L-2016-01-12/02 - Protection sociale frôceux de l'étranger

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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L-2016-01-12/02 - Protection sociale frôceux de l'étranger

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi relatif à la protection sociale des Frôceux de l’étranger.


Vu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,

Bastien Pommier, Premier ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :


Article 1er.-
Le « Livre V-Du financement de la sécurité sociale » est modifié en « Livre VI-Du financement de la sécurité sociale ». L’ensemble de la numérotation des articles est modifié en conséquence.

Article 2.-
La présente loi crée un « Livre V-De la protection sociale des Frôceux de l’étranger » au Code de la sécurité sociale
LIVRE V : DE LA PROTECTION SOCIALE DES FROCEUX DE L’ETRANGER
Titre I – Des étudiants hors de Frôce

Article V-101
Les étudiants hors de Frôce conservent l’ensemble de leur droit à l’organisation de couverture de santé, régis par le titre II du livre II du présent code de la sécurité sociale.

Article V-102
Est créé la « carte étudiante d’assurance maladie » permettant d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux par l’organisation de couverture de santé.

Titre II – Des salariés détachés

Article V-201
Est considéré comme salarié détaché, tout salarié que l’employeur met à disposition d’une autre entreprise, sous l’autorité de laquelle il exécutera des travaux, et sans que son contrat de travail avec son entreprise d’origine soit rompu.

Art. V-202
Un salarié frôceux détaché à l'étranger par son entreprise continue de bénéficier de la protection sociale régie par le Titre II du Livre II du présent code de la sécurité sociale.

Art. V-203
Dans un pays ayant conclu un accord de sécurité sociale avec l’organisme de couverture de santé frôceux, un salarié frôceux bénéficie d’un détachement pouvant aller jusqu’à 4 années, selon les accords passés entre l’organisme de couverture de santé frôceuxet les sécurités sociales de pays étrangers. Cet accord peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 4 années supplémentaire.

Art. V-204
Dans un pays n’ayant pas conclu un accord de sécurité sociale avec l’organisme de couverture de santé frôceux, la durée du détachement prévue est de 3 ans, renouvelable une fois. Au-delà de la période de 6 ans, les salariés détachés deviennent des salariés expatriés.

Art. V-205
Les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent titre ouvrent droit à des prestations calculées sous la base des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en Frôce.

Titre III – Des salariés expatriés

Article V-301
Est considéré comme salarié expatrié, tout salarié disposant d’un contrat local au sein de l’entreprise étrangère qui l’accueille. Son contrat de travail initial est suspendu pendant la durée de la mission à l'étranger.

Article V-302
Les expatriés ne disposent plus des droits de l’organisme de couverture de santé frôceux, régie par le titre II du Livre II du présent code de sécurité sociale.

Article V-303
Pour bénéficier d’une protection sociale, les expatriés sont chargés de s’inscrire auprès de la protection sociale du pays dans lequel ils se sont installés.

Article V-304
Pour disposer d’une protection sociale complète, les expatriés ont la possibilité de s’inscrire volontaire à la Caisse des Frôceux de l’étranger, régie par le Titre VI du livre V du présent code de sécurité sociale.

Titre V – Des retraités

Article V-501
Les retraités frôceux effectuant leur retrait dans un pays autre que la Frôce sont soumis aux mêmes règles que les salariés expatriés, en vertu du titre IV du Livre V du présent code de la sécurité sociale.

Titre VI – De la Caisse des Frôceux de l’étranger (CFE)

Article V-601
Le présent code de sécurité sociale créé la Caisse des Frôceux de l’étranger. Elle permet aux Frôceux de l’étranger de continuer à bénéficier de la même Sécurité sociale qu'en Frôce.

Article V-602
La CFE est une caisse privée proposant un système de couverture sociale réservé aux Frôceux expatriés, partout dans le monde. Financièrement autonome, la CFE est un organisme privé chargé d'un service public.

Article V-603
La CFE est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Santé et du Ministère en charge de l’Economie et des Finances.

Article V-604
L’adhésion à la CFE est une adhésion volontaire et se fait de manière individuel par les expatriés qui souhaitent en bénéficier.

Article V-605
La CFE est chargée de couvrir les remboursements de santé dans le cas de maladie, d’invalidité professionnelle ou de maternité. Elle est également chargée de couvrir les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Fait à Aspen,
Le 12 janvier 2016.

Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Louis Lacroix
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Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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