Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCES A LA SANTE DES PERSONNES NE BENEFICIANT PAS DE LA COUVERTURE MEDICALE FROCEUSEVu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,
Bastien Pommier, Premier ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales, propose le projet de loi suivant :
Préambule : La couverture médicale est un droit. Le Code de la sécurité sociale propose des dispositions en matière de sécurité sociale pour les Frôceux et les Frôceux de l’étranger. La présente loi permet, sous certaines conditions, l’accès aux soins pour les personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale : ressortissants en situation irrégulière et précaire.
Titre I – Des personnes bénéficiaires de l’aide médicaleArticle 101.-
Tout étranger en situation régulière résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de quatre mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État.
Article 102.-
Tout étranger résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de six mois, sans remplir les conditions de régularité présentée dans le code de l’Immigration et dans le Titre I du code de la Sécurité Sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État, en cas de soin urgent.
Article 103.-
Toute personne qui, ne résidant pas en Frôce, est présente sur le territoire frôceux, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le directeur de l'agence provinciale de santé concernée, bénéficier de l'aide médicale de l'État.
Article 103.1.-
En cas de soin urgent, pouvant entraîner un cas de contagion, l'accord du directeur de l'agence provinciale de santé concernée n'est pas nécessaire.
Article 104.-
Toute personne gardée à vue sur le territoire frôceux, qu'elle réside ou non en Frôce, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale.
Article 105.-
Toute personne, de nationalité frôceuse, ne disposant pas de domicile fixe, peut bénéficier de l’aide médicale.
Titre II – Des modalités d’obtention de l’aide médicaleArticle 201.-
La demande d'aide médicale peut être déposée auprès :
1/ D'un organisme d'assurance maladie reconnu par le code de la Sécurité sociale ;
2/ D'un centre d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
Article 202.-
L’organisme recevant la demande d’aide médicale a pour mission d’établir un dossier complet de demande d’aide médicale à l’organisation de couverture santé, seule chargée d’accorder ou non la dite aide médicale.
Article 203.-
Toute personne souhaitant bénéficier de l’aide médicale doit s’acquitter d’un droit d’entrée à l’aide médicale à hauteur de 40 pluzins par an.
Article 203.1.-
Sont exemptés du droit d'entrée à l'aide médicale les personnes de nationalité frôceuse sans domicile fixe
Article 204.-
Toute personne seule souhaitant bénéficier de l’aide médicale ne doit pas dépasser un revenu annuel de 5000 pluzins. Pour toute personne supplémentaire dans le ménage, le revenu annuel est augmenté de 1000 pluzins.
Article 204.1-
Les ressources prises en considération pour le plafond présenté dans l’article 204 de la présente loi sont l'ensemble des ressources perçues dans les douze derniers mois précédant la demande d’aide médicale.
Article 205.-
L'aide médicale est valable un an, non renouvelable pour les personnes en bénéficiant, en vertu des articles 101 et 102 de la présente loi.
Article 206.-
L'aide médicale est valable un an, sur demande de renouvellement pour les personnes en bénéficiant, en vertu de l'article 105 de la présente loi.
Titre III – De la prise en charge des soinsArticle 301.-
Les frais de santé liés à l’aide médicale sont pris en charge par l'Organisme de Couverture Santé, régie par le Titre II, Livre II du Code de la Sécurité sociale.
Article 302.-
Sont remboursés dans leur intégralité les soins de premières nécessités (médecine générale, médicaments, hospitalisation dont les frais sont inférieurs à 7000 pluzins), les soins dentaires et les soins d'urgence, tel que présenté dans l'article 305 de la présente loi.
Article 303.-
Pour toute hospitalisation dont les frais sont supérieurs à 7000 pluzins, une demande auprès de l’organisme de couverture santé devra être réalisée.
Article 304.-
Sont exclus de l’aide médicale, les soins non présentés dans l'article 302 de la présente loi.
Article 305.-
Est considéré comme un cas de soin urgent, tel qu'énoncé dans les articles 102 et 103.1 de la présente loi, un cas médical qui pourrait engendrer une contagion sur le territoire nationale.
Titre IV – Du budget alloué à l’aide médicaleArticle 401.-
Est alloué un budget annuel de 100 millions de pluzins pour financer l’aide médicale. Le budget annuel est directement perçu sur les fonds alloués au ministère de la Santé.
Article 402.-
Le budget peut être augmenté par décret du Ministère de la Santé, pris en Conseil des Ministres.
Fait à Aspen,
Le 24 janvier 2016.
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Le 24 janvier 2016.
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Louis Lacroix