L-2015-07-13/05 - Loi sur le dons de gamètes

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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L-2015-07-13/05 - Loi sur le dons de gamètes

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Vu la Constitution,
Vu le vote à l'Assemblée Nationale,


Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi sur le don de gamètes
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Sont définis comme don de gamètes, le don de sperme et d'ovocytes.

Article 102. -
Tout individu majeur, volontaire et ne souffrant d'aucune maladie génétique grave ou sexuellement transmissible, peut effectuer un don de gamètes.

Article 103. -
Le statut de donneur de gamètes ne peut faire l'objet d'une quelconque discrimination sur le sexe, l'âge, les critères physiques autres que ceux exposés à l'article 102, l'orientation sexuelle ou la situations financière et professionnelle.

Article 104. -
Le don de gamètes n'ouvre droit à aucune rétribution quelconque et est anonyme.

Titre II - Office de Centralisation des Dons de Gamètes
Article 201. -
Il est créé l'Office de Centralisation des Dons de Gamètes, service chargé de la centralisation des dons de gamètes. Il est rattaché et placée sous l'autorité du Centre National de Biomédecine.

Article 202. -
L'OCDG met à disposition de l'ensemble des hôpitaux et des médecins un fichier national recensant l'intégralité des donneurs et des personnes en attente de don. Ce fichier doit comporter les éléments suivants :
- informations médicales générales sur le donneur,
- informations physiques sur le donneur,
- informations médicales sur le receveur.

Titre III - Don de gamètes
Article 301. -
Le don de gamètes s'effectue dans un établissement hospitalier ou bien dans un laboratoire agréé par le CNB.

Article 302. -
Les procédures de prélèvement, de conservation et d'hygiène sont déterminées par le corps médical en cohérence avec les normes décidées par le CNB.

Article 303. -
Avant tout don de gamètes, le donneur doit faire l'objet d'un examen médical afin de déterminer s'il répond bien aux critères de l'article 102.

Titre IV - Receveur

Article 401. -

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, seuls les principaux critères physiques et médicaux lui sont communiqués.

Article 402. -
A aucun moment, le receveur ne peut déterminer de critère physique particulier.

Article 403. -
Dans le cas où le receveur est en couple, une dérogation est apportée à l'article 402, de sorte que le profil physique du donneur corresponde au physique de la personne concubine.

Titre V - Responsabilités
Article 501. -
Le don de gamètes ne donne aucune ouverture de droit à l'autorité parentale sur les enfants qui naissent de par ce don.

Article 502. -
Aucune pension financière ni responsabilité ne peut être exigée par le receveur au donneur.

Titre VI - Information
Article 601. -
L'OFDG met à disposition sur tous les supports possibles l'ensemble des informations visant à promouvoir le don de gamètes ainsi que la législation en vigueur.

Article 602. -
Il peut organiser des campagnes de terrain auprès des entreprises et des institutions pour promouvoir le don de gamètes. Ces campagnes peuvent être ajournées par les directions mais ne sont pas annulables.
A Aspen,
Le 13 juillet 2015.

Dimitri Fevernov, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Louis Lacroix
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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