Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suite :
Projet d'amendement de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publicsArticle unique. -
La Loi L-2011-12-13 portant à interdiction de fumer dans les lieux publics est modifiée comme suit :
TITRE 1 : Lieux d'interdiction
Article 101. -
Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, les établissements scolaires, de santé et les transports en communs.
Article 102. -
Il est interdit de fumer dans les lieux publics de plein-air suivants :
- Devantures d'établissements scolaires et d'enseignement supérieur ;
- Devantures d'hôpitaux et centres médicaux ;
- Parcs et jardins publics ;
- Plages ;
- Terrasses de cafés et restaurants non-couvertes ;
- Gradins d'enceintes sportives.
Article 103. -
Les lieux privés couverts suivants sont également concernés par l'interdiction :
- Bars, restaurants, boîtes de nuit, nightclubs et discothèques ;
- Centres commerciaux ;
- Casinos ;
- Cinémas.
TITRE 2 : Produits concernés
Article 201. -
Tout produit dérivé du tabac ou de toute autre substance dont la consommation implique l'inhalation de fumée est concerné par la présente loi.
Article 202. -
La cigarette électronique est également concernée par la présente loi.
TITRE 3 : Conditions préalables
Article 301. -
Toute interdiction sera obligatoirement signalée par un panneau d'interdiction rappelant les sanctions encourues par les personnes qui l'enfreignent.
Article 301-1. -
La présence de ce panneau d'interdiction est à imputer au responsable du lieu concerné par l'interdiction de fumer.
Article 302. -
Toute interdiction spécifique non-mentionnée dans la présente loi doit faire une demande préalable au secrétariat d'état à la Santé qui sera seul décisionnaire de la recevabilité ou non de la demande.
Article 303. -
Les établissements de "convivialité" ont l'autorisation de s'équiper d'un sas spécial fumeurs. Ces zones doivent être des lieux clos avec un dispositif de ventilation fort pour prévenir tous risques de tabagisme passif, et ne doivent excéder une surface de trente-cinq mètres carrés.
Article 303-1. -
Il est formellement interdit aux individus âgés de moins de 18 ans d'accéder à ces zones fumeurs.
Article 303-2. -
La présence de ces zones fumeurs doit être prévenue obligatoirement par un panneau à l'entrée de chaque lieu concerné, rappelant leur localisation dans l'établissement.
Article 304. -
Tous les établissements doivent obligatoirement s'équiper de détecteurs de fumées avec pour convention un pour chaque pièce. Ils doivent également mettre à disposition des fumeurs des cendriers dans les zones fumeurs et veiller à leur entretien.
TITRE 4 : Sanctions encourues
Article 401. -
Toute personne fumant hors des emplacements réservés à cet effet sera susceptible d'être sanctionnée par une contravention pouvant aller jusqu'à 300 Plz. Toute personne jetant son mégot ailleurs que dans les cendriers réservés à cet effet est passible d'une amende de 150 plz.
Article 401-1. -
Dans le cas où l'individu provoque par le non respect de cette consigne, des dommages humains ou matériels, l'amende est triplée de façon indépendante à toute autre procédure judiciaire qui peut s'en suivre.
Article 402. -
Tout établissement ne se conformant pas aux obligations de la présente loi est passible de fermeture administrative et son responsable d'une contravention pouvant aller jusqu'à 10 000 Plz.
Fait à Aspen,
Le 14 août 2015.
M. Jacques MARTIN, Ministre de la Santé, de la Recherche et des Affaires sociales,
M. Jean-Baptiste DE TREMBLAY, Premier ministre,
M. Louis-Damien LACROIX DE BEAUFOY, Président de la République.
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Le 14 août 2015.
M. Jacques MARTIN, Ministre de la Santé, de la Recherche et des Affaires sociales,
M. Jean-Baptiste DE TREMBLAY, Premier ministre,
M. Louis-Damien LACROIX DE BEAUFOY, Président de la République.
Louis Lacroix