L-2016-09-09/12 - Loi instaurant l'aide sociale à l'enfance

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Emma Smilders
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L-2016-09-09/12 - Loi instaurant l'aide sociale à l'enfance

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi Instaurant le Service d'Aide Sociale à l'Enfance
Titre 1 - Missions
Article 101. -
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé des Provinces chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre .

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée .

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article .

4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal .

5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection .

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur .

7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme .

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.

Article 102. -
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités .
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Titre 2 - Mise en Place
Article 201. -
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du Gouverneur de chaque Province .

La Province organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service.
Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque Province. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par a province des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. La province doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

Article 202. -
Pour l'application de l'article précédent, la province peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.

Titre 3 - Dispositions Diverses
Article 301. -
Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le gouverneur du conseil provinciale peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du gouverneur de la province, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant.

Article 302. -
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par le code pénal.
Nathalie de Froe, Ministre de la Jeunesse,de l'Emplois et des Affaires Sociales,
Florian Bach, Premmier Ministre,
Emma Smilders, Présidente de la République.
Fait à Aspen,
Le 09 Septembre 2016.

Florian Bach, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
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Emma Smilders
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