à un mouvement de contestation demeure sous la responsabilité exclusive de ses parents, l'établissement scolaire ne pourra en aucun cas être poursuivi en cas d'accident.
Titre 4 - Entrée en vigueurArticle 401. -
La présente loi est applicable aux lycées et établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire frôceux, qu'ils soient publics ou privés, elle entrera en application à la rentrée scolaire suivant sa promulgation.
Fait à Aspen,
Le 19 avril 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Pierre Ladan, Président de la République
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Le 19 avril 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Pierre Ladan, Président de la République
Pierre Ladan