LO-2016-04-11/01 - Clarification offre logement social

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Pierre Ladan
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LO-2016-04-11/01 - Clarification offre logement social

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet d'amendement du Code du Logement portant à clarification de l'offre en logement social
Préambule : La présente loi a pour objet de définir précisément les différentes modalités de l'offre en logement social, des conditions d'accès au processus d'attribution. Elle prévoit une clarification de ces éléments dans le Code du logement.

Article Premier. -
Le Titre IV du Code du Logement est supprimé.

Article Second. -
Est instauré en remplacement un nouveau Titre IV comme suit :
Titre IV : du logement social


Sous-titre 1 : Des conditions générales

Article 411 :
Est défini comme "logement social" tout logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou privée, à des personnes dont le revenu n'excède pas une certaine limite.

Article 412 :
Peut accéder à la prestation de logement social tout individu possédant la nationalité frôceuse, ou dans le cas contraire justifiant d'un titre de séjour valable sur le territoire frôceux.

Article 413 :
Tout ménage remplissant les conditions prévues par l'Article 412 et dont le revenu fiscal de référence, pour l'année précédent celle de la demande, est inférieur ou égal à 20 000 Pluzins est automatiquement éligible à la prestation de logement social.

Article 414 :
Pour les situations autres que celle prévue par l'Article 413, il est possible de prétendre à la prestation de logement social si l'une des conditions suivantes a minima est remplie par le ménage concerné :

- Familles nombreuses avec quatre enfants ou davantage, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur à 25 000 Pluzins ;
- Familles monoparentales avec au moins deux enfants, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur ou égal à 27 000 Pluzins ;
- Foyer composé d'au moins une personne à mobilité réduite, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur ou égal à 30 000 Pluzins.

Article 415 :
Les ménages remplissant au moins l'une des conditions suivantes sont prioritaires sur l'attribution d'un logement social :

- Personnes sans domicile fixe ;
- Ménages hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de transition ou d'hébergement d'urgence ;
- Ménages composés d'au moins une personne en situation de handicap ;
- Ménages alors logés dans un logement reconnu comme insalubre par expertise ;
- Ménages faisant l'objet, au moment de la demande de logement social, d'une procédure d'expulsion ;
- Personnes victimes de violences conjugales ;
- Étrangers en situation régulière sur le territoire frôceux bénéficiant sur ce dernier de l'asile de guerre.

Article 416 :
Le loyer mensuel d'un logement social ne peut excéder un quart du SHG frôceux au moment de la signature du bail, toutes charges comprises.

Article 417 :
La durée du bail d'un logement social est obligatoirement de cinq ans. Si le ménage est encore éligible à la prestation de logement social à l'issue de ce bail, il a la possibilité de renouveler ce dernier de façon automatique.

Article 418 :
Un ménage présentant des retards de paiement du loyer d'un logement social ne peut être exclu si le retard de paiement du loyer en question date de moins de 18 mois. Au-delà de ce plancher, la procédure d'expulsion doit respecter strictement celle prévue par le Titre VI du présent Code du Logement.

Article 419 :
Un logement social constitue obligatoirement une résidence principale, il doit être habité au moins huit mois pleins dans l'année.

Sous-titre 2 : Des logements sociaux d'initiative publique

Article 421 :
Le parc de logements sociaux de l'État est géré par les Conseils Provinciaux. Leur gestion est supervisée par l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Article 422 :
Les Conseils Provinciaux sont chargés de recueillir, étudier et traiter les dossiers de demande d'attribution d'un logement social.

Article 423 :
Les Conseils Provinciaux doivent faire automatiquement état auprès de l'Agence Frôceuse du Logement des dossiers traités, et ce de façon hebdomadaire.

Article 424 :
Les demandes d'attribution de logement social gérées par les Conseils Provinciaux se font par le biais du formulaire DLS-1, disponible sur le site du Ministère du Logement ainsi qu'auprès de chaque agence provinciale.

Article 425 :
Le nombre de logements sociaux proposés par l'Agence Frôceuse du Logement ne peut pas faire l'objet d'une diminution d'une année à l'autre.

Article 426 :
Les Conseils Provinciaux sont tenus de traiter une demande d'attribution de logement social dans un délai qui ne peut excéder huit mois. Dans le cas où cette condition n'est pas respectée, le ménage demandeur peut faire l'objet d'une indemnisation de l'État à hauteur de 50 Pluzins par personne membre du foyer par mois de retard.

Sous-titre 3 : Des logements sociaux d'initiative privée

Article 431 :
Une entreprise de droit privé a la possibilité de louer des logements en tant que logements sociaux, en respectant strictement les conditions prévues par le Sous-titre 1 du présent Titre IV.

Article 432 :
Un bailleur privé souhaitant louer des logements sociaux a le choix de gérer lui-même son parc de logements sociaux, ou de déléguer cette gestion à la direction territoriale de l'Agence Frôceuse du Logement dont dépendent respectivement ses logements.

Article 433 :
Dans le cas où le bailleur souhaite déléguer à l'Agence Frôceuse du Logement la gestion des attributions de ses logements sociaux, cette dernière prendra une commission mensuelle équivalente à un quart du montant du loyer de chaque logement géré, toutes charges comprises.

Article 434 :
Un logement social mis à disposition par un bailleur privé doit faire l'objet d'une visite annuelle d'un expert mandaté par le Ministère du Logement, veillant à s'assurer que les conditions de salubrité et de location sont strictement conformes à ce que le présent Code du Logement établit.

Article 435 :
Dans le cas où un logement social de droit privé ne remplit pas toutes les conditions nécessaires, le Ministère du Logement a la possibilité de réquisitionner ce logement et de déléguer sa gestion à l'Agence Frôceuse du Logement, si le propriétaire ne met pas en place les modifications nécessaires à sa mise en conformité dans un délai d'un an.

Article 436 :
Un bailleur privé possédant un parc de logements sociaux a pour obligation de faire preuve de transparence auprès de l'État en ce qui concerne sa gestion.

Sous-titre 4 : Des obligations des municipalités

Article 441 :
Chaque municipalité frôceuse dont la population était supérieure ou égale à 2500 habitants lors du précédent recensement officiel est tenue de posséder un parc en logements sociaux supérieur ou égal à 25% de son parc total en logements. Ces logements sociaux peuvent être d'initiative publique comme privée.

Article 442 :
Les municipalités de moins de 2500 habitants lors du précédent recensement officiel sont tenues de posséder un parc en logements sociaux supérieur ou égal à 10% du parc total en logements. Ces logements sociaux peuvent être d'initiative publique comme privée.

Article 443 :
L'Agence Frôceuse du Logement met à disposition des communes de moins de 2500 habitants une aide appelée "Prime de Développement du Parc Social" (PDPS) qui permet à ces dernières de financer des projets de construction d'habitats sociaux. Cette aide n'est attribuable qu'aux communes en-deçà du taux de logements sociaux prévu par l'Article 442. Son montant est librement défini à l'issue d'une expertise mandatée par l'AFL.

Article 444 :
Les municipalités de plus de 2500 habitants sont mises en demeure de payer à l'AFL une amende annuelle définie comme suit :

- 1 500 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement est inférieure à 1% ;
- 1 200 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 1% et 2,5% ;
- 1 000 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 2,5% et 5% ;
- 800 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 5 et 7,5% ;
- 700 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 7,5% et 10% ;
- 600 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 10% et 12,5% ;
- 500 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 12,5% et 15% ;
- 400 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 15% et 17,5% ;
- 300 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 17,5% et 20% ;
- 200 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 20% et 22,5% :
- 100 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 22,5% et 25%.
Fait à Aspen,
Le 11 avril 2016.

Jacques Martin, Ministre de la Santé, du Sport, du Logement et des Affaires Sociales,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Pierre Ladan, Président de la République.
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Pierre Ladan
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Pierre Ladan - Avocat

Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense

Ancien Président de la République
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