L-2015-11-12 : Lutte contre les zones médicales déficitaires

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Christian Valmont
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L-2015-11-12 : Lutte contre les zones médicales déficitaires

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :

Projet de loi visant à lutter contre les zones médicales déficitaires
Vu la Constitution,
Vu la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé,


Préambule : Les zones déficitaires, ou déserts médicaux, sont de plus en plus nombreux au sein de la République frôceuse. Il est nécessaire aujourd’hui de prendre des mesures dans ce domaine, afin que chaque Frôceuses et chaque Frôceux ait un accès à la santé, quel que soit leur lieu de vie. De ce fait, la loi proposée cherche à lutter contre ces zones médicales déficitaires.
Titre 1 – De la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé
Article 101. -
L’article 2 du chapitre I du titre II de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé est abrogé.

Article 102. -
L’article 3 du chapitre I du titre II de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé est abrogé.

Article 103. -
L’article 4 du chapitre I du titre II de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé est abrogé.
Titre 2 – Des pôles de santé
Article 201. -
La présente loi instaure des pôles de santé dans les zones déficitaires recensées par les agences provinciales de santé.

Article 202. -
Les pôles de santé assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre d’un projet de santé.

Article 202. -
Les pôles de santé regroupent l’ensemble des professionnels de santé (infirmiers, médecins généralistes, médecins spécialisés) dans la zone déficitaire dans laquelle ils sont créés.

Article 203. -
Chaque Frôceuse et Frôceux doivent être situés à 30 minutes maximum d’un pôle de santé.

Article 204. -
En vertu de l’article 6303 du Code des Collectivités territoriales, relatif à la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée, les Provinces sont chargés, en collaboration avec les Agences provinciales de Santé, de la construction des pôles de santé.

Article 205. -
En vertu de l’article 6303 du Code des Collectivités territoriales, relatif à la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée, les Provinces peuvent demander une subvention à l’Etat pour la construction des pôles de santé.

Article 205.1 -
Tout projet de création d’un pôle de santé initié par une collectivité territoriale bénéficiera d'une subvention de l'Etat à hauteur de 30 % maximum de la valeur estimée par la Cour des Comptes si la collectivité territoriale concernée en fait la demande.

Article 205.2 -
Si les subventions de l’Etat dépassent les 30% évoqués dans l’article 205.1 de la présente loi, le pôle de santé appartient désormais à l’Etat à hauteur de la subvention donnée.
Titre 3 – Des stages au sein des zones médicales déficitaires.
Article 301. -
Au cours des 2ème, 3ème et 4ème année d’étude de médecins, l’ensemble des étudiants disposent d’une période stage de trois mois, par an. Cette période de stage est organisée librement par les facultés de médecines.

Article 302. -
Les stages des étudiants en médecine doivent être obligatoirement assurés dans des zones médicales déficitaires. Ces stages peuvent être assurés dans des pôles de santé, instaurés par le Titre II de la présente loi, ou dans les hôpitaux présents dans ces zones déficitaires.

Article 303. -
L’ensemble des frais de déplacement sont remboursés intégralement si l’étudiant effectue son stage à plus de trente minutes de son lieu d’étude. Les frais de déplacement sont remboursés à hauteur de 50% si l’étudiant effectue son stage à moins de trente minutes de son lieu d’étude.
Titre 4 – De l’installation de nouveaux médecins dans les zones médicales déficitaires
Article 401. -
La présente loi instaure un contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires entre les médecins en début de carrière et les agences provinciales de santé, sous couvert du Ministère en charge de la santé.

Article 402. -
Le contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires engage les médecins en début de carrière à s’installer dans une zone médicale déficitaire pendant une durée minimale de trois ans. L’installation peut être effectuée dans un cabinet indépendant, dans un pôle de santé ou au sein d’un hôpital présent dans la zone déficitaire.

Article 403. -
Le contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires engage les agences provinciales de santé, sous couvert du ministère en charge de la Santé, à mettre en place une bourse aux médecins en début de carrière s’installant dans une zone médicale déficitaire.

Article 403-1. -
La bourse est versée tous les mois par l’agence provinciale de santé, sous couvert du ministère en charge de la santé.

Article 403-2. -
La bourse est calculée selon les revenus annuels des médecins en début de carrière s’installant dans une zone médicale déficitaire. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 36 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 75% de leur revenu annuel. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 48 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 50% de leur revenu annuel. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 72 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 25% de leur revenu annuel.

Article 404. -
Les médecins en exercice ont la possibilité de s’installer à temps partiel au sein d’une zone médicale déficitaire afin d’y exercer une activité ambulatoire.

Article 405. -
Les médecins s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire sont exonérés de charges sur leur cabinet et d’impôt pendant une durée de deux ans.

Article 406. -
Les médecins s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire bénéficié d’un logement de fonction à loyer modéré pendant une durée de deux ans.

Article 407. -
Les médecins, non régis par les articles 401 à 403-2 de la présente loi, s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire bénéficie d’un salaire minimum de 4000 pluzins par mois. En cas de revenus inférieurs à cette somme, l’organisme de couverture de la santé est chargé de financer la différence aux médecins.
Titre 5 – Des objectifs, du financement et de l’entrée en application de la présente loi
Article 501. -
La présente loi vise à toucher au moins 200 médecins en début d’exercice ou expérimentés au sein des zones médicales déficitaires d’ici à la fin de l’année 2017.

Article 502. -
Le coût de la présente loi est estimé à 1 milliard de pluzins par an.

Article 503. -
La présente loi entre en application dès promulgation au Journal Officiel de la République frôceuse.
Aspen, le 12/11/2015

Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture de la Jeunesse et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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~ N'a aucune éthique politique ~
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